Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, loyer commerciaux, 9 juil. 2025, n° 24/04082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 24/04082 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUGB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Loyers Commerciaux
Date : 09 Juillet 2025
N° RG 24/04082 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUGB
Minute n° 25/00008
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 11-07-2025
à : Me Séverine MEUNIER + dossier
Me Fabienne VAN DER VLEUGEL + dossier
Régie
Service Expertise
JUGEMENT DU NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [S] [L]
Madame [Y] [M] épouse [L]
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentés par Me Isabelle GUENEZAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Séverine MEUNIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
DEFENDERESSE
S.C.I. LA BOULANGE
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Fabienne VAN DER VLEUGEL, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Laetitia MICHON DU MARAIS, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX statuant comme juge des loyers commerciaux
DEBATS
A l’audience publique du 04 Juin 2025,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame Béatrice BOEUF, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX, ayant signé la minute avec Madame Béatrice BOEUF, Greffière ;
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS
Suivant acte sous seing privé en date du 18 mars 2004, Madame [C] [X] et Monsieur [F] [I] ont donné à bail commercial à Monsieur [E] [R] et Madame [V] [G] sis [Adresse 5] à [Localité 10].
Ledit bail a fait l’objet d’un renouvellement pour une durée de neufs années entières et consécutives à compter rétroactivement du 1er janvier 2011 entre la S.C.I LA BOULANGE, venue aux droits de Madame [C] [X] et Monsieur [F] [I] et la S.A.R.L LINI le 25 mai 2012.
— N° RG 24/04082 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUGB
La S.A.RL LINI a cédé son fond de commerce à Monsieur [H] [O] et Madame [U] [J] le 22 juillet 2013.
Par acte sous seing privé en date du 28 juillet 2016, Monsieur [H] [O] et Madame [U] [J] ont par suite cédé leur fond de commerce à Monsieur [S] [L] et Madame [Y] [M].
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2019, la S.C.I LA BOULANGE délivrait à Monsieur [S] [L] et Madame [Y] [M] un congé avec offre de renouvellement conformément aux dispositions de l’article L145-9 du code de commerce avec fixation du loyer principal à hauteur de 32 000 euros.
Par courriers en date des 04 janvier, 14 février et 16 décembre 2022, Monsieur [S] [L] et Madame [Y] [M] sollicitaient leur bailleur pour la rédaction d’un avenant de renouvellement ou un bail aux conditions du bail expiré.
Suivant mémoire préalable déposé le 20 juin 2023, Monsieur [S] [L] et Madame [Y] [M] opposaient la prescription de l’action en fixation de loyer et sollicitaient sa fixation à hauteur de 30 151,88 € et subsidiairement à 31 847,60 €.
Aucun accord n’étant intervenu, par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024, Monsieur [S] [L] et Madame [Y] [M] ont fait assigner la S.C.I LA BOULANGE devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Meaux au visa notamment des dispositions des articles L145-60 et L145-9 du code de commerce et de leur mémoire préalable déposé le 20 juin 2023.
Aux termes de leur mémoire en demande régularisé lors de l’audience des plaidoiries du 4 juin 2025, Monsieur [S] [L] et Madame [Y] [M] sollicitent :
— JUGER les consorts [L] recevables en leur action,
— JUGER que la SCI LA BOULANGE est irrecevable en ses demandes reconventionnelles, faute d’avoir saisi la juridiction de céans dans le délai requis,
— JUGER que le bail liant les époux [L] et la SCI LA BOULANGE a été renouvelé à la date du 1er janvier 2020 aux clauses et conditions du bail expiré du 25 mai 2012 avec prise d’effet au 1er janvier 2011,
En conséquence,
— FIXER le loyer du bail renouvelé, au 1er janvier 2020, à la somme de 30.151,88 € par an en principal, correspondant au loyer pratiqué,
Subsidiairement,
— FIXER le loyer du bail renouvelé, au 1er janvier 2020, en application de la variation de l’ILC, soit à la somme de de 31.847,60 € par an en principal,
Si le Tribunal s’estime insuffisamment informé pour déterminer le montant du loyer renouvelé et s’il ne retient pas la prescription opposable à la SCI bailleresse,
— ORDONNER comme requis par la bailleresse et à ses frais avancés une mesure d’expertise « aux fins de chiffrer de façon éclairée la valeur locative des biens mis en location »,
— DEBOUTER en revanche la SCI LA BOULANGE de sa demande visant à la désignation d’un Géomètre expert pour procéder aux mesurages sollicités, les preneurs n’exerçant ni emprise ni occupation quelle qu’elle soit de « l’espace extérieur »,
En tant que de besoin,
— DEBOUTER la SCI LA BOULANGE de toutes autres demandes, fins et conclusions quelles qu’en soit l’objet et le quantum,
— CONDAMNER la SCI LA BOULANGE à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de son mémoire en réponse signifié par RPVA le 25 avril 2025 et soutenu oralement lors de l’audience des plaidoiries, la S.C.I LA BOULANGE sollicite :
A titre principal
— COMMETTRE et DESIGNER tel géomètre expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
— se rendre au [Adresse 4], en présence des parties, et celles-ci dûment convoquées,
— entendre toutes les parties et tous sachants
— se faire remettre toutes les pièces et documents utiles à sa mission
— procéder au mesurage sur site de l’espace extérieur, soit le passage et la cour utilisés et occupés par Madame [Y] [L] et Monsieur [S] [L] et servant notamment à l’entreposage de leurs véhicules et d’objets mis au rebut.
— COMMETTRE et DESIGNER tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
— se rendre au [Adresse 4], en présence des parties, et celles-ci dûment convoquées, dans le respect du contradictoire
— entendre toutes les parties et tous sachants
— se faire remettre toutes les pièces et documents utiles et nécessaires à sa mission, notamment les avis de taxes foncières, la copie des attestations des assurances depuis 2019, les avis des taxes d’ordures ménagères,
— visiter l’intégralité des lieux pris en location par Madame [Y] [L] et Monsieur [S] [L], et sis [Adresse 4], les décrire de façon détaillée, photos à l’appui, pièce par pièce,
— décrire l’environnement géographique des lieux pris en location et occupés, photos et images à l’appui,
— rechercher et chiffrer la valeur locative des biens mis en location par la SCI BOULANGE à Madame [Y] [L] et Monsieur [S] [L] au regard des caractéristiques du local, de la destination des lieux, des obligations respectives des parties, des facteurs locaux de commercialité, des prix couramment pratiqués dans le voisinage, retenant tant les valeurs de marché que les valeurs fixées judiciairement
— rechercher et chiffrer la valeur locative du passage et de la cour utilisés et occupés par Madame [Y] [L] et Monsieur [S] [L] et servant notamment à l’entreposage de leurs véhicules et d’objets mis au rebut.
— Rendre compte du tout et donner son avis motivé en dressant un rapport intégrant constatations et conclusions
A titre subsidiaire
— FIXER le montant du loyer du bail renouvelé au 1er janvier 2020 au montant qui a déjà été fixé amiablement par le bailleur et le locataire, soit 32 000 euros HT/HC par an, en tant que loyer principal annuel, à parfaire en fonction de l’application de l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE applicable, soit le montant correspondant au montant proposé par la SCI LA BOULANGE dans son CONGE AVEC OFFRE DE RENOUVELLEMENT signifié le 27 06 2019, et accepté par Madame [Y] [L] et Monsieur [S] [L], dans les courriers officiels successifs des 04 01 2022, 14 02 2022, 16 12 2022,
— CONDAMNER solidairement Madame [Y] [L] et Monsieur [S] [L] à payer à leur bailleur, la SCI LA BOULANGE immatriculée 489 851 535 RCS MEAUX, le montant du loyer du bail renouvelé au 1er janvier 2020 soit le montant de 32 000 euros HT/HC par an, en tant que loyer principal, annuel, à parfaire en fonction de l’application de l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE applicable, soit le montant correspondant au montant proposé par la SCI LA BOULANGE dans son CONGE AVEC OFFRE DE RENOUVELLEMENT signifié le 27 06 2019, et accepté par Madame [Y] [L] et Monsieur [S] [L], dans les courriers officiels successifs des 04 01 2022, 14 02 2022, 16 12 2022.
— CONDAMNER solidairement Madame [Y] [L] et Monsieur [S] [L] au paiement des intérêts dus, au taux d’intérêt légal, sur l’arriéré du loyer et ce, à compter du 1er janvier 2020, suite à fixation judiciaire,
— CONDAMNER solidairement Madame [Y] [L] et Monsieur [S] [L] à payer à leur bailleur, la SCI LA BOULANGE immatriculée 489 851 535 RCS MEAUX, un montant provisionnel de 1500 euros HC/HT/mois, à compter de février 2017, au titre de l’indemnité d’occupation à devoir payer en contrepartie de l’occupation irrégulière du passage menant à l’immeuble et de la cour derrière l’immeuble pris en location, utilisés par Madame [Y] [L] et Monsieur [S] [L] à leur avantage exclusif, notamment en tant qu’espace qu’ils ont clôturé pour en faire un usage de parking pour leur(s) véhicule(s) et ce, sans autorisation, en violation expresse des termes et conditions du bail commun, depuis février 2017,
— CONDAMNER solidairement Madame [Y] [L] et Monsieur [S] [L] au règlement provisionnel à due proportion du montant des taxes foncières, pour mémoire, liées à ladite l’occupation irrégulière dudit passage et de la cour
En toutes circonstances
— CONDAMNER solidairement Madame [Y] [L] et Monsieur [S] [L] à devoir payer à leur bailleur, la SCI LA BOULANGE immatriculée 489 851 535 RCS MEAUX, des dommages et intérêts se chiffrant à 5000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile pour abus d’ester en justice, avec légèreté blâmable.
— CONDAMNER solidairement Madame [Y] [L] et Monsieur [S] [L] à payer à la SCI LA BOULANGE la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement Madame [Y] [L] et Monsieur [S] [L] aux entiers dépens ;
La S.C.I LA BOULANGE sollicite également le rejet des dernières conclusions des demandeurs ce à quoi s’oppose ces derniers.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de “donner acte”, “constater” ou “dire et juger” ne sont pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile en ce que les demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
1 – Sur la demande de rejet des dernières conclusions des demandeurs
Il ressort de l’article 15 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Le juge peut écarter du débat, en vertu de l’article 135 du code de procédure civile, les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
En l’espèce les conclusions responsives et récapitulatives de Monsieur [S] [L] et de Madame [Y] [L] ont été adressées par RPVA le 2 juin à 8h52, permettant au défendeur d’en prendre connaissance et de décider s’il sollicitait de ce fait un ultime renvoi.
Le respect du contradictoire ayant été respecté, il y a lieu de rejeter la demande relative à ces conclusions qui en outre n’a pas été adressée par écrit.
2 – Sur la prescription de l’action en fixation de loyer
Conformément aux dispositions de l’article L145-60 du code de commerce, les actions, notamment en fixation du loyer commercial, sont prescrites par deux ans, prescription interrompue par la notification du mémoire prévu par l’article R. 145-23 du code de commerce, le point de départ du délai de deux ans étant la date de prise d’effet du bail renouvelé. (Cass, civ 3, 28 février 1979 n°77-13.394).
En l’espèce, un congé avec offre de renouvellement et modification du montant du loyer a été délivré le 27 juin 2019 avec effet au 1er janvier 2020 par le bailleur la société LA BOULANGE.
Il n’est pas contesté que ce congé avec une offre de renouvellement du bail a été adressé dans les délais et que Monsieur [S] [L] et Madame [Y] [M] les locataires n’ont pas répondu à cette offre avant le 4 janvier 2022 tout en continuant à occuper les lieux et à payer le loyer initial.
Aucune action n’ayant eu lieu dans le délai de deux ans à compter de la date de renouvellement du bail soit avant le 1er janvier 2022, la tacite reconduction du bail est donc acquise. Cependant, le montant du loyer ne saurait être fixé par tacite reconduction s’agissant d’un élément majeur du bail et le paiement du montant précédent du loyer sans réaction du bailleur pendant un délai de deux ans acte le refus des locataires à ce nouveau montant.
Par conséquent, le délai de prescription susmentionné s’appliquait en l’espèce au bailleur et non au locataire et la demande des défendeurs doit être rejetée.
3 – Sur la demande de révision du loyer
Les parties s’étant accordées sur le principe du renouvellement du bail, le juge des loyers commerciaux est compétent pour statuer sur les contestations relatives à la fixation du prix du bail renouvelé. A défaut de stipulation contractuelle spécifique, la valeur locative est déterminée selon les critères légaux laquelle s’impose aux parties et au juge. Il appartient au juge de rechercher, même d’office, si le loyer du bail renouvelé correspond à la valeur locative. Le loyer en renouvellement est fixé en tenant compte des éléments existants à la date du renouvellement.
L’article L.145-33 du code de commerce dispose que le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après :
1° Les caractéristiques du local considéré ;
2° La destination des lieux ;
3° Les obligations respectives des parties ;
4° Les facteurs locaux de commercialité ;
5° Les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
Aux termes de l’article R.145-3 du code de commerce, les caractéristiques propres au local s’apprécient en considération :
1° De sa situation dans l’immeuble où il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commodité de son accès pour le public ;
2° De l’importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public, à l’exploitation ou à chacune des activités diverses qui sont exercées dans les lieux ;
3° De ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d’activité qui y est exercée ;
4° De l’état d’entretien, de vétusté ou de salubrité et de la conformité aux normes exigées par la législation du travail ;
5° De la nature et de l’état des équipements et des moyens d’exploitation mis à la disposition du locataire.
Selon l’article R.145-6 du même code, les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l’intérêt que présente, pour le commerce considéré, l’importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l’attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l’emplacement pour l’activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d’une manière durable ou provisoire.
L’article R.145-7 du même code prévoit que les prix couramment pratiqués dans le voisinage, par unité de surfaces, concernent des locaux équivalents eu égard à l’ensemble des éléments mentionnés aux articles R. 145-3 à R. 145-6.
A défaut d’équivalence, ils peuvent, à titre indicatif, être utilisés pour la détermination des prix de base, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence.
Les références proposées de part et d’autre portent sur plusieurs locaux et comportent, pour chaque local, son adresse et sa description succincte. Elles sont corrigées à raison des différences qui peuvent exister entre les dates de fixation des prix et les modalités de cette fixation.
Enfin, selon l’article R.145-8 du code de commerce, du point de vue des obligations respectives des parties, les restrictions à la jouissance des lieux et les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci se serait déchargé sur le locataire sans contrepartie constituent un facteur de diminution de la valeur locative. Il en est de même des obligations imposées au locataire au-delà de celles qui découlent de la loi ou des usages. Les améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail à renouveler ne sont prises en considération que si, directement ou indirectement, notamment par l’acceptation d’un loyer réduit, le bailleur en a assumé la charge.
Les obligations découlant de la loi et génératrices de charges pour l’une ou l’autre partie depuis la dernière fixation du prix peuvent être invoquées par celui qui est tenu de les assumer.
Il est aussi tenu compte des modalités selon lesquelles le prix antérieurement applicable a été originairement fixé.
Aux termes de la jurisprudence, les obligations incombant normalement au bailleur, dont celui-ci se serait déchargé sur le locataire sans contrepartie, comme par exemple l’impôt foncier, les travaux de mise en conformité, l’assurance et les frais de gestion, consituent un facteur de diminution de la valeur locative et cela, même si les locaux sont situé dans un centre commercial et que les autres baux sont identiques.
Il résulte de l’article L. 145-34 du même code que le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, sauf modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33 précité.
En d’autres termes, la règle du plafonnement du loyer peut être écartée en cas de modification notamment des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L.145-33 précité ou s’il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d’une clause du contrat relative à la durée du bail
Il apparaît que les éléments produits par les demandeurs, même s’ils ont pu valablement être discutés, ne permettent pas, en l’état, de fixer la valeur locative des locaux loués ni de dire s’il existe une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33 de nature à entraîner le déplafonnement du loyer du bail renouvelé. Par ailleurs, les éléments requis pour statuer sur la demande de fixation du loyer ne peuvent être obtenus par les vérifications personnelles du juge ou par un constat.
Toutefois, la demande de désignation d’un géomètre expert sera rejeté dans la mesure où cette demande et les éventuelles constatations n’ont aucun impact sur la résolution du litige concernant la révision du loyer.
Il est de ce fait nécessaire avant dire droit sur la fixation du loyer renouvelé au 1er janvier 2020 de recourir à une mesure d’expertise, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement et aux frais avancés de la société S.C.I LA BOULANGE qui sollicite la fixation judiciaire du loyer du bail renouvelé.
Le loyer provisionnel sera fixé au montant du loyer actuellement en vigueur.
4 – Sur la demande de dommages et intérêts de la S.C.I LA BOULANGE
L’article 32–1 du code de procédure civile sanctionne l’abus du droit d’agir ou de se défendre en justice par le versement d’une amende civile au trésor public et de dommages intérêts à l’adversaire.
L’abus suppose la caractérisation d’une faute susceptible de faire dégénérer en abus le droit d’ester ou de se défendre en justice.
En l’espèce, il n’est pas démontré que par leur positionnement en procédure, Monsieur [S] [L] et Madame [Y] [M] auraient entendu causer un dommage à la S.C.I LA BOULANGE. Cette demande sera donc rejetée.
5 – Sur les mesures de fin de jugement
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes formées de part et d’autre sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens et les autres demandes seront réservés.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, par jugement avant dire droit contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
REJETTE la demande de rejet des dernières conclusions des demandeurs ;
REJETTE la demande d’irrecevabilité ;
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [A] [B]
Cabinet [A]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.46.22.16.80
Port. : 06.09.24.23.89
Email : [Courriel 11]
DIT que l’expert aura pour mission de :
— convoquer les parties et les entendre, assistées, le cas échéant, de leur conseil et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’ expertise ;
— se rendre sur place, visiter les lieux ;
— décrire les lieux loués en déterminant notamment leur surface ;
— se faire remettre par les parties tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’ensemble des pièces produites dans le cadre du présent litige ;
— donner son avis sur une éventuelle modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33 du code de commerce et leur incidence sur l’activité du preneur ;
— fournir à la juridiction tous éléments d’appréciation technique et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer la valeur locative des locaux commerciaux objets du bail renouvelé le 1er janvier 2020 au regard des critères définis par l’article L. 145-33 du code de commerce ;
— faire toutes constatations et observations utiles à la solution du litige ;
— répondre aux dires des parties ;
ORDONNE aux parties de produire les pièces réclamées par l’expert à première demande ;
AUTORISE l’expert à s’adjoindre tout sapiteur de son choix si nécessaire;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès l’avis par le greffe du versement de la consignation, et qu’il déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert, en même temps qu’il déposera son rapport au greffe, en fera parvenir une copie aux parties ou à leurs avocats, mention en étant portée sur l’original ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que la S.C.I LA BOULANGE devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe (service expertise) dans les deux mois du présent jugement, une provision de 2500 euros à valoir sur la rémunération définitive de l’expert ;
DIT que faute de consignation dans ledit délai, la commission de l’expert deviendra caduque et sera privée de tout effet, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport, accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et adresser un exemplaire de celle-ci aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
FIXE le montant du loyer provisionnel dû au titre du bail en renouvellement au montant du loyer actuellement en vigueur ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la S.C.I LA BOULANGE,
REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
RESERVE les plus amples demandes des parties et les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Contestation sérieuse ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Eaux ·
- Délais
- Véhicule ·
- Résolution ·
- Immatriculation ·
- Obligation de délivrance ·
- Code civil ·
- Transport ·
- Certificat ·
- Prix de vente ·
- Civil ·
- Obligation
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Réquisition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnités journalieres ·
- Travail ·
- Cotisations ·
- Interruption ·
- Affiliation ·
- Activité ·
- Revenu ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Maternité
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Version
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Picardie ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Débiteur ·
- Tribunal compétent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Nullité ·
- L'etat ·
- État
- Viaduc ·
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile ·
- Acceptation
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carrelage ·
- Ouvrage ·
- Consorts ·
- Piscine ·
- Responsabilité décennale ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Garantie décennale ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire
- Clause resolutoire ·
- Redevance ·
- Solidarité ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Indemnité
- Acompte ·
- Citation ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Consultation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Frais de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.