Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 24/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00310 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EH4L
Dispensé des formalité de timbre d’enregistrement
(Art. L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
N° de minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur salarié : Guy ROUSSET
Greffière lors des débats : Fairouz BENNOURINE-HAOND
Greffière lors du prononcé : Carole CLAIRIS
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Septembre 2025
ENTRE :
Société [11]
Activité :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Valéry ABDOU – Barreau de Lyon
substitué à l’audience par Maître Jérôme BOUCHET
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE L’ARDECHE
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame Julie CARREZ, Conseillère Juridique,
Munie d’un pouvoir régulier,
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [C] [N], ayant exercé la profession de responsable d’atelier “bobinage et mécanique” du 1er septembre 2014 au 09 décembre 2021, auprès de la société [11], a déclaré une maladie professionnelle au titre d’un stress post-traumatique, le 19 octobre 2023.
Le certificat médical initial établi le 15 mai 2023 mentionne “Stress post traumatique, Anxiété, épuisement professionnel, Burn out, harcèlement”, constaté médicalement pour la première fois le 09 décembre 2021.
Par courrier daté du 13 février 2024, la [5] ([7]) de l’Ardèche a informé l’employeur de la saisine du [6] ([8]), en lui indiquant qu’il disposait d’un délai jusqu’au 14 mars 2024 pour adresser des éléments complémentaires, d’un délai au-delà de cette date jusqu’au 25 mars 2024 pour formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces et de la date de la décision à intervenir au plus tard le 13 juin 2024.
Par courrier du 23 mai 2024, la [7] a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [N] au titre de la législation sur les risques professionnels sur la base de l’avis favorable émis par le [8] le 16 mai 2024.
Par courrier du 11 juin 2024, la société [11] a contesté l’opposabilité de cette décision à son égard devant la commission de recours amiable.
A défaut de réponse dans le délai imparti, la société [11] a saisi la présente juridiction, par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 septembre 2024, en contestation de la décision implicite de rejet.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 septembre 2025.
A l’audience, la société [11] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposable à son égard la décision de la [7] de prise en charge de la maladie déclarée le 19 octobre 2023, au titre de la législation sur les risques professionnels et, à titre subsidiaire, de désigner un second [8] pour statuer sur l’origine professionnelle de la pathologie.
La société [11] fait valoir, sur le fondement des articles R.461-10 et R.441-14 du code de la sécurité sociale, qu’elle n’a pu bénéficier du délai de trente jours francs compte tenu de la réception effective du courrier de la caisse le 19 février 2024, laquelle fixe le point de départ dudit délai. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, qu’aucun élément ne permet de justifier du caractère professionnel de la maladie, que la date de première constatation de la maladie correspond au jour de la survenance d’une altercation avec le responsable du montage qui a valu un rappel à l’ordre de Monsieur [N], que la demande du salarié tendant à voir reconnaître la survenance d’un accident du travail ce jour-là a été rejetée par la caisse, que le médecin prescripteur se prononce sur le lien entre la pathologie et le travail en se fondant sur les seules déclarations du salarié et que le [8] n’a pas tenu compte selon elle du descriptif de poste fourni par elle ni de ses observations.
En défense, la [7] demande au tribunal, à titre principal, de débouter la société [11] de ses demandes, de déclarer opposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie du 09 décembre 2021 et, à titre subsidiaire, d’ordonner la désignation d’un second [8].
La [7] fait valoir, au visa des articles R.461-10, L.461-1, D.461-29 et D.461-30 du code de la sécurité sociale, que la société [11] sollicite à tort que la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 19 octobre 2023 lui soit déclarée inopposable dans la mesure où le point de départ du délai de 40 jours correspond à la date à laquelle le [8] est saisi et que seul le non-respect du délai de 10 jours est susceptible d’entrainer l’inopposabilité de la décision à son égard. Elle expose sur le fond, que le [9] s’est prononcé en faveur de l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection de Monsieur [N] et son activité professionnelle dans le cadre d’un avis suffisamment motivé, qui s’impose à elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS :
Sur le respect du principe du contradictoire,
Selon l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs, décomposé comme suit :
— Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées,
— Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
Le délai de quarante jours mentionné à l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, qui se décompose en deux phases successives de trente et dix jours, commence à courir, comme le délai de cent-vingt jours dans lequel il est inclus, à compter de la date à laquelle le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est saisi par la caisse.
Il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure.
Seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
En l’espèce, la caisse a informé la société [11] de la transmission du dossier au [8] par courrier recommandé du 13 février 2024, effectivement reçu le 19 février 2024, en l’informant qu’elle disposait d’un délai jusqu’au 14 mars 2024 pour consulter le dossier et le compléter ainsi que d’un délai du 15 mars 2024 jusqu’au 13 juin 2024 pour formuler des observations.
C’est vainement en l’occurrence que la société [11] soutient que le délai de trente jours francs durant lequel elle pouvait consulter le dossier et y apporter des éléments complémentaires débute à compter de la réception effective du courrier de la caisse et que son inobservation justifie que la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 19 octobre 2023 lui soit déclarée inopposable, le point de départ dudit délai étant fixé à la date de saisine du [8].
En tout état de cause, seule l’inobservation du délai de dix jours francs, lequel n’est pas discuté en l’espèce, est susceptible d’entrainer l’inopposabilité de la décision litigieuse à son égard.
Tenant compte de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter la société [11] de sa demande principale tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 19 octobre 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur le caractère professionnel de la maladie,
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, "les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1."
L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, la société [11] conteste la décision de la [7] en date du 23 mai 2024, de prise en charge de la maladie déclarée le 19 octobre 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif notamment que la date de première constatation médicale de celle-ci correspond au jour où une altercation a eu lieu entre le salarié et le responsable du montage, qui a valu à Monsieur [N] un rappel à l’ordre et que la caisse a refusé de prendre en charge au titre d’un accident du travail.
Alors qu’un différend subsiste en l’occurrence quant à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, la présente juridiction ne peut ordonner une mesure de consultation médicale puisqu’elle est tenue de recueillir préalablement l’avis d’un [8] autre que celui saisi par la caisse en application des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, il convient de désigner un second [8], selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, qui aura pour mission de dire si le travail de Monsieur [N] a un lien direct et essentiel avec la pathologie déclarée.
Il y a lieu de surseoir à statuer sur les plus amples demandes des parties dans l’attente.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société [11] de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 19 octobre 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels pour manquement au principe du contradictoire,
Avant-dire droit,
DÉSIGNE le [6] ([8]) de Paca Corse avec pour mission de dire s’il existe un lien direct et essentiel entre l’affection de Monsieur [C] [N] déclarée le 19 octobre 2023 et le travail de celui-ci,
DIT que le [6] ([8]) transmettra directement son avis motivé au greffe de la présente juridiction,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 16 avril 2026, sans comparution personnelle des parties,
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’appel de Nîmes.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :
La Greffière lors du prononcé, La Présidente,
Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Algérie ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Non avenu ·
- Nationalité ·
- Chambre du conseil ·
- Date
- Mutuelle ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Juge ·
- Hors de cause ·
- Demande ·
- Assurances
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Compagnie d'assurances ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre ·
- Dépense ·
- Débours ·
- Tiers payeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Juge
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Commandement de payer ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Conseil de surveillance ·
- Juge
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- République ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Mise en demeure ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stipulation
- Associations ·
- Épouse ·
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Nationalité française ·
- Syndic ·
- Action ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Brebis ·
- Tentative ·
- Vétérinaire ·
- Animaux ·
- Conciliation ·
- Procédure participative ·
- Conciliateur de justice ·
- Troupeau ·
- Attaque ·
- Mouton
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse de vente ·
- Condition suspensive ·
- Réalisation ·
- Séquestre ·
- Prêt ·
- Avenant ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forfait ·
- Créanciers ·
- Remboursement ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.