Tribunal Judiciaire de Montpellier, Pole civil section 2, 18 décembre 2025, n° 24/03649
TJ Montpellier 18 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de délivrance

    La cour a constaté que Monsieur [G] [I] n'a pas procédé à la livraison totale et à l'installation des pompes à chaleur, entraînant la résolution du contrat et le droit au remboursement des acomptes versés.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par le retard de chantier

    La cour a reconnu que le retard a causé des tracas à Monsieur [J] [F] et a accordé une somme pour le préjudice moral, bien que la demande pour les loyers perdus ait été rejetée.

  • Accepté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    La cour a statué que la capitalisation des intérêts est ordonnée conformément à l'article 1343-2 du Code civil.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a condamné Monsieur [G] [I] à payer une somme pour couvrir les frais irrépétibles, conformément à l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 18 déc. 2025, n° 24/03649
Numéro(s) : 24/03649
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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