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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 20 mai 2026, n° 26/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 26/00057 – N° Portalis DBYB-W-B7K-QJZJ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 20 Mai 2026
DEMANDEUR:
S.C.I. [1], dont le siège social est sis Chez Monsieur [D] [L] – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
Madame [I] [W] [X], demeurant Chez Mme [X] [S] – [Adresse 3]
comparante en personne
— CA [2], dont le siège social est sis [3] Banque de France – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [4], dont le siège social est sis Chez [5] – Service surendettement – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— CRCAM DU LANGUEDOC, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— [6], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
— CLINIQUE [Etablissement 1], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
— TRESORERIE GARD AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
— [7] SERVICE CLIENT, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
— TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. AUNAUNE PRIM, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
— [8], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 13 Avril 2026
Affaire mise en deliberé au 20 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 20 Mai 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la banque de France
Le 20 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 05 novembre 2025, Madame [I] [W] [X] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault.
Le 02 décembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a constaté la situation de surendettement de Madame [I] [W] [X] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Le 20 janvier 2026, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire la concernant.
Par lettre recommandée envoyée à la Banque de France le 07 février 2026, la SCI [1] a contesté la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en invoquant la mauvaise foi de la débitrice notamment en dissimulant une activité professionnelle comme dirigeante de société et en déclarant être célibataire alors qu’elle partage sa vie avec un restaurateur sur la commune du Grau du Roi.
Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier [Adresse 14] le 12 février 2026, reçu au greffe le 18 février 2026.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 13 avril 2026, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait part de leurs observations à l’exception toutefois du [9] qui, par courrier du 06 mars 2026 a communiqué les caractéristiques de son crédit et de la SCI [1] qui, par courrier recu le 25 mars 2026 a maintenu son recours en developpant son argumentaire et en produisant ses pièces justificatives.
A l’audience du 13 avril 2026,
Seule Madame [I] [W] [X] était présente.
Elle a expliqué que sa situation de surendettement résulte d’événements strictement indépendants de sa volonté.
Au 31 janvier 2023, elle était en longue maladie et n’avait pas de revenu; elle comptait reprendre les paiements de son loyer et l’huissier en été informé.
Elle a reconnu avoir une société saisonnière qu’elle a ouvert en 2021 puis fermé en 2024 (production de l’extrait K Bis SAS [10]). Elle percevait le chômage avant l’ouverture de sa société et vivait grace à cela mais depuis 2025 ne perçoit que le RSA; elle en justifie par la production de ses avis d’impôts sur les revenus de 2023 et 2024.
Elle a précisé qu’elle a effectivement une autre société [11] mise en sommeil dès 2019 (mail du greffe) et ne perçoit aucun revenu de cette société.
Elle a ajouté qu’elle a eu un cancer osseux, un cancer pulmonaire et un cancer du col de l’utérus et est en chimio médicamenteuse; elle se trouve dans l’incapacité de travailler.
Concernant sa situation personnelle, elle a confirmé être en couple mais ne pas avoir de logement commun ni le même domicile, étant toujours logée et domiciliée chez sa grand mère. Elle n’est pas mariée ni pacsée; son compagnon est en instance de divorce. Ce dernier l’a aidé une seule fois pour le paiement de son loyer losqu’elle était hospitalisée.
Elle a précisé ne plus avoir de véhicule à ce jour par manque de moyens.
Madame [W] [X] a produit des pièces justificatives de sa situation financière et personnelle.
L’affaire a été mis en délibéré au 20 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Aux termes de l’article L.724-1 du même Code, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L.741-4 du Code de la Consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Aux termes de l’article R.741-1 du même Code, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [I] [W] [X] à la SCI [1] par l’intermédiaire de son huissier la SCP [12], par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 26 janvier 2026, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 07 février 2026, dans le délai imparti de trente jours.
Sur la contestation des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Les règles sur le surendettement prescrivent de prendre en considération la seule situation économique du débiteur quelle que soit celle du créancier.
Par ailleurs, la bonne foi se présume et s’apprécie au vu des éléments dont le juge dispose au moment où il statue.
Les impayés de loyer de la débitrice sont insuffisants à caractériser la mauvaise foi au sens de la procédure de surendettement de cette débitrice.
La bonne foi de la débitrice sera en conséquence retenue, la SCI [1] n’apportant aucun élément probant permettant de justifier d’une quelconque mauvaise foi.
Aux termes de l’article L.741-6 du Code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
La commission de surendettement a retenu en janvier 2026, que la situation de Madame [I] [W] [X] était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale et de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation. Il a été précisé qu’il n’y avait aucun actif réalisable.
L’endettement total de Madame [I] [W] [X] a été fixée à la somme de 33.700,90 euros dans le cadre de l’état des créances dressé le 12 février 2026 par la Commission de surendettement.
Ses ressources mensuelles ont été fixées à la somme de 647,00 euros (RSA) par la Commission, célibataire sans personne à charge, hébergée à titre gratuit, de sorte que le maximum légal par référence au barème des quotités saisissables était de 0,48 euro.
Les charges mensuelles de la débitrice ont été évaluées par la Commission à la somme de 632,00 euros, correspondant à la composition de son foyer relatée ci-dessus (forfait de base).
En conséquence, son budget ne permettait pas de dégager de capacité positive de remboursement suffisante, la capacité dégagée par la commission étant de 0,48 euro correspondant au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables.
Les ressources de Madame [I] [W] [X] ont baissé (RSA 534,82€ attestation CAF avril 2026) pour des charges supérieures (forfait de base actuel de 652€); elle n’a ainsi aucune capacité de remboursement et en l’absence de toute perspective de retour à meilleure fortune en raison notamment de son état de santé dont elle a justifié et l’absence d’actif réalisable, elle se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement.
Dans ces conditions, il convient de constater que la commission de surendettement a fait une exacte appréciation de la situation, de sorte que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [I] [W] [X] sera prononcé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire,après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la SCI [1] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [I] [W] [X],
REJETTE ladite contestation,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [I] [W] [X],
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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