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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jcp, 30 avr. 2026, n° 25/00722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VILLEFRANCHE SUR SAONE
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
RÉFÉRENCES A RAPPELER : N° RG 25/00722 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C6H6
Minute : 26/47
JUGEMENT
Du : 30 Avril 2026
DEMANDEUR(S) :
[O] [C]
DÉFENDEUR(S) :
Société [1], S.C.I. [2], Société [3]
copie délivrée aux parties par LRAR
copie délivrée à la [4] par LS
le :
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SURENDETTEMENT
Jugement statuant sur la contestation des mesures imposées
Après débats à l’audience du 19/03/2026, le jugement suivant a été rendu, sous la présidence de Cécile CREPIN-CHAPUIS, juge des contentieux de la protection au sein du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône,
assistée de Tiphaine BONNEAU, Cadre Greffier,
ENTRE
DEMANDEURS :
Madame [O] [C],
demeurant [Adresse 2], non comparante
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEURS :
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 3], non comparante,
S.C.I. [2], dont le siège social est sis [Adresse 4],
représentée par Me Bénédicte ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE, avocat plaidant,
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 5], non comparante
D’AUTRE PART,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 août 2025, [O] [C] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers du Rhône d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 18 septembre 2025, elle a déclaré cette demande recevable et orienté le dossier du débiteur vers une procédure de rétablissement personnel.
Le 20 novembre 2025, la Commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation, soit l’effacement d’un endettement évalué à 5 005,15 €.
Par lettre recommandée postée le 14 décembre 2025, la SCI [2], a contesté cette décision en faisant valoir qu’elle conteste l’effacement de sa créance.
Le dossier a été transmis au juge compétent et le débiteur et ses créanciers ont été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 19 mars 2026.
A cette audience, [O] [C], n’a pas comparu ni personne pour elle.
La SCI [2] a été représenté par son conseil. Elle a souhaité actualiser le montant de sa créance qu’elle déclare à la somme de 5 696,62 €, précisant qu’il s’agit d’une créance locative. La SCI [2] conteste la décision de rétablissement personnel et sollicite la prononcé d’une suspension de l’exigibilité des créance compte tenu de l’âge de la débitrice et de sa situation qui peut évoluer car son absence d’emploi est liée à sa situation administrative.
Les autres créanciers de [O] [C], bien que régulièrement convoqués et ayant signé l’accusé de réception de leurs lettres de convocation, n’ont pas comparu, et aucun n’a fait fait valoir d’observations par courrier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes des articles L.741-4 et R.741-1 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le Juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. Ce recours est formé par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
En l’espèce que la SCI [2], a accusé réception le 17 décembre 2025 de la lettre recommandée lui notifiant la décision de rétablissement personnel prise par la commission et le créancier a contesté cette décision par lettre recommandée postée le 14 décembre 2025 (cachet de la poste).
Ainsi, le recours a été formé dans les délai et forme prévus par l’article R.741-1 précité. Il convient dès lors de déclarer ce recours recevable, avant d’en examiner le bien fondé.
Sur l’actualisation du montant de la créance de la SCI [2] :
En vertu de l’article L733-11 du Code de la consommation, lorsque les mesures prévues par l’article L733-4 et L733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L733-13.
Selon l’article L733-12 alinéa 3 du même code, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L711-1.
L’article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Par ailleurs, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SCI [2] produit un décompte actualisé du montant de sa créance locative. Elle fait état d’une augmentation du montant de celle-ci qui s’élève désormais à la somme de 5 696,62 €. Il ressort en outre du décompte que la débitrice n’a versé aucun loyer depuis le mois de février 2025.
Dans la mesure où la SCI [2] justifie de l’augmentation du montant de sa créance, il convient de l’actualiser à la somme de 5 696,62 € pour les besoins de la présente procédure.
Sur le bien fondé du recours :
Aux termes de l’article L.724-1 du Code de la Consommation, « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
Sur la situation financière de la débitrice :
En l’espèce que [O] [C], n’a pas comparu de sorte que sa situation sera reprise telle que retenue par la commission de surendettement à la date du 20 novembre 2025.
Âgée de 27 ans, il ressort de sa déclaration qu’elle est étudiante. Toutefois, hormis dans sa déclaration de surendettement, cet élément ne ressort pas des pièces transmises. [O] [C] ne verse aucune carte étudiante ou certificat de scolarité. La lettre qu’elle joint à sa déclaration ne fait pas mention de cet élément, elle explique au contraire qu’elle se retrouve actuellement sans emploi en raison de l’expiration de son titre de séjour, qui est alors en cours de renouvellement et qu’elle ne peut, dans l’attente, pas travailler.
Au titre de ses ressources, la commission de surendettement n’en a retenue aucune, la débitrice étant sans emploi. Concernant ses charges, elle a retenu un loyer de 347 € et des charges courantes à hauteur de 876 €, soit des charges globales mensuelles d’un montant de 1 223 €.
Ses charges mensuelles demeurent donc bien supérieures à ses ressources et aucune capacité de remboursement ne peut être dégagée pour la résorption d’un endettement qui doit être porté à la somme de 6 728,20 € en l’état des éléments nouveaux communiqués par les créanciers.
Par ailleurs, l’intéressée déclare n’être propriétaire d’aucun bien mobilier, autre que des meubles meublants nécessaires à la vie courante et sans valeur marchande, et d’aucun bien immobilier.
Ainsi, outre l’absence de capacité de remboursement, l’endettement de [O] [C] ne peut pas être résorbé, même partiellement, à la faveur d’une liquidation d’un actif, en l’espèce inexistant.
Enfin, l’analyse des relevés bancaires de la débitrice ne révèle aucune anomalie budgétaire par rapport aux éléments comptables déclarés, l’intéressée ayant un train de vie modeste et évitant de s’endetter d’avantage.
Sur la contestation de la SCI [2] :
La SCI [2] conteste le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et conteste notamment le caratère irrémédiablement compromis de sa situation.
En effet, il apparaît que même si sa capacité de remboursement est actuellement négative, la situation de [O] [C] peut évoluer puisqu’elle est en attente d’un renouvellement de son titre de séjour et que surtout, l’intéressée n’a jamais bénéficié d’un moratoire, c’est-à-dire de la suspension de l’exigibilité de ses dettes de sorte qu’en réalité, il est légalement possible de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement des situations de surendettement.
Dès lors, compte tenu de ces éléments tenant aux éventuelles perspectives d’évolution de sa situation et de la possibilité légale de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement des situations de surendettement, la situation de surendettement de [O] [C] ne peut être considérée comme étant irrémédiablement compromise au sens de l’article précité.
Il y a lieu en conséquence, en l’absence de capacité de remboursement pouvant actuellement être dégagée, de mettre en place un moratoire qui aura le mérite de laisser le temps suffisant à [O] [C] d’améliorer sa situation financière et de faire face à un endettement ré-évalué ci-avant à la somme globale de 6 728,20 €.
Il convient donc d’accueillir le recours formé par la SCI [2], de dire qu’il n’y a pas lieu à prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard du débiteur et d’ordonner la suspension de l’exigibilité de toutes les dettes pendant une durée de 24 mois à compter du présent jugement dans les conditions qui seront rappelées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement des particuliers, après une audience publique, par mise à disposition du jugement au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la SCI [2] contre la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
Y FAISANT DROIT,
DIT n’y avoir lieu à prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de [O] [C] ;
FIXE les créances de [O] [C] à la somme globale actualisée de 6 728,20 € ;
CONSTATE que la capacité de remboursement mensuelle de [O] [C] est négative,
SUSPEND l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à compter du présent jugement,
RAPPELLE que pendant cette suspension, seules les sommes dues au titre du capital sont productives d’intérêts au taux légal,
DIT qu’à échéance, il appartiendra à [O] [C] de déposer, le cas échéant un nouveau dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de son domicile,
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, le débiteur devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin que, le cas échéant, un échelonnement des dettes soit établi,
DIT qu’à peine de déchéance, le débiteur devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière,
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre [O] [C] par les créanciers visés par les mesures,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 30 avril 2026, le présent jugement étant signé par
Le Greffier, Le Juge,
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