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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, jaf cab. 4, 19 mai 2026, n° 23/04735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
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5
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Formule Exécutoire
Avocat
2
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CONFORME
Avocat
2
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1
Copies délivrées le
JAF CABINET 4
MINUTE N° 26/00155
Jugement du 19 Mai 2026
Juge aux affaires familiales : Alexandre LAINE,
Assisté de Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 23/04735 – N° Portalis DBYB-W-B7H-ORUB
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 242 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Madame [I] [Q] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] en Corse du Sud
Domiciliée : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Assia BESSA SOUFI, avocat au barreau de Montpellier
Aide juridictionelle Totale numéro 2022-13475 du 09/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
EPOUX DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [R]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] – (MAROC)
Domicilié : [Adresse 2]
Ayant constitué pour avocat Me Sidonie AMIOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008735 du 08/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 16 mai 2024,
VU l’ordonnance d’incident du juge de la mise en état en date du 14 janvier 2025, prorogée au 11 février 2025,
VU le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier en date du 27 mai 2022,
VU l’ordonnance de protection en date du 12 mars 2024,
VU le jugement en assistance éducative du 02 juin 2025,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française,
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’ÉPOUX DE
Mme [I] [Q]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 4] (Corse-du-Sud)
et de
M. [Y] [R]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] (Maroc)
mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 5] (34),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Mme [I] [Q] et de M. [Y] [R] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux,
CONSTATE que Mme [I] [Q] a déféré aux exigences de l’article 252 du code civil,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 31 octobre 2023, date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉBOUTE Mme [I] [Q] de ses demandes de dommages et intérêts fondées sur les articles 266 et 1240 du code civil,
Sur les mesures concernant l’enfant :
DIT que Mme [I] [Q] exercera seule l’autorité parentale sur [U] [R],
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, qu’il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 du code civil,
FIXE la résidence habituelle d'[U] [R] au domicile de Mme [I] [Q], sous réserve de la décision du juge des enfants saisi dans le cadre de la procédure en assistance éducative et du rapport issu de la mesure d’investigation judiciaire éducative,
DÉBOUTE M. [Y] [R] de sa demande de droit de visite en espace rencontre,
RÉSERVE les droits de visite et d’hébergement du père,
DISPENSE M. [Y] [R] de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à amélioration de sa situation financière,
CONDAMNE M. [Y] [R] aux entiers dépens de l’instance, sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
DÉBOUTE Mme [I] [Q] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme [I] [Q] de sa demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice,
DIT que la présente décision sera transmise aux parties par l’intermédiaire de leur avocat.
Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA Alexandre LAINE
GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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