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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 20 mai 2026, n° 26/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00059 – N° Portalis DBYB-W-B7K-QJZM
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
ORDONNANCE DU 20 Mai 2026
DEMANDEUR:
— CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
Madame [Z] [S] épouse [R], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [A] [R], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
— CAF DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— TRESORERIE [Localité 1] CHU, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [I] [X], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
— CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 2], dont le siège social est sis Affaires juridiques et contentieux – [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Madame [B] [X], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
— [1], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
— [2], dont le siège social est sis Chez [Localité 3] Contentieux – Service surendettement – [Localité 4] [Adresse 8] [Localité 5] [Adresse 9] [Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 13 Avril 2026
Affaire mise en deliberé au 20 Mai 2026
ORDONNANCE :
Rendue par mise à disposition de la décision au greffe le 20 Mai 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [3]
Le 20 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 07 octobre 2025, Monsieur [A] [R] et Madame [Z] [S] épouse [R] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault.
Le 18 novembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a constaté la situation de surendettement de Monsieur [A] [R] et Madame [Z] [S] épouse [R], a prononcé la recevabilité de leur dossier au bénéfice de la procédure et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire les concernant le 20 janvier 2026.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la commission de surendettement le 30 janvier 2026, le [4] a contesté la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Monsieur [A] [R] et Madame [Z] [S] épouse [R], au motif d’une situation évolutive par retour à l’emploi des débiteurs.
La commission de surendettement a transmis son dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Cité [Etablissement 1] le 09 février 2026, reçu au greffe le 13 février 2026.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 13 avril 2026, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms ni fait part d’observations à l’exception toutefois du [4] qui, par courrier du 27 mars 2026 a maintenu son recours en exposant ses motifs, en justifiant du respect du principe du contradictoire et en produisant les justificatifs de sa créance.
Il a sollicité un moratoire de 12 mois afin de permettre aux débiteurs de retrouver un emploi.
A l’audience du 13 avril 2026,
Seul Monsieur [A] [R] était présent.
Il a confirmé avoir reçu le courrier du [4].
Il a précisé percevoir le chômage mais être aussi intérimaire (Agent de tri à temps plein à [Localité 7]) pour un salaire de 1.200/1.500,00 euros ; il a des contrats à la semaine et peut faire maximum un an ; il a commencé en août 2025.
A la question du magistrat, pourquoi ne pas l’avoir déclaré lors de son dépôt de dossier de surendettement, il a affirmé qu’il pensait que son épouse l’avait déclaré.
Il a indiqué que son épouse ne travaille pas et perçoit le chômage pour environ 1.200,00 euros par mois ; avant elle était manager mais a des problèmes de santé (Borderline) et prend des anti dépresseur ; elle est actuellement enceinte. Elle perçoit également une pension alimentaire mensuelle de 100,00 euros pour son premier enfant dont elle a la garde.
Monsieur [R] a une fille de 14 ans en droit de visite et paye mensuellement une pension alimentaire de 90,00 euros.
Ils ont déménagé pour un loyer mensuel hors charge de 537,72 euros.
Enfin, il a précisé avoir eu de grosses difficultés en 2025 suite à une condamnation pénale pour conduite en état d’ivresse et violence avec altercation et a été condamné à payer environ 4.000,00 euros de dommages et intérêts qu’il commence à payer avec le SPIP.
Il a produit les justificatifs de leur situation tant financière que médicale.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Aux termes de l’article L.724-1 du même Code, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L.741-4 du Code de la Consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection , dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Aux termes de l’article R.741-1 du même Code, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Monsieur [A] [R] et Madame [Z] [S] épouse [R] au CA CONSUMER FINANCE par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 22 janvier 2026, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 30 janvier 2026, dans le délai de trente jours imparti.
Sur la contestation des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Aux termes de l’article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Aux termes de l’article L.741-6 du Code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Aux termes de l’article L. 743-2 du code de la consommation, à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
Dans ce cas, l’article R. 743-2 précise que le juge statue par ordonnance.
La commission de surendettement a retenu en janvier 2026 que Monsieur [A] [R] et Madame [Z] [S] épouse [R] n’avaient aucune capacité mensuelle de remboursement et que leur situation était irrémédiablement compromise en raison de leur situation professionnelle et/ou familiale et de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de leur situation. Il a été précisé qu’il n’y avait aucun actif réalisable.
L’endettement total de Monsieur [A] [R] et Madame [Z] [S] épouse [R] a été fixée à la somme de 20.665,90 euros dans le cadre de l’état des créances dressé le 09 février 2026 par la Commission de surendettement.
Leurs ressources mensuelles ont été fixées à la somme totale de 1.918,00 euros par la Commission (chômage Mme, ASS Monsieur et pension alimentaire), mariés avec un enfant à charge et un enfant en droit de visite, de sorte que le maximum légal par référence au barème des quotités saisissables était de 295,05 euros.
Les charges mensuelles des débiteur ont été évaluées par la Commission à la somme de 2.245,10 euros, correspondant à la composition de leur foyer relatée ci-dessus avec loyer hors charge de 573,00 euros, pension alimentaire de 90,00 euros et forfaits.
En conséquence, leur budget ne permettait de dégager aucune capacité positive de remboursement.
Néanmoins, même si la situation financière de Monsieur [A] [R] et Madame [Z] [S] épouse [R] est précaire, elle a évolué à ce jour par le retour à l’emploi de Monsieur [R] pour un salaire mensuel de 1.200/1.500,00 euros et un loyer légèrement inférieur.
Ainsi, une capacité de remboursement en ressort.
En conséquence, la situation de Monsieur [A] [R] et Madame [Z] [S] épouse [R] ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise disposant d’une capacité de remboursement pour rembourser leurs créances et leur dossier sera renvoyée à la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault qui envisagera un plan de désendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement en dernier ressort et susceptible dans un délai de quinze jours d’un recours en rétractation par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la contestation formée par le [4] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [A] [R] et Madame [Z] [S] épouse [R],
DIT qu’à ce stade de la procédure de surendettement la situation de Monsieur [A] [R] et Madame [Z] [S] épouse [R] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier de surendettement de Monsieur [A] [R] et Madame [Z] [S] épouse [R] à la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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