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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 15 avr. 2026, n° 25/01412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 25/01412 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QCJO
Copie exécutoire à
Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS
expédition à
M. [D] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 15 Avril 2026
PAR Emmanuelle SERRE, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier, lors des débats
et de Sofia STATOUA, Greffier, lors du prononcé du délibéré
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [L] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [O] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEURS
Monsieur [D] [S], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [A] (Caution) [N], demeurant [Adresse 5] -
représentée par Me Adeline PELOUX, avocat au barreau de TOULON, substituée par Me Bernard BAYLE BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE
Les débats ont été déclarés clos le 17 Mars 2026 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 15 Avril 2026.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 24 mars 2025, Madame [L] [P] et Monsieur [O] [Y], représentés par l’agence FONCIA ont donné à bail à Monsieur [D] [S] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial de 782,69 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 112 euros.
Par acte sous seing privé en date du 24 mars 2025, Madame [A] [N] s’est portée caution solidaire des engagements de Monsieur [D] [S] dans le cadre du bail précité.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [L] [P] et Monsieur [O] [Y] ont fait signifier à Monsieur [D] [S], par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, un commandement de payer la somme principale de 2 811,76 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 9 mai 2025, et visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par actes de commissaire de justice signifié à étude 7 octobre 2025 concernant Monsieur [D] [S] et délivré à domicile, à son fils, concernant Madame [A] [N], notifiés au représentant de l’État dans le département, Madame [L] [P] et Monsieur [O] [Y] les ont fait assigner pour l’audience du 6 janvier 2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demandent, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 :
— le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l’impayé de loyers et de charges,
— l’expulsion de Monsieur [D] [S] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— la fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux, avec indexation et la condamnation solidaire de Monsieur [D] [S] et Madame [A] [N] au paiement de celle-ci,
— la condamnation in solidum de Monsieur [D] [S] et Madame [A] [N] à payer la somme de 4 603,54 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience,
— la condamnation in solidum Monsieur [D] [S] et Madame [A] [N] aux entiers dépens et à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [D] [S], daté du 18 décembre 2025. La conclusion est qu’il ne s’est pas présenté à la convocation du travailleur social.
Un état des lieux a de sortie a été dressé le 9 février 2026.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire et a finalement été évoquée à l’audience du 20 janvier 2026.
À cette audience, Madame [L] [P] et Monsieur [O] [Y] étaient représentés par leur conseil. Madame [A] [N] était représentée par son conseil et Monsieur [D] [S], bien que régulièrement convoqué par le greffe de la juridiction, n’a pas comparu. Il a toutefois fait connaître qu’il déposait, ce jour, un dossier de surendettement comprenant la dette locative.
Madame [L] [P] et Monsieur [O] [Y] ont maintenu leurs demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Madame [A] [N] a indiqué qu’elle verserait 4 000 euros afin de réduire le montant de la dette.
L’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats afin que Madame [L] [P] et Monsieur [O] [Y] produisent le contrat de bail dûment signé par les parties et a finalement été évoquée à l’audience du 17 mars 2026.
À l’audience du 17 mars 2026, Madame [L] [P] et Monsieur [O] [Y] étaient représentés par leur conseil. Monsieur [D] [S] a comparu et Madame [A] [N] était représentée par son conseil, lequel a déposé son dossier.
Madame [L] [P] et Monsieur [O] [Y] ont indiqué se désister de constat de résiliation du bail et d’expulsion de Monsieur [D] [S] et ont maintenu leurs autres demandes telles que formulées dans l’assignation à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 10 514,82 euros.
Monsieur [D] [S] a reconnu le montant de la dette fixée par les bailleurs et a indiqué qu’un dossier de surendettement était en cours. Il a également fait savoir que sa situation professionnelle avait changé.
Madame [A] [N] a sollicité, par le biais des conclusions de son avocat de :
« JUGER que Madame [N] ne saurait être tenue au paiement des pénalités et indemnités de retard en raison de l’absence de dénonciation du commandement de payer ;
DONNER ACTE que Madame [N] s’engage à verser à Madame [P] et Monsieur [Y] la somme de 4 000 euros étant précisé que le versement aura lieu le 15 février 2026 sur le compte CARPA de Maître [T] ;
DÉBOUTER Madame [P] et Monsieur [Y] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de son ignorance de la situation et de sa bonne foi ;
STATUER ce que de droit s’agissant des dépens de l’instance. »
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée.
L’action en référé est donc recevable.
Sur le désistement de la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article suivant précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater le désistement de Madame [L] [P] et Monsieur [O] [Y] de leurs demandes de constat de la résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation provisionnelle, à l’exception de celles fondées au titre de la demande de provision, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Monsieur [D] [S] et Madame [A] [N], en sa qualité de caution, se trouvent solidairement redevables de la somme de 9 463,22 euros en arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation échus, arrêté au 13 mars 2026, mensualité du mois de janvier comprise, selon décompte établi par les bailleurs et ci-après annexé, après le cas échéant, enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des loyers ou des charges récupérables.
La somme d’un montant de 592,42 euros, correspondant à une retenue locative a été retirée. Si elle semble avoir été débitée au titre de réparations locatives, aucun élément ne permet de le justifier, la seule production de l’état des lieux de sortie étant insuffisante en référé.
Monsieur [D] [S] et Madame [A] [N] seront donc solidairement condamnés à payer la somme provisionnelle de 9 463,22 euros à Madame [L] [P] et Monsieur [O] [Y].
Sur la dénonce du commandement de payer à Madame [A] [N], en sa qualité de caution
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer doit être signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
En l’espèce, Madame [L] [P] et Monsieur [O] [Y] n’ont pas dénoncé ledit commandement à Madame [A] [N], en sa qualité de caution solidaire.
Il en ressort que Madame [A] [N] ne pourra pas être tenue au paiement solidaire des pénalités et intérêts de retard de Monsieur [D] [S], débiteur principal. Elle reste en revanche tenue au paiement solidaire de l’impayé locatif.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [S] et Madame [A] [N], parties perdantes, seront donc condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum, à ce titre, Monsieur [D] [S] et Madame [A] [N] à payer à Madame [L] [P] et Monsieur [O] [Y] la somme de 300 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
CONSTATONS le désistement de Madame [L] [P] et Monsieur [O] [Y] de leurs demandes de constat de la résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation provisionnelle à l’exception de celles au titre de la demande de provision, des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [D] [S] et Madame [A] [N] à payer à Madame [L] [P] et Monsieur [O] [Y] la somme provisionnelle de 9 463,22 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du 13 mars 2026, mensualité du mois de janvier comprise,
DÉBOUTONS Madame [L] [P] et Monsieur [O] [Y] de leurs autres demandes,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [D] [S] et Madame [A] [N] aux dépens,
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [D] [S] et Madame [A] [N],
RAPPELONS que Madame [A] [N] ne pourra être tenue des pénalités et indemnités de retard en sa qualité de caution,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [D] [S] et Madame [A] [N] à payer à Madame [L] [P] et Monsieur [O] [Y] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’exécution provisoire,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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