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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 26 mai 2026, n° 23/02918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
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1
N° : N° RG 23/02918 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OLAR
Pôle Civil section 1
Date : 26 Mai 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.C.I. RAMON ET FILS , dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 751 153 537, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Nicolas CASTAGNOS de l’AARPI JURICAP, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ALFARO CONSTRUCTION (anciennement dénommée ALFARO FRERES), dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 378596555, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social
S.A. ALLIANZ I.A.R.D., dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social,
— ès qualité d’assureur de la SARL ALFARO CONSTRUCTION
représentées par Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. [S], dont le siège social est sis [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 439 508 037,prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 722057460, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
Fanny COTTE
assisté de Cindy VELLAYE greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 17 Mars 2026
MIS EN DELIBERE au 26 Mai 2026
JUGEMENT : rédigé par Emmanuelle VEY, et signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Mai 2026
Exposé du litige
Suivant devis du 19 novembre 2011, la SCI Ramon et Fils a conclu avec la société Alfaro Construction, anciennement dénommée Alfaro Frères, un contrat de construction pour la réalisation du lot gros-œuvre et de la toiture d’un bâtiment professionnel situé sur la commune d’Aniane.
La Sarl Alfaro Construction était assurée lors du commencement des travaux et durant leur exécution auprès de la société d’assurance Allianz Iard.
Les travaux ont été achevés en décembre 2013. Au cours de l’année 2014, des désordres sont survenus, constitués notamment par des infiltrations affectant le plafond, des fissures des cloisons et plafonds ainsi que d’importantes coulures en façade.
Par exploit introductif d’instance en date du 14 mars 2017 la SCI Ramon et Fils a saisi le juge des référés lequel, par ordonnance du 28 avril 2017 a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a désigné Monsieur [U] [X] pour la réaliser.
Par ordonnance du 17 mai 2017 Madame [C] [I] a été désignée en remplacement de Monsieur [X] pour réaliser cette expertise.
Le rapport définitif a été déposé le 14 mai 2018.
Sur la base du rapport d’expertise, et après l’intervention de la société [S] en qualité de sapiteur, la SCI Ramon et Fils a missionné cette dernière aux fins de procéder aux réparations et reprises préconisées dans le cadre de l’expertise.
La société [S] a réalisé ces travaux de reprise au cours du mois de septembre 2018.
Toutefois, les infiltrations ayant persisté à la suite de ces travaux, la SCI Ramon et Fils a saisi le juge des référés le 9 octobre 2019 afin qu’une nouvelle expertise soit diligentée au contradictoire de la Sarl Alfaro Construction, de son assureur Allianz Iard ainsi que de la société [S].
Par ordonnance du 12 décembre 2019, le juge des référés a ordonné une nouvelle mesure d’expertise judiciaire, au contradictoire des parties sollicitées et a redésigné Mme [I] pour la réaliser.
La société [S] a saisi le juge des référés pour que soit rendue commune et opposable à son assureur, la société Axa France Iard, l’ordonnance de référé du 12 décembre 2019.
Par ordonnance du 21 janvier 2021 le juge des référés a déclaré commune et opposable l’ordonnance du 12 décembre 2019 à la société Axa France Iard en qualité d’assureur décennal de la société [S].
Le rapport définitif a été déposé le 21 avril 2021.
Par acte introductif d’instance délivré les 4 et 5 juillet 2023, la SCI Ramon et Fils a assigné devant le tribunal judiciaire de Montpellier la Sarl Alfaro Construction et son assureur la société Allianz Iard, la Sas [S] et son assureur la société Axa France Iard, afin d’obtenir, au visa des articles 1792 et suivants, 1193 et suivants 1231-1 et suivants du Code civil, l’homologation des rapports d’expertises réalisés par Mme [C] [I] les 14 mai 2018 et 21 avril 2021, ainsi que :
— la condamnation solidaire de la Sarl Alfaro Construction et son assureur la société Allianz Iard à lui verser, outre les dépens des deux procédures de référé et de la présente instance :
o 4 405,50 € TTC correspondant à la facture de la société [S] conformément aux conclusions de l’expertise n°1 ;
o 15 641,40 € TTC (conformément au chiffrage de l’expert et des comptes entre les parties selon l’expertise n°2) ;
o 5 123 € au titre du préjudice de jouissance pour la période du 14/03/2017 au 09/10/2019 ;
o 5 691 € au titre du préjudice de jouissance pour la période du 09/10/2019 jusqu’au 09/06/2023, à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
o 9 766,31 € au titre des frais d’expertise judiciaire n°1 ;
o 6 376,81 € au titre des frais d’expertise judiciaire n°2 (selon répartition proposée par l’expert) ;
o 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation solidaire de la Société [S] et son assureur la société Axa France Iard à lui verser, outre les dépens de la seconde procédure de référé et de la présente instance :
o 4 463,40 € TTC (conformément au chiffrage de l’expert et des comptes entre les parties selon l’expertise n°2) ;
o 1 624 € au titre du préjudice de jouissance pour la période du 09/10/2019 jusqu’au 09/06/2023, à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
o 1 819,61 € au titre des frais d’expertise judiciaire nº2 (selon répartition proposée par l’expert) ;
o 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Elle sollicite que ces condamnations soient assorties de l’exécution provisoire.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 5 janvier 2024 la Sas [S] a soulevé l’irrecevabilité des demandes formées par la SCI Ramon et Fils à son encontre.
Par ordonnance du 22 novembre 2024 le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir considérant que l’existence d’un préjudice de jouissance relevait de l’appréciation du tribunal statuant au fond et a renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par dernières conclusions au fond signifiées par voie électronique le 16 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Alfaro Construction et son assureur la société Allianz Iard demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, de :
S’agissant des préjudices matériels :
— Juger que leur condamnation ne saurait excéder la somme de 14 171,81 € se ventilant à 4 405,50 € correspondant à la facture de la société [S] pour la reprise des désordres suite à la première expertise et à 9 766, 31 € au titre des frais de la première expertise.
— Condamner solidairement la société [S] et son assureur la société Axa France Iard, à la relever et garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre et excédant la somme de 14 171,81 €.
S’agissant du préjudice immatériel : à titre principal,
— Juger que la demande formulée par la SCI Ramon et Fils concernant l’indemnisation de son préjudice de jouissance est irrecevable.
A titre subsidiaire,
— Juger que l’existence d’un préjudice de jouissance n’est pas justifiée.
— Limiter à tout le moins le quantum des sommes qui viendraient à être allouées dans de plus justes et raisonnables proportions ainsi qu’à la période du 14 mars 2017 au 9 octobre 2019.
En tout état de cause,
— Juger opposable sa franchise contractuelle.
— Débouter la société Ramon et Fils de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ecarter l’exécution provisoire dans le cas où les sociétés Alfaro Construction et Allianz Iard succomberaient,
— Condamner la société Ramon et Fils à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident.
Par dernières conclusions au fond signifiées par voie électronique le 12 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société [S] demande au tribunal de :
— La condamner à payer à la SCI Ramon et fils :
o 520 € HT soit 624 € TTC au titre des travaux de réparation ;
o 178,56 € TTC au titre du surcoût des travaux d’embellissement (4 463 € TTC x 4%) ;
o 255,08 € au titre des frais de la seconde expertise (6 376,81 x4%) ;
o 120 € au titre de l’article 700 du CPC (3 000 x 4%) ;
— Condamner son assureur, la société Axa France Iard, à la relever et garantir au titre de sa garantie responsabilité civile décennale des condamnations prononcées à son profit et au bénéfice de la SCI Ramon et Fils ;
— Débouter la SCI Ramon et Fils du surplus de ses demandes.
Par dernières conclusions au fond signifiées par voie électronique le 4 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société [S], demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1792 du Code civil, de :
— Débouter la SCI Ramon et Fils de ses entières demandes,
A défaut,
— Ramener à plus justes proportions,
— Dire et juger que la franchise contractuelle à hauteur de 1 699 euros en matière de dommages intermédiaires et de préjudices immatériels est opposable au demandeur,
— Déduire toute condamnation du montant de franchise,
— Condamner les sociétés Alfaro Frères et son assureur Allianz à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle,
— Condamner tout succombant aux entiers dépens et à verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture a été différée au 20 février 2026. A l’issue des débats de l’audience collégiale du 17 mars 2023 l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de « constat », « donner acte » ainsi que celles tendant à « dire et juger », qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I – LES DEMANDES PRINCIPALES
Selon les dispositions de l’article 1792 alinéa 1er du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-2 du même code précise que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert?; qu’un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
L’article 1792-3 ajoute que les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
La notion d’ouvrage visée par les articles susvisés conditionne l’application de la garantie décennale qui permet de retenir la responsabilité sans faute du constructeur d’un ouvrage pour les dommages compromettant la solidité de cet ouvrage ou des éléments d’équipement indissociables dudit ouvrage ou qui affectant l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La garantie décennale doit, pour recevoir application, concerner la réalisation de travaux constituant eux-mêmes la construction d’un ouvrage.
En cas de travaux sur un ouvrage préexistant, le critère de l’importance des travaux réalisés permet notamment de distinguer les travaux de rénovation lourds et ceux plus légers ; les premiers pouvant être qualifiés de travaux de construction, à l’inverse des seconds.
Il résulte des textes précités que la garantie décennale ne s’applique qu’à des désordres cachés à la réception de l’ouvrage, apparus dans le délai de dix ans à compter de cette réception, et affectant l’ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination?; les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumés responsables de plein droit, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention. Le vendeur en l’état futur d’achèvement est lui aussi tenu des désordres cachés à la réception sur le fondement de la garantie décennale.
Les désordres
Le rapport d’expertise
L’analyse du rapport d’expertise, réalisé au contradictoire des parties, démontre que l’expert a accompli l’ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu’il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties.
Ainsi, ce rapport servira de support sur le plan technique à la présente décision.
Première expertise
L’expert indique en page 19 de son rapport que les investigations ont montré une exécution défectueuse de la couverture du bâtiment par l’entreprise Alfaro Frères, entrainant des infiltrations d’eau pluviales ainsi qu’une pose défectueuse des éléments/couvertines en couverture du bâtiment (sur acrotère).
Les travaux de reprise étaient chiffrés à la somme totale de 9 270,90 € TTC consistant en travaux de réparation de la couverture (réparation des causes des infiltrations) selon devis [S] (3 927 € TTC), les embellissements (3 149,40 € TTC) et la fourniture et pose d’une couvertine sur acrotère (selon devis [S] 2 194,50 € TTC).
La matérialité du désordre est caractérisée.
Les parties ne contestent pas la nature du désordre à caractère décennal au regard de l’impropriété à destination que génèrent les désordres.
Le chiffrage des travaux de reprise n’est pas plus contesté.
La société Alfaro Construction et son assureur, la société Allianz, acquiescent à la demandent de la SCI Ramon et Fils et reconnaissent devoir la somme de 4 405,50 € au titre des travaux de reprise sollicitée par la demanderesse.
Par voie de conséquence, il convient de condamner in solidum la société Alfaro Construction et son assureur, la société Allianz au paiement de la somme de 4 405,50 euros TTC.
Deuxième expertise :
L’expert indique que ce sont les mêmes désordres, à l’intérieur des locaux du 1er étage, façade Est, que ceux décrits dans le rapport de 2018, qui ont réapparu dès les premières pluies après l’intervention en réparation de l’entreprise [S] en 2018
Il est précisé que les infiltrations d’eaux pluviales dans les locaux professionnels situés au 1er étage du bâtiment (prothésiste dentaire), à chaque épisode pluvieux, rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
La matérialité du désordre et son caractère décennal ne sont pas contestés.
Après passage caméra, il s’avère que sur les joints verticaux entre monobriques repris par l’entreprise [S], suite au 1er rapport d’expertise, un de ce joint, le 5ème en partant de l’angle gauche, est défectueux.
Par ailleurs, suite à l’intervention du sapiteur D Détection, il a été relevé :
— Fuite au niveau du joint de dilatation du chéneau situé en partie centrale de la toiture
— Fuite en partie basse de chaque côté à la jonction entre le cheneau et les costières
— Fuite au niveau du relevé du cheneau sur la maçonnerie, celui-ci n’étant pas assez haut et les bandes solines de protection en tête ne sont pas jointives
— Défaut de vissage des fixations du bas acier
— Fixations de la bande soline de protection en tête du relevé du cheneau absentes ou inadaptées.
L’expert relève des malfaçons sur les travaux exécutés par la société [S], au nombre de trois :
— Un joint vertical monobrique (le 5ème en partant de l’angle gauche)
— Des trous non bouchés
— Bavette détachée aux deux extrémités du bâtiment.
L’expert considère que s’agissant des autres désordres, non relevés par le sapiteur [S] lors de la première expertise, ce sont des malfaçons d’origine, imputables à la société Alfaro.
Sur les travaux réalisés par la société [S], consécutifs à la première expertise, l’expert conclut que les travaux en réparation de la couverture nécessitent une reprise chiffrée à 520 €HT et que les travaux relatifs à la fourniture et pose d’une couvertine sur acrotère donnent entière satisfaction, les couvertines sont correctement fixées sur acrotère.
L’expert rappelait que les travaux d’embellissement des locaux professionnels à l’étage n’ont pas été réalisés dans la mesure où les infiltrations se sont reproduites dès les premières pluies après l’intervention de la société [S].
Sur les travaux de reprise et embellissements consécutifs, l’expert les a chiffrés en page 21 de son rapport à la somme totale de 16 754 € HT, soit 20 104,80 € TTC avec application du taux de TVA à 20%.
L’expert conclut en indiquant que les désordres qui persistent sont imputables à l’ouvrage d’origine, sauf pour le traitement des joints verticaux entre monobrique traités par [S] et qui sont à reprendre. Il est noté que la SCI ne souffre d’aucune perte de loyer et que la SARL Ramon a continué son activité de « prothésiste dentaire », avec les désagréments des désordres constatés.
Les embellissements n’ayant pas été repris après la première procédure, les devis présentés dans le précédent rapport sont à actualiser, notamment en ajoutant la reprise des nouveaux désordres : reprise du plafond PLACO de la pièce 05 et des joints PLACO cloison/plafond dans WC et cabine de douche.
— Sur les imputabilités
Il résulte de cette analyse que les travaux confiés par le maître d’ouvrage à la société Alfaro Construction n’ont pas été correctement exécutés ce qui a généré des désordres constatés dans le cadre du premier rapport d’expertise.
Au regard des investigations qui ont été menées pendant les premières opérations d’expertise, la société [S] a été amenée à réaliser des essais à l’eau pour déterminer l’origine des infiltrations, en qualité de sapiteur.
Sur la base de ces investigations diligentées par l’expert judiciaire, des travaux de reprise ont été entrepris par le maître d’ouvrage, lequel a fait le choix de les confier au sapiteur, la société [S].
Toutefois, cette intervention n’a pas mis fin aux infiltrations et les opérations de la deuxième expertise ont pu mettre à jour que d’autres points d’infiltrations existaient, non révélés par le sapiteur [S], mais dont l’origine provient de l’intervention initiale de la société Alfaro Construction.
Il s’ensuit que contrairement à ce que soutiennent la société Alfaro Construction et son assureur, la société Allianz, l’expert a bien démontré que les causes des désordres résultaient des travaux originellement confiés à Alfaro Construction.
Par voie de conséquence, la part d’imputabilité de ces désordres à la société Alfaro n’est pas contestable.
La société [S] a également contribué aux désordres d’infiltrations, ce que retient à juste titre l’expert, s’agissant du traitement des joints verticaux entre monobrique ayant contribué à l’aggravation des désordres notamment quant aux embellissements à réaliser.
— Le préjudice matériel
L’expert indique que la responsabilité de la société [S] doit être engagée à hauteur des travaux de reprise pour la somme de 520 € HT et s’agissant des embellissements (non réalisés) pour le surcoût du devis de reprise des embellissements tel que fixé dans la première expertise, soit 5 824 € – 2 624,50 € = 3 199,50 HT, soit un total de 3 719,50 € HT sur la somme totale de 16 754 € HT.
La société Alfaro Construction est tenue des travaux de reprise à hauteur de 10 410 € HT et s’agissant des embellissements à la somme de 2 624,50 € HT, soit un total de 13 534,50 €.
Aucun élément ne permet de remettre en cause les parts d’imputabilité telles que fixées par l’expert judiciaire lesquelles seront retenues par le tribunal ainsi :
Société Alfaro Construction : 77,80 %
Société [S] : 22,20 %
— Sur le préjudice immatériel
La SCI Ramon sollicite l’indemnisation d’un préjudice de jouissance qu’elle évalue à 2 000 € par an à compter de la date de la première assignation.
Les sociétés Alfaro Construction et [S] s’opposent à cette demande en faisant valoir que la SCI Ramon est bailleresse et qu’elle ne peut solliciter un préjudice de jouissance en lieu et place de son locataire, la SARL Ramon.
En outre, elle ne s’est jamais prévalue d’un tel préjudice pendant les opérations d’expertise et n’en justifie nullement tant dans son principe que dans son montant.
En l’espèce, il a été relevé pendant les opérations d’expertise que les locaux avaient été pris à bail le 6 janvier 2014 par la SARL Ramon exerçant l’activité de prothésiste dentaire.
Pendant les opérations d’expertise, à plusieurs reprises, l’expert a clairement indiqué que « la SCI Ramon ne souffre d’aucune perte de loyer et que la SARL Ramon a continué son activité de prothésiste dentaire, avec les désagréments des désordres constatés. »
Il résulte de ce qui précède que la SCI Ramon serait légitime à solliciter une perte locative si elle pouvait justifier avoir octroyé une baisse de loyer à son locataire, la SARL Ramon, ce dont elle ne justifie pas.
S’agissant du préjudice de jouissance, seul le locataire est fondé à le solliciter. Toutefois, faute pour le locataire d’avoir été appelé en cause, la SCI Ramon ne peut en solliciter l’indemnisation ne démontrant ainsi aucune qualité à agir.
Par voie de conséquence, la demande formée au titre de ce préjudice sera rejetée.
Sur les frais d’expertise
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que les frais d’expertise revêtent la qualification de dépens.
Par voie de conséquence, il sera statué sur ces frais dans le cadre des dépens.
Sur le principe de l’obligation et de la contribution à la dette
L’obligation à la dette régit les rapports entre le créancier et les codébiteurs. Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée.
Sur les recours
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Dans le cadre de la contribution à la dette, il y a lieu de retenir les parts de responsabilités déjà évoquées en fonction du pourcentage retenu dans l’origine des désordres évoqués dans le cadre du rapport d’expertise déposé le 21 avril 2021, soit une charge finale répartie selon les proratas suivants :
— La société Alfaro et Allianz : 77,80 %
— La société [S] et Axa : 22,20 %
Sur les franchises
La condamnation des assureurs s’entend dans la limite du contrat souscrit s’agissant du plafond de garantie et de la franchise contractuelle.
Il sera rappelé, s’agissant des dommages matériels, la franchise contractuelle, opposable à l’assuré en matière d’assurance de responsabilité obligatoire, est inopposable au tiers lésé bénéficiaire de l’indemnité d’assurance.
Sur les dépens, les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Alfaro Construction et son assureur, la société Allianz, la société [S] et son assureur, Axa, qui succombent sont condamnées in solidum aux dépens de la présente instance et ceux de la procédure de référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 12 décembre 2019.
La société Alfaro Construction et son assureur, la société Allianz seront condamnées in solidum aux dépens de la procédure de référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 17 mai 2017.
S’agissant plus précisément des frais d’expertises judiciaires :
La société Alfaro Construction et son assureur Allianz seront condamnés in solidum aux frais de la première expertise judiciaire, soit 9 766,31 € ;
La société Alfaro Construction et son assureur, Allianz, la société [S] et son assureur, Axa, seront condamnés in solidum aux frais de la seconde expertise judiciaire, soit 8 196,42 € dont la charge finale sera répartie ainsi :
— La société Alfaro et Allianz : 77,80 %
— La société [S] et Axa : 22,20 %
L’équité commande en outre en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner in solidum la société Alfaro Construction et son assureur, la société Allianz, la société [S] et son assureur, Axa à payer à la SCI Ramon la somme de 3 000 euros dont la charge finale sera répartie ainsi :
— La société Alfaro et Allianz : 90 %
— La société [S] et Axa : 10 %
Il n’y a pas lieu de faire droit aux autres demandes indemnitaires formées au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile, la société Alfaro et son assureur ne justifiant d’aucun motif susceptible de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
Sur les désordres visés à la première expertise :
FIXE le préjudice matériel au titre du coût effectif des travaux de reprise subi par la SCI Ramon et Fils à la somme de 4 405,50 € TTC ;
CONDAMNE in solidum la société Alfaro Construction, anciennement Alfaro Frères, et son assureur, la société Axa France Iard à payer à la SCI Ramon et Fils la somme de 4 405,50 € TTC ;
Sur les désordres visés à la seconde expertise :
FIXE le préjudice matériel au titre des travaux de reprise à la somme de 16 754 € HT, soit 20 104,80 € TTC ;
CONDAMNE in solidum la société Alfaro Construction, anciennement Alfaro Frères, et son assureur, la société Allianz Iard ainsi que la société [S] et son assureur, la société Axa France Iard à payer à la SCI Ramon et Fils la somme de 20 104,80 € TTC;
REJETTE les demandes au titre du préjudice de jouissance ;
FIXE les parts de responsabilités selon les proratas suivants :
— La société Alfaro Construction et son assureur Allianz : 77,80 %
— La société [S] et son assureur Axa : 22,20 %
DIT que dans leurs rapports entre eux, les coobligés seront relevés et garantis des condamnations prononcées dans les proportions suivantes :
— 77,80 % pour la société [S], assureur Axa France Iard,
— 22,20% pour la société Alfaro Construction, assureur Allianz Iard
DIT que les condamnations des assureurs s’entendent dans la limite des contrats souscrits s’agissant des plafonds de garantie et des franchises contractuelles ;
DIT que la franchise prévue aux contrats d’assurance est inopposable au tiers lésé bénéficiaire de l’indemnité d’assurance pour les dommages matériels ;
CONDAMNE in solidum la société Alfaro Construction, anciennement Alfaro Frères, et son assureur, la société Allianz Iard ainsi que la société [S] et son assureur, la société Axa France Iard à payer à la SCI Ramon et Fils la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la charge finale des frais irrépétibles sera répartie au prorata suivant :
— La société Alfaro Construction et Allianz : 90 %
— La société [S] et Axa : 10 %
CONDAMNE in solidum la société Alfaro Construction, anciennement Alfaro Frères, et son assureur, la société Allianz Iard ainsi que la société [S] et son assureur, la société Axa France Iard aux dépens en ce compris ceux de la procédure de référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 12 décembre 2019 ;
CONDAMNE in solidum la société Alfaro Construction, anciennement Alfaro Frères, et son assureur, la société Allianz Iard aux dépens de la procédure de référé ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 17 mai 2017 ;
S’agissant des frais d’expertise judicaire selon la répartition suivante :
CONDAMNE in solidum la société Alfaro Construction et son assureur Allianz aux frais de la première expertise judiciaire, soit 9 766,31 € ;
CONDAMNE in solidum la société Alfaro Construction, anciennement Alfaro Frères, et son assureur, la société Allianz Iard ainsi que la société [S] et son assureur, la société Axa France Iard aux frais de la seconde expertise judiciaire, soit 8 196,42 € dont la charge finale sera répartie ainsi :
— La société Alfaro Construction et Allianz : 77,80 %
— La société [S] et Axa : 22,20 %
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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