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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 22 mai 2026, n° 25/02188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. - FDI HABITAT SOCIETE ANONYME D' HABITATION A [ Localité 1 ] |
Texte intégral
N° RG 25/02188 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P7PK
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 22 Mai 2026
DEMANDEUR:
S.A. -FDI HABITAT SOCIETE ANONYME D’HABITATION A [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Michèle TISSEYRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [K] [G]
né le 04 Décembre 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 23 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 22 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 22 Mai 2026 par
Julia VEDERE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Michèle TISSEYRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 05 septembre 2017 ayant pris effet le 15 septembre 2017, la SA FDI HABITAT a donné à bail à Madame [X] [A] et Monsieur [K] [G] un logement à usage d’habitation, avec parking, situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial à hauteur de 418,54 euros, outre un loyer annexe mensuel initial à hauteur de 43,98 euros, une provision sur charges mensuelle initiale à hauteur de 16,77 euros et un dépôt de garantie à hauteur de 418,54 euros.
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été réalisé en date du 13 septembre 2017.
Madame [X] [A] a quitté le logement et Monsieur [K] [G] est devenu seul titulaire du contrat de bail à compter du 11 avril 2022.
Monsieur [K] [G] a par la suite quitté le logement et un état des lieux de sortie contradictoire a été effectué en date du 01 septembre 2023.
Par ordonnance en date du 13 décembre 2023, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en matière de référé, a notamment condamné Monsieur [K] [G] au paiement de la somme provisionnelle de 6 149,87 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 14 novembre 2023, mensualité du mois de septembre comprise, et débouté la SA FDI HABITAT de sa demande au titre des réparations locatives en l’absence de justificatifs et de signification de cette demande au locataire.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude en date du 16 juillet 2025, la SA FDI HABITAT a fait assigner Monsieur [K] [G] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de :
le condamner au paiement de la somme de 2 900,98 euros au titre réparations locatives,
le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux dépens, en ce compris le cas échéant les frais d’exécution forcée de la décision.
Après un renvoi pour absence d’attestation de non conciliation lors de l’audience du 15 décembre 2025, puis un renvoi pour indisponibilité du magistrat lors de l’audience du 09 février 2026, l’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 23 mars 2026.
A cette audience, la SA FDI HABITAT, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance et a déposé des conclusions auxquelles il convient de se référer conformément à l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de ses moyens. La bailleresse a par ailleurs justifié l’absence d’attestation de non conciliation en précisant avoir tenté de concilier mais avoir été dans l’impossibilité en raison de l’absence du locataire.
En défense, Monsieur [K] [G], bien que régulièrement convoqué par le greffe, n’a pas comparu ni n’a été représenté.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, la SA FDI HABITAT sollicite la condamnation de Monsieur [K] [G] au paiement de la somme de 2 900,98 euros au titre réparations locatives. Ladite demande n’excèdent donc pas la somme de 5 000 euros prévue par l’article 750-1 du code de procédure civile.
La bailleresse ne produit néanmoins aucune attestation de non-conciliation, ou autre justificatif d’une tentative de règlement amiable préalable à la présence procédure. En tout état de cause, il n’est pas contesté que la demanderesse n’a procédé à aucune tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, à aucune tentative de médiation et à aucune tentative de procédure participative.
En défense, la SA FDI HABITAT fait valoir qu’il existe un motif légitime à l’absence de tentative de règlement amiable préalable en raison des circonstances de l’espèce rendant impossible une tentative de règlement amiable préalablement à la saisine de la juridiction, tel que prévu par le 3° de l’article 750-1 du code civil.
Elle expose que Monsieur [K] [G] n’a jamais répondu à ses propositions, qu’une mise en demeure de payer et un commandement de payer lui avaient été délivrés respectivement en date des 05 avril 2023 et 20 avril 2023 mais étaient restés sans réponse, que le locataire ne s’est manifesté et n’a délivré congé que postérieurement à l’assignation en référé aux fins de résiliation du contrat de bail et d’expulsion, que le premier échéancier mis en place à la demande du locataire lui-même n’a pas été respecté par ce dernier, que des prélèvements réalisés ont été rejetés, qu’un second échéancier a de nouveau été instauré à la demande du locataire mais n’a pas été respecté non plus, qu’une mise en demeure a alors été envoyée à Monsieur [K] [G] par courrier en date du 05 février 2025 et que ce dernier est désormais injoignable, ce qui rend impossible toute tentative de règlement amiable, et ce d’autant plus que le défendeur ne s’est présenté à aucune audience.
Elle note également que Monsieur [K] [G] a reconnu, lors de l’état des lieux de sortie contradictoire en date du 01 septembre 2023, être redevable de la somme de 4 068,92 euros au titre des réparations locatives.
La SA FDI HABITAT ne justifie néanmoins nullement avoir tenté de rentrer en contact avec Monsieur [K] [G] entre le 13 décembre 2023, date de l’ordonnance rendue par le Juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé, et le 05 février 2025, date à laquelle elle indique avoir mis en demeure Monsieur [K] [G] d’avoir à payer la somme de 5 855,76 euros au titre de la condamnation prononcée à son encontre par la juridiction. Un délai d’un an de plus d’un an s’est néanmoins écoulé entre ces deux dates.
Le courriel en date du 05 février 2025 n’est par ailleurs accompagné d’aucun accusé de réception, ni même d’une preuve d’envoi, et la condamnation auquel il renvoie, à savoir celle prononcée au sein de l’ordonnance rendue en matière de référé le 13 décembre 2023, porte uniquement sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, et non les réparations locatives objet de la présente procédure.
La SA FDI HABITAT ne justifie ainsi nullement d’une tentative de règlement amiable, ni même de circonstances d’espèce rendant impossible une telle tentative s’agissant de la demande relative aux réparations locatives.
Dans ces conditions, il convient de constater l’irrecevabilité de l’action intentée par la SA FDI HABITAT, entrainant de fait l’irrecevabilité de la demande en paiement.
La SA FDI HABITAT sera par ailleurs nécessairement déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’action en paiement intentée par la SA FDI HABITAT et, en conséquence,
CONDAMNE la SA FDI HABITAT aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SA FDI HABITAT de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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