Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, jaf cab. 4, 19 mai 2026, n° 24/04686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
8
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat + part
3
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Avocat + part
3
COPIE IFPA
1
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
JAF CABINET 4
MINUTE N° 26/00148
Jugement du 19 Mai 2026
Juge aux affaires familiales : Alexandre LAINE,
Assistée de Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 24/04686 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PHPX
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 237 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Madame [E] [L]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2]
de nationalité Française
Domiciliée : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Chreifa BADJI OUALI, avocat au barreau de MONTPELLIER
EPOUX DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [N]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Domicilié : [Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ;
Vu l’assignation en divorce en date du 30 septembre 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 9 janvier 2025 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DIT que le juge français est internationalement compétent et que la loi française est applicable, tant au prononcé du divorce qu’à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Mme [E] [L]
Née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] (34),
et
M. [Z] [N]
Né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 3] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’Officier de l’état civil à [Localité 4] (34) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [Z] [N] et de Mme [E] [L] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [E] [L] de sa demande tendant à fixer la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date du délibéré ;
FIXE la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens au 30 septembre 2024 ;
Sur les dispositions concernant les époux
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Mme [E] [L] tendant à condamner l’époux au paiement des amendes et frais ;
DÉBOUTE Mme [E] [L] de sa demande tendant à attribuer la jouissance du véhicule RENAULT CLIO 3 à l’époux ;
DÉBOUTE Mme [E] [L] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
– en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
– le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
– en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les dispositions concernant l’enfant [K] [N]
DIT que Mme [E] [L] exercera seule l’autorité parentale sur l’enfant [K] [N] né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 1] (34) ;
RAPPELLE que M. [Z] [N] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [K] au domicile maternel ;
RÉSERVE les droits de visite et d’hébergement du père ;
FIXE à 250 euros (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) par mois, la contribution que doit verser M. [Z] [N], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [E] [L] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [K] ;
CONDAMNE M. [Z] [N] au paiement de ladite pension ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge, que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT que cette contribution sera réévaluée de droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
contribution = montant initial X nouvel indice
indice initial
dans laquelle l’indice initial est le dernier indice publié à la date de la décision et le nouvel indice est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisies des rémunérations,
* saisies-attribution,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public, aide au recouvrement par la Caisse d’Allocations Familiales,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – [1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [K] [N] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que M. [Z] [N] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Mme [E] [L] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
CONDAMNE Mme [E] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe la partie demanderesse qu’il lui appartient de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice dans les six mois de sa date et éviter ainsi qu’elle soit réputée non-avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, le 19 mai 2026.
Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA Alexandre LAINE
GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Capital ·
- Historique ·
- Contrat de crédit ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Protection
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Lettre ·
- Nom commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Titre ·
- Citation ·
- Intérêt
- Enfant ·
- Algérie ·
- Education ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Intermédiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Faculté ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Citation ·
- Audience
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Médiateur ·
- Conciliation ·
- Demande en justice ·
- Procédure participative ·
- Irrecevabilité
- Expert ·
- Commune ·
- Ordonnance de référé ·
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Assureur ·
- Mission ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Cohésion sociale ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Clause resolutoire
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Épave ·
- Devis ·
- Facture ·
- Entreprise individuelle ·
- Bateau ·
- Stockage ·
- Nom commercial ·
- Enseigne ·
- Enlèvement ·
- Mise en demeure
- Astreinte ·
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Signification ·
- Retard ·
- Partie ·
- Exécution ·
- Ventilation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Procédure accélérée ·
- Paiement
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Compagnie d'assurances ·
- Bourgogne ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instituteur ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Avocat
- Réduction d'impôt ·
- Livraison ·
- Logement ·
- Épidémie ·
- Contribuable ·
- Sociétés ·
- Report ·
- Location ·
- Permis de construire ·
- Prix de revient
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.