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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, jaf cab. 4, 19 mai 2026, n° 23/01291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
5
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Formule Exécutoire
Avocat
2
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Avocat
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
JAF CABINET 4
MINUTE N° 26/00153
Jugement du 19 Mai 2026
Juge aux affaires familiales : Alexandre LAINE,
Assistée de Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 23/01291 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OF2U
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 234 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Monsieur [S],[D] [L]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
Domicilié : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Chreifa BADJI OUALI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Aide juridictionnelle Totale numéro 2026-583 du 27/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER
EPOUX DÉFENDEUR
Madame [B] [Q] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Française
Domiciliée : [Adresse 2]
Ayant constitué pour avocat Me Séverine LE BIGOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Aide juridictionnelle Totale numéro 2023-3973 du 28/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 20 février 2026,
FIXE la clôture de l’instruction au 3 mars 2026,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties par chacun des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ;
CONSTATE l’acceptation par M. [S] [L] et Mme [B] [Q] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 233 ET 234 DU CODE CIVIL, LE DIVORCE DE :
M. [S], [D] [L], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
et de
Mme [B] [Q], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2] (Maroc),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 3] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [S] [L] et de Mme [B] [Q] détenus par un officier de l’état civil français, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 16 mars 2023, date de l’assignation en divorce ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ; Mme [B] [Q] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [S] [L] et Mme [B] [Q] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial de communauté réduite aux acquêts ;
RENVOIE les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, lesquelles opérations devront, s’agissant des biens immobiliers, être passées en la forme authentique devant notaire ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et qu’en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage judiciaire devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
CONSTATE que les deux parties renoncent à bénéficier d’une prestation compensatoire ;
Sur les mesures concernant les enfants :
DÉBOUTE Mme [B] [Q] de sa demande de médiation familiale
RAPPELLE que M. [S] [L] et Mme [B] [Q] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [R], [Z] [L] [Q], née le [Date naissance 3] 2010, et [C], [A] [L] [Q], né le [Date naissance 4] 2016 ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle implique que les parents, même séparés, prennent ensemble les décisions importantes concernant la santé, la sécurité, la moralité et l’éducation des enfants, et qu’ils s’informent mutuellement sur l’organisation de la vie de ceux-ci ;
DÉBOUTE Mme [B] [Q] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
S’agissant d'[R], [Z] [L] [Q]
FIXE la résidence habituelle d'[R] au domicile de Mme [B] [Q] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [S] [L] accueille [R] et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
Hors vacances scolaires :
– la fin des semaines impaires dans l’ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ;
Pendant les vacances scolaires :
– les années paires : la première moitié des vacances scolaires au domicile du père et la seconde moitié au domicile de la mère,
– les années impaires : la première moitié des vacances scolaires au domicile de la mère et la seconde moitié au domicile du père ;
DIT que le passage de bras s’effectuera sur le parking devant l’entrée du magasin [Etablissement 1] de [Localité 4] ;
DIT que les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant directement ainsi que les éventuels « ponts » ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRÉCISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
– la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
– la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
– pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
– pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents, et à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 18 heures le soir ;
DIT que le père assumera la charge des trajets pour l’exercice de ses droits, à assurer lui-même ou par l’intermédiaire d’une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
S’agissant de [C], [A] [L] [Q]
FIXE la résidence de [C] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
En dehors des périodes de vacances scolaires :
– du vendredi à la sortie des classes des semaines impaires au vendredi à la sortie des classes des semaines paires au domicile du père ; du vendredi à la sortie des classes des semaines paires au vendredi à la sortie des classes des semaines impaires au domicile de la mère,
Pendant les périodes de vacances scolaires :
– les années paires : la première moitié des vacances scolaires au domicile du père et la seconde moitié au domicile de la mère,
– les années impaires : la première moitié des vacances scolaires au domicile de la mère et la seconde moitié au domicile du père ;
DIT que le passage de bras s’effectuera sur le parking devant l’entrée du magasin [Etablissement 1] de [Localité 4] ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance [C] au domicile de l’autre parent ou sur le parking devant l’entrée du magasin [Etablissement 1] de [Localité 4] ;
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
PRÉCISE que les vacances scolaires sont considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRÉCISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
– la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
– la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
– pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
– pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 18 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que, lors de la fête de l’Aïd, les enfants seront accueillis au domicile du père le matin et au domicile de la mère l’après-midi, à défaut de meilleur accord entre les parents ;
DÉBOUTE M. [S] [L] de sa demande d’astreinte ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil de [C], [A] [L] [Q] sont pris en charge par chacune des parties mais que les frais scolaires, parascolaires, d’activités de loisirs approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, et les y CONDAMNE au besoin ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut d’accord préalable, le parent ayant engagé lesdits frais en supportera seul le coût ;
DISPENSE M. [S] [L] de toute contribution à l’entretien et à l’éducation d'[R], [Z] [L] [Q], jusqu’à retour à meilleure fortune.
DIT que chacun des parents contribuera à l’entretien et à l’éducation des enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée ;
DIT que les frais de scolarité (frais d’inscription, fournitures scolaires), les dépenses engagées d’un commun accord, les frais extra-scolaires (activités sportives et culturelles, frais médicaux non pris en charge) et les dépenses exceptionnelles (voyages scolaires, équipement informatique individuel, permis de conduire) seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l’avance, sur justification de la dépense ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE les parties à supporter chacune la moitié des dépens
DÉBOUTE les parties de toute demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est transmise aux parties par l’intermédiaire de leurs avocats respectifs ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 19 mai et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA Alexandre LAINE
GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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