Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 12 mai 2026, n° 25/00986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00986 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PTSC
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [H] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDEUR:
Monsieur [Z] [G], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Martin FAURE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [W] [G], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Martin FAURE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 12 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 12 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 12 Mai 2026 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Martin FAURE
M. [H] [Y]
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS
Le 8 septembre 2017, Monsieur [Z] [G] et Madame [W] [G], habitant [Adresse 4], ont donné à bail à Monsieur [H] [Y] et Madame [U] [R], une maison d’habitation sise [Adresse 5] moyennant un loyer de 850 euros TTC. Un dépôt de garantie de 850 euros était en outre versé aux bailleurs.
En 2024, la révision du loyer l’a fait passer à la somme de 971,62 euros.
Un courrier LRAR non daté mais qui mentionne l’année 2021-2022, est envoyé par Monsieur [H] [Y]. L’objet est « Demande de réévaluation du loyer » et évoque de nombreux désordres dans la maison louée, dont des infiltrations d’eaux par le toit, une douche présentant des fissures, de l’humidité, une infiltration d’eau dans une climatisation, etc…
Le 25 janvier 2025, les consorts [Y] [R] informaient leurs bailleurs, de leur départ de la maison en demandant de pouvoir la quitter à compter du 28 février 2025. Les consorts [G] acceptaient ce départ anticipé sans devoir respecter le préavis de 3 mois à la condition que des travaux de peinture soit effectués suite à un dégât des eaux indépendant des locataires. L’assurance ayant déjà indemnisé ces derniers en leur versant une somme de 660 euros TTC.
Les consorts [Y] [R] quittaient le logement le 28 février 2025.
Le 3 mars 2025, les époux [G], par courrier LRAR, demandaient aux ex-locataires le paiement du loyer du mois de février 2025 qui, d’après eux, reste en souffrance.
Le 28 mars 2025, par courrier LRAR, Monsieur [H] [Y] mettait en demeure les bailleurs de leur restituer le dépôt de garantie de 850 euros.
Le 2 avril 2025, les époux [G] répondaient en informant l’ex locataire que la restitution était de deux mois en cas d’Etat Des Lieux d’entrée et de sortie différents, ce qui, d’après eux, était le cas. Ils ajoutaient que des travaux de peinture n’avait pas été effectués bien que cela avait été demandé. Enfin ils terminaient en exigeant le paiement du loyer de février 2025 pour un montant de 971 euros.
Le 2 avril 2025, une attestation de non conciliation était éditée par la conciliateur de Justice entre les consorts [Y] [R] et les époux [G].
C’est en l’état que par requête en date du 3 avril 2025, enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier le 10 avril 2025, Monsieur [H] [Y] sollicite du tribunal qu’il condamne Monsieur [Z] [G] et Madame [W] [G], à lui rembourser le dépôt de garantie de 850 euros.
L’affaire est appelée à l’audience de requêtes du 27 janvier 2026, renvoyée à l’audience du 12 mars 2026 où elle est retenue.
EN DEMANDE
Monsieur [H] [Y] est présent. Il maintient ses demandes. Il indique que la maison avait un risque d’effondrement du toit et qu’ils ont dû, avec sa compagne, rapidement quitté les lieux. Il affirme que les bailleurs leur avaient offert le mois de loyer de février 2025, étant donné tous les préjudices qu’ils avaient subis suite aux diverses infiltrations des eaux dans leur maison. Il précise que suite à un dégât des eaux dont il n’est pas responsable, il a lui-même réalisé tous les travaux de réfections et de peinture dans plusieurs pièces avec l’indemnité de 660 euros reçue de l’assureur. Il n’a pu réaliser les derniers travaux de peinture pour des raisons techniques. Mais il a laissé tout le matériel pour le faire qu’il avait acheté avec le montant de l’indemnisation. Il veuT juste récupérer le dépôt de garantie de 850 euros. En réponse au conseil des défendeurs, il indique que les remises de loyers étaient faites par rapport au relogement durant des travaux. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions, il convient de se référer aux conclusions et demandes de Monsieur [H] [Y], telles qu’il les a formulées, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
EN DEFENSE
Les époux [G] sont représentés par leur conseil. Celui-ci expose qu’au fil des ans, ses clients ont accordé jusqu’à 6 000 euros de remise de loyers. Il ajoute que l’état des lieux a été réalisé sous pression. A titre reconventionnel, il sollicite le tribunal qu’il déboute [H] [Y] de l’intégralité de ses moyens, demandes, fins et
prétentions, qu’il le condamne à verser à Monsieur [Z] [G] et
Madame [W] [G] la somme de 2914.86 € au titre du solde de loyers échus pour les mois de février, mars et avril 2025, qu’il le condamne à verser à Monsieur [Z] [G] et Madame [W] [G] la somme de 660 € au titre des réparations locatives non effectuées. Subsidiairement qu’il condamne Monsieur [H] [Y] à payer à Monsieur [Z] [G] et Madame [W] [G] la somme de 660 euros correspondant à un enrichissement injustifié. Enfin qu’il condamne Monsieur [H] [Y] à verser à Monsieur [Z] [G] et
Madame [W] [G] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il le condamne aux entiers dépens de l’instance. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions, il convient de se référer aux conclusions et demandes des époux [G], telles qu’ils les ont formulées, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibérée au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
SUR LA RESTITUTION DU DEPOT DE GARANTIE
Le tribunal constate que les parties présentent chacune un Etat Des Lieux de Sortie (EDL sortant) différents et signés par les deux parties à deux dates différentes. Le 1er est signé le 28 février 2025, dernier jour de location. Le second, différent, est daté du 26 avril 2025. Après analyse approfondie, les différences ne sont pas très marquées entre ces deux EDL. Dans tous les cas le tribunal rejettera l’EDL signé le 26 avril 2025, soit deux mois après la sortie effective des locataires.
Il est constant que l’EDL de rentrée et l’EDL de sortie ne soulèvent pas de détériorations dues aux locataires. Le dégât des eaux et les travaux sur la toiture sont signalés sans que cela puisse être reproché aux consorts [Y] [G]. Au surplus, il est stipulé page 5 de cet EDL que « les réparations du toit sont en cours et seront réparées dans la semaine du 3 mars. Les locataires ont perçu une indemnité de leur assurance pour effectuer la mise en peinture du plafond. A ce jour cette mise en peinture n’a pas été faite en raison de l’achèvement ultérieur des travaux de réparations ». Cela dédouane donc les locataires à qui les bailleurs reprochent de ne pas avoir repeint un plafond avant leur départ le 28 février 2025.
Les époux [G] seront condamnés à rembourser aux consorts [Y] [G], la somme de 850 euros. Le requérant ne sollicitant pas que s’ajoute à cette somme les 10% de pénalité de retard dus par mois, le tribunal en tient compte dans sa décision.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONELLES
SUR LES LOYERS
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [Y] produit devant le tribunal divers documents concernant le mois de loyer de février qui d’après lui a été offert par les défendeurs. D’une part, il produit les échanges de messages où la compagne de Monsieur [H] [Y] remercie les époux [G] pour ce mois de loyer offert étant donné les désagréments dus au dégât des eaux dans leur maison. Le tribunal constate que les défendeurs ne fournissent aucune pièce en réponse à ce message indiquant qu’ils s’opposaient à ce mois offert. Au surplus, même s’ils proviennent de proches des locataires, les trois attestations sur l’honneur, affirmant avoir entendu les bailleurs offrir ce mois de loyer constituent un faisceau sérieux, convergeant, de preuves à l’appui des déclarations du requérant.
Par ailleurs, concernant la demande reconventionnelle sollicitant que le requérant paye 3 mois de préavis, celle-ci est contredite par le courrier recommandé des époux [G] du 2 avril 2025, où ils précisent qu’il reste un mois de loyer à régler, celui de février, pour un montant de 971 euros. Nulle mention n’est faite de 3 mois de loyer qui resteraient en souffrance.
Les époux [G] seront déboutés de toute demande de paiement de loyers, qu’il soit d’un mois, ou de trois mois.
SUR LES 660 EUROS D’INDEMNITE PAYE PAR L’ASSUREUR
Le tribunal constate que les travaux de peinture n’ont pas été terminés car les réparations sur le toit n’étaient pas finies. Par ailleurs, il n’est pas contesté que tout le matériel, neuf, acheté par le requérant, a été laissé à dispositions des bailleurs. On ne peut donc reprocher à Monsieur [H] [Y] une volonté d’enrichissement personnel. Il est manifeste et non contesté dans les divers échanges que les locataires ont dus souvent travailler dans cette maison suite aux nombreux désordres qu’ils ont dû gérer.
Les époux [G] seront déboutés de cette demande.
SUR LA DEMANDE DE FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
Les époux [G], qui succombent, seront déboutés de leur demande de paiement par Monsieur [H] [Y] de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale.
Ils seront par ailleurs condamnés aux entiers dépens de l’instance.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] et Madame [W] [G] à payer à Monsieur [H] [Y], la somme de 850 euros de remboursement de dépôt de garantie
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] et Madame [W] [G] à payer les entiers dépens de l’instance
DEBOUTE Monsieur [Z] [G] et Madame [W] [G] de toutes leurs demandes
CONSTATE que l’exécution provisoire est de plein droit
LE GREFFIER LE JUGE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Mauvaise foi ·
- Logement ·
- Recevabilité ·
- Créance ·
- Dette ·
- Recours ·
- Loyer
- Île-de-france ·
- Etablissement public ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Habitat ·
- Virement ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Référé ·
- Provision ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Sursis à statuer ·
- Crédit immobilier ·
- Contrat de prêt ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement de payer
- Consommation ·
- Surendettement ·
- Etablissement public ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Finances ·
- Allocation ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Rétablissement personnel
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Dossier médical ·
- Victime ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Force publique ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Terre agricole ·
- Procès-verbal de constat ·
- Portail
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Éducation permanente ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Cabinet ·
- Recherche
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Stock ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Référé
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Travail temporaire ·
- Indemnité ·
- Déficit ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Rente
- Expulsion ·
- Délais ·
- Habitat ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Trêve ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.