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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 23 mars 2022, n° 2022006682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022006682 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS EUROPEAN MOVIES GROUP c/ SAS FECHNER FILMS |
Texte intégral
1
Copie exécutoire Me Laurent
Copie aux demandeurs 2 Copie aux defendeurs 4
Copie Me Julie LAVOIR, conciliateur
RG 2022006682 16/02/2022
ENTRE:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 23/03/2022
PAR M. MICHEL ROWAN, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
SAS EUROPEAN MOVIES GROUP, dont le siège social est […] – RCS B 820298269; Partie demanderesse: comparant par Me Christophe PASCAL, Avocat (C792). En présence de Mme Flora GIACOBBI, présidente
ET:
1) SAS FECHNER FILMS, dont le siège social est […] RCS B 512358607; Partie defenderesse: comparant par Me Armelle LOSTE Avocat, substituant Me Laurent COTRET, Avocat (P438); 2) SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me Julie LAVOIR, dont le siège social est […], ès-qualités de conciliateur de la SAS FECHNER FILMS
Partie défenderesse: comparante ;
3) Monsieur le Procureur de la République. Section commerciale – Tribunal de Commerce de Paris – […];
Partie défenderesse: non comparante.
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 4 février 2022, signifiée à personnes habilitées pour chacun des trois défendeurs, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS EUROPEAN MOVIES GROUP, EMG », nous demande de :
Vu les articles 496 et 497 du Code de procédure civile, Vu l’article 2 – Il de l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020, Vu les ordonnances sur requête rendues les 1 er octobre 2021 (N° d’affaire: 2021043829) et 21 décembre 2021 (Numéro d’affaire: 2021062145), Vu les pièces versées au débat,
Dire les demandes de la Société EUROPEAN MOVIES GROUP recevables et bien fondées, Rétracter l’ordonnance rendue le 1 octobre 2021 (n° d’affaire 2021043829) par le Président du Tribunal de Commerce de PARIS à la requête de la Société FECHNER FILMS. Rétracter l’ordonnance rendue le 21 décembre 2021 (numéro d’affaire : 2021062145) par le Président du Tribunal de Commerce de PARIS à la requête de la Société FECHNER FILMS. Constater l’appel à la cause de la Conciliatrice et du Procureur de la République, Condamner la Société FECHNER FILMS au paiement de la somme de 8.000€ au titre de Particle 700 du Code de procédure civile, Condamner la Société FECHNER FILMS aux entiers dépens,
W PAGE 1
て
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ORDONNANCE DU MERCREDI 23/03/2022
Ordonner, vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute.
N° RG: 2022006682
A l’audience du 16 février 2022, le conseil de la SAS FECHNER FILMS se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 2 de l’ordonnance n°2020-596 du 20 mai 2020, [Vu la circulaire d’application de l’ordonnance n°2020-596 du 20 mai 2020). Vu l’article 1" de l’ordonnance n°2020-1443 du 25 novembre 2020. Vu l’article 496 du Code de procédure civile, Vu l’article R.661-2 du Code de commerce,
Vu les ordonnances rendues par le Président du Tribunal de commerce de Paris les 13 septembre, 1 octobre et 21 décembre 2021,
A titre principal:
Dire irrecevable pour défaut d’intérêt à agir d’EMG le référé rétractation qu’elle a formé contre l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris le 1 octobre 2021 Dire irrecevable le référé rétractation formé par EMG contre l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris le 21 décembre 2021, seule la voie de la tierce opposition exercée devant le Tribunal étant ouverte contre une ordonnance prorogeant la durée de la procédure de conciliation;
A titre subsidiaire:
Dire mal fondées les demandes formées par EMG contre les ordonnances rendues par le Président du Tribunal de commerce de Paris les 1° octobre et 21 décembre 2021; En conséquence: Rejeter les demandes formées par EMG de rétracter les ordonnances rendues par le Président du Tribunal de commerce de Paris les 1 octobre et 21 décembre 2021; Rejeter l’ensemble des demandes formulées par EMG;
En toute hypothèse :
Condamner EMG à verser à la société Fechner Films la somme 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile: Condamner EMG au paiement des entiers dépens. Le conseil de la SAS EUROPEAN MOVIES GROUP se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation. Maitre Julie LAVOIR, ès-qualités de conciliateur de la SAS FECHNER FILMS, présente ses
observations.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 18 mars 2022, date reportée au mercredi 23 mars 2022 à 16h, en application de l’article 450 du CPC.
Le conseil de la demanderesse nous adresse le 21 février 2022, les parties defenderesses en copie, une note en délibéré, comme nous le lui avons autorisé.
Sur ce
Sur la recevabilité de la demande en rétractation de notre ordonnance RG n° 2021043829 du 1 octobre 2021
Nous rappelons que l’article 2-II de l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 dispose
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N° RG: 2022006682
«II. – Lorsqu’un créancier appelé à la conciliation n’accepte pas, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce demier de suspendre l’exigibilité de sa créance pendant la durée de la procédure, le débiteur peut demander au président du tribunal ayant ouvert cette procédure, qui statue par ordonnance sur requête :
1° D’interrompre ou d’interdire toute action en justice de la part de ce créancier et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent;
2° D’arrêter ou d’interdire toute procédure d’exécution de la part de ce créancier tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant la demande ;
3* De reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues.
Les observations du conciliateur sont jointes à la requête.
Lorsqu’il est fait application du 1° ou du 2°, les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont suspendus. Lorsqu’il est fait application du 3°, les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Les mesures ordonnées par le président du tribunal ne produisent leur effet que jusqu’au terme de la mission confiée au conciliateur;
Nous rappelons que le Rapport de présentation au Président de la République en date du 16 juin 2020 de l’ordonnance susvisée indiquait qu’elle vise à renforcer l’efficacité de la procédure de conciliation en indiquant que le débiteur pourra saisir le président du tribunal, à titre conservatoire, afin de préserver ses capacités à maintenir l’activité afin d’ordonner des mesures proches de celles qui sont prévues en cas d’ouverture d’une procédure collective;
Nous constatons ainsi que les dispositions de ladite ordonnance, prévues dans le but d’aider les entreprises confrontées à la crise sanitaire, période d’exception, à surmonter leurs difficultés, permet de prendre, à l’encontre des créanciers, plusieurs types de mesures que le droit commun de la conciliation n’autorise, en principe, pas;
Nous relevons que la circulaire, en date du 16 juin 2020, de présentation de l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020, précise, 2° p7, que la procédure relève des dispositions des articles 493 et suivants du CPC et de l’article R.661-3 du code de commerce;
Nous relevons que le conciliateur, par courriel en date du 14 septembre 2021, a informé la société EMG, de l’ouverture le 13 septembre 2021 d’une conciliation au bénéfice de la société FECHNER FILMS en lui demandant, afin de ne pas entraver sa mission et pour la durée de ladite mission, de lui confirmer, pour le 19 septembre 2021 au plus tard, la suspension de l’exigibilité de toute somme réclamée ainsi l’abstention de toute mesure exécutoire, en ce comprise toute saisie conservatoire ou sûreté judiciaire, procédure, voies d’exécution ou résiliations de sûretés, demande que la société EMG ne conteste pas avoir reçue
Nous constatons que la société EMG n’a pas répondu favorablement au conciliateur dans le délai imparti
MAGE
AGE 3
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N° RG: 2022006682
Nous relevons, en conséquence, que les conditions d’application des dispositions de l’article 2-11 de l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020, prorogées par les dispositions de l’article 124 de la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 sont réunies, à savoir, d’une part, l’ouverture d’une procédure de conciliation au bénéfice de la société FECHNER FILMS le 13 septembre 2021 en vue de lui permettre la recherche d’une solution amiable assurant la pérennité de son activité et, d’autre part, le créancier, visé par la requête aux fins de faire application des dispositions de ladite ordonnance, n’a pas répondu favorablement, dans le délais imparti, a la demande que lui a adressée le conciliateur de suspendre l’exigibilité de sa créance revendiquée le temps de la procédure de conciliation; Nous rappelons, d’une part, que la société FECHNER FILMS indique, ce qui n’est pas contesté par la société EMG et son conseil, qu’elle a, par LRAR du 7 octobre 2021, notifie notre ordonnance du 1 octobre 2021 tant à la société EMG qu’à son conseil, avec accuse formel de ces derniers, respectivement, les 11 et 12 octobre 2021, de seconde part. que, selon les dispositions de l’article R.661-3 du code de commerce, le délai d’appel est de 10 jours à compter de la notification faite de la décision rendue, et, enfin, que la société EMG a saisi ce tribunal en référé-rétractation que le 3 février 2022, soit pratiquement 4 mois après la notification de notre ordonnance du 1er octobre 2021;
Nous relevons par ailleurs que, par mail du 22 octobre 2020, la société EMG. par l’intermédiaire de son conseil, s’était dite prête à participer à la conciliation et à ne pas engager de recours à l’encontre de notre ordonnance du 1er octobre 2021, il est vrai en exigeant des informations complémentaires, ce à quoi le conciliateur a répondu par de nombreux échanges et visioconférences, certaines questions pouvant sembler aller très, trop ?, loin et d’autres auraient dû trouver une réponse dans la connaissance de la société EMG des pratiques de l’univers de la production cinématographique de par sa qualité d’intervenant; Sur la recevabilité de la demande en rétractation de notre ordonnance RG n° 2021062145 du 21 décembre 2021
Nous retenons que, du fait de ce que la demande en rétractation ait été envoyée directement devant le juge de la conciliation, il n’y a plus débat quant au chef d’irrecevabilité soulevé par la société FECHNER FILMS au motif de la procédure de saisine;
Nous rappelons que l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-1443 du 25 novembre 2020 dispose que la durée de la procédure de conciliation définie par la première phase du 2° alinéa de l’article L.611-6 du code de commerce peut être prorogée, une ou plusieurs fois, à la demande du conciliateur par décision motivée du président du tribunal, sans que cette durée puisse excéder dix mois;
Nous rappelons que l’article 4 de cette même ordonnance n° 2020-1443 du 25 novembre 2020 dispose que l- les dispositions des articles 1 à 3 s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2021 inclus et il- les dispositions de l’article 1" s’appliquent aux procédures en cours qui ont été ouvertes à compter du 24 août 2020…
Nous rappelons que l’article 124 de la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 dispose que les dispositions des articles 1er à 6 de l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l’épidémie de covid-19 sont prolongées jusqu’au 31 décembre 2021 inclus »;
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N° RG: 2022006682
Nous rappelons que la nature de l’ordonnance incriminée est de nature très différente de celle rendue le 1 octobre 2021;
Nous rappelons que, hormis, au seul bénéfice du Ministère Public, quant à l’ouverture d’une procédure de conciliation (L.[…].3 et R.611-26-1) mais taisant quant à sa prorogation, ou du seul débiteur, en cas de rejet d’une demande de conciliation ou de sa prorogation (R.611-6), aucune voie de recours n’est prévue par les textes, précisément l’article R.661 du code de commerce, pour un créancier de faire un recours à l’encontre d’une décision d’ouverture d’une conciliation ou de sa prorogation;
En conséquence, nous dirons irrecevable la société EMG en ses demandes de rétractation tant de notre ordonnance RG n° 2021043829 du 1 octobre 2021 et de notre ordonnance RG n° 2021062145 du 21 décembre 2021 et la débouterons donc de ses demandes.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Constatant que la société FECHNER FILMS a exposé, au soutien de sa cause, des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, nous condamnerons la société EMG à lui verser la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Nous laisserons la charge des entiers dépens à la société EMG, qui succombe.
Sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres moyens ou prétentions, inopérants ou mal fondés, nous statuerons comme suit:
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les articles 493, 496 et 497 du CPC,
Vu les articles L.611-4 et suivants et R.611-23, R.611-26, R.611-26-1 et R.661-3 du code de commerce, Vu l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020, Vu la circulaire en date du 16 juin 2020 de présentation de l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020, Vu l’ordonnance n° 2020-1443 du 25 novembre 2020, Vu l’article 124 de la loi 2020-1525 du 7 décembre 2020, Vu nos ordonnances des 13 septembre, 1" octobre et 21 décembre 2021,
Nous,
Disons irrecevables les demandes de rétractation formées par la SAS EUROPEAN MOVIES GROUP à l’encontre de nos ordonnances RG n° 2021043829 et RG n° 2021062145 des 1octobre 2021 et 21 décembre 2021.
En conséquence,
Déboutons la SAS EUROPEAN MOVIES GROUP de ses demandes de rétractation de nos ordonnances RG nº 2021043829 et RG n° 2021062145 des 1 octobre 2021 et 21 décembre 2021,
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WADE
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N° RG: 2022006682
Confirmons nos ordonnances RG n° 2021043829 et n° 2021062145 des 1 octobre et 21 décembre 2021,
Condamnons la SAS EUROPEAN MOVIES GROUP à verser à la SAS FECHNER FILMS la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Déboutons les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Rappelons que toutes les parties prenantes à l’instance sont tenues à l’obligation de confidentialité stipulée dans l’article L.611-15 du code de commerce. Condamnons en outre la SAS EUROPEAN MOVIES GROUP aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 75,92 € TTC dont 12,44 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile. La minute de l’ordonnance est signée par M. X Y, Président, et M. Z AA. Greffier.
M. Z AA
M. X Y
[…]
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