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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, surendettement, 11 févr. 2026, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. c/ Etablissement, Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
MINUTE N° 26/00004
DOSSIER : N° RG 25/00058 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQYK
ORDONNANCE DE RENVOI DEVANT LA COMMISSION DU 11 FEVRIER 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Société [1] – MILLOY 01601-5001- 00002
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne, représentée par la gérante, Mme [K] [Q],
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [P] – [Numéro identifiant 1]
né le 22 Février 1968 à
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
S.A. [2] – 23294511C
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Société [3] S.A – ST -cpte N°[Numéro identifiant 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [4] – 146289655300024376903
Chez [5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [6] – 106831945
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [7] – impayés
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Etablissement [8] – 48171080749
[Adresse 12]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
S.A. [9] – 06/7319
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
S.A. [10] – 11295232471
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
S.A. [11] – impayé 47885652/337770716
Service contentieux
[Adresse 15]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [12] – 51020608109006
CHEZ [13]
Service surendettement
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [14] – 25950001289751 – 28934001473737
Chez [5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [15] – impayés
[Adresse 16]
[Adresse 17]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [16] – caution 2110017/5251686 Les 4 cigales – 0004113150000104070655924
Service surendettement
[Adresse 18]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [17] – 43587253469001 – 43587253461100
Chez [13] – service surendettement
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [18] – impayés
[Adresse 19]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [19] – 4079011262
Chez [20]
[Adresse 20]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Société [21] – impayés
[Adresse 21]
[Adresse 22]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 décembre 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 11 février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mai 2025, la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône a déclaré recevable la demande présentée par M. [R] [P] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 10 juillet 2025, la commission a recommandé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée à l'[1] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le
17 juillet 2025.
L'[1] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 12 août 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que certains éléments du dossier présente des incohérences de sorte que la situation du débiteur ne semble pas irrémédiablement compromise.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon le 25 août 2025, le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du
17 décembre 2025.
L'[1] est représentée à l’audience par Mme [Q] [K], gérante. Elle explique souhaiter soulever la mauvaise foi du débiteur qui n’a jamais répondu aux appels et courriels. Elle fait valoir qu’il occupe un logement de plus de
100 m² et ne règle pas le loyer et pourrait déménager dans un logement plus petit et adapter à sa situation financière. Elle estime ainsi que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise et qu’il pourrait dans ce cas régler ses dettes au moins en partie.
M. [R] [P] comparait à l’audience et expose ne pas avoir les moyens d’économiser pour trouver un nouveau logement mais qu’il allait essayer de le faire.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu’ils s’en remettent à la décision du tribunal.
La décision est mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
Sur le bien fondé de la contestation
Selon l’article L724-1 du code de la consommation que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre:
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
1) Sur la bonne foi
Il résulte de la lecture combinée des articles L.711-1 et suivants et L.733-12 et suivants du code de la consommation qu’avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur de bonne foi se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L.711-1.
La bonne foi du débiteur, présumée, est appréciée souverainement par le juge du surendettement au jour où il statue en raison de son caractère évolutif. A cet égard, il fait une appréciation concrète des éléments qui lui sont soumis.
En tout état de cause, la mauvaise foi doit s’entendre strictement de la volonté manifeste du débiteur de ne pas honorer ses engagements. Elle ne saurait donc résulter de la seule mauvaise gestion par ce dernier de ses intérêts patrimoniaux ou professionnels.
Elle peut ainsi résulter des conditions d’endettement de la personne, au moment de la formation des contrats souscrits ou dans le processus de surendettement, lorsqu’en dehors de toute procédure, le débiteur a accru son insolvabilité, et ce afin de spéculer sur la protection légale de surendettement.
En revanche, l’existence de redressements personnels sans liquidation judiciaire antérieurs, si elle peut en constituer un indice, ne sauraient suffire en elle seule à renverser la présomption de bonne foi qui s’attache au débiteur.
En l’espèce, le créancier explique que le débiteur n’a pas cherché à régler la situation amiablement en s’absentant de répondre aux appels et courriers. Ces éléments ne caractérisent pas la mauvaise foi au sens des articles susvisés.
Il n’est produit au débat aucun élément permettant de considérer que la présomption de bonne foi de M. [R] [P] est renversée.
2) Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur
Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l’état des créances que le passif total dû par M. [R] [P] s’élève à la somme de 104 559, 14 euros.
Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de M. [R] [P], âgé de 57 ans, célibataire, sans enfant, salarié en CDI, s’établissent comme suit :
Un salaire de 1 618 euros par mois et des charges estimées à 2 079 euros par mois dont 1 141 euros par mois de loyer.
Selon les renseignements obtenus, il ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges ne fait donc apparaître aucune capacité de remboursement alors que la quotité saisissable est évaluée à 276, 27 euros.
Il résulte de l’état des créances que le débiteur ne peut manifestement pas faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.
Sur les mesures d’apurement du passif
L’article L. 741-6 du code de la consommation dans son dernier alinéa dispose que s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge des contentieux de la protection renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, la situation du débiteur n’apparaît pas irrémédiablement compromise dans la mesure où, comme le souligne le créancier, la charge de son loyer est manifestement disproportionnée au regard de ses ressources.
Le débiteur doit trouver un logement davantage adapté à ses revenus et dégager ainsi une capacité de remboursement pour solder au moins en parti ses dettes.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient de renvoyer le dossier à la commission.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible de rétractation,
DÉCLARE recevable le recours de l'[1] ;
CONSTATE que la situation de M. [R] [P] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône par lettre simple.
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 11 février 2026.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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