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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 24/00683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00683 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S7YK
AFFAIRE : [G] [E] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur André BALDINI, Collège employeur du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN
DEMANDERESSE
Madame [G] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Alexandra GUIGONIS de la SELAS JEAN-CLAUDE MARTY, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [N] [A] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 20 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 24 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Juillet 2025
Madame [E], travaillant en qualité de conducteur receveur au sein de la société [1], a été victime d’un accident du travail le 13 janvier 2022.
L’employeur de l’assurée a complété une déclaration d’accident du travail en date du 18 janvier 2022 où était mentionné que l’accident du travail était survenu le 13 janvier 2022 et qu’il s’est produit alors qu’en appuyant sur la pédale de frein, Madame [E] a ressenti une vive douleur sous son pied droit. Quant au siège et à la nature des lésions il était précisé : « douleur aiguë ».
Le certificat médical initial d’accident du travail a été établi par le Docteur [O], le 13 janvier 2022, indiquant la constatation médicale suivante : " douleur 4ème méta (…) pied droit ".
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne a notifié à Madame [E] une décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de son accident par notification du 13 avril 2022.
Suite à un nouvel examen du dossier de l’assurée par la Commission de recours amiable, la Caisse notifiait à Madame [E] le 29 août 2023 la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 13 janvier 2022.
L’état de santé de Madame [E] a été considéré comme guéri par le médecin-conseil de la Caisse primaire le 21 septembre 2023 et il a ainsi été considéré que son arrêt de travail, indemnisé au titre du risque professionnel, n’était plus justifié.
Par notification du 25 septembre 2023, la Caisse Primaire a informé Madame [E] que le Médecin Conseil avait fixé la date de guérison de son état de santé au 21 septembre 2023.
Madame [E] a contesté cette décision en saisissant la Commission médicale de recours amiable.
Par décision prise en séance du 7 février 2024, la Commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la Caisse primaire de guérison au 16 juin 2022.
Le 12 avril 2024, Madame [E] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Toulouse à l’encontre de cette décision de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable.
Par ailleurs, Madame [E] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude le 5 novembre 2024, le médecin du travail l’ayant déclarée apte à un poste compatible avec ses aptitudes restantes notées sur sa fiche médicale.
Le 2 janvier 2025, Madame [E] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 20 mai 2025.
Madame [E], représentée par son conseil qui dépose ses conclusions, sollicite du tribunal d’ordonner la tenue d’une expertise médicale destinée à permettre de fixer la date de consolidation de Madame [G] [E] et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, de confirmer la décision de la Commission médicale de recours amiable du 7 février 2024 confirmant l’avis du Médecin-conseil rendu par le Docteur [D] et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS
1. Sur la date de guérison
La consolidation se définit comme le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, laissant rechutes et rémissions possibles alors que la guérison implique quant à elle un retour antérieur à l’accident ou à la maladie.
*
Le conseil de l’assurée fait valoir dans ses écritures que l’état de santé de sa cliente ne peut être considéré comme guéri à la date du 21 septembre 2023 au vu d’une, part, de l’avis du Docteur [D], médecin Conseil, qui n’aurait ni procédé à l’examen clinique de l’assurée durant la consultation ni évalué précisément les pièces médicales versées au dossier et d’autre part, des avis médicaux des docteurs [B] et [Y].
L’avis du docteur [Y], médecin généraliste de l’assurée, dans son certificat du 14 février 2022 est notamment mis en avant en ce qu’il considère que madame [E] présente une « bursite inter capito métatarsiennes du pied droit au niveau des 2ème, 3ème et surtout 4ème rayon. Cette inflammation est liée aux mouvements répétitifs de son travail et n’a aucun rapport avec ses antécédents fracturaires ».
La mise en œuvre d’une expertise médicale afin de fixer la date de consolidation de l’état de santé de l’assurée est ainsi sollicitée et il est déploré que le docteur [D] se soit prononcé sur une guérison alors que madame [E] s’est présentée à lui appareillée de béquilles, d’une chaussure orthopédique et présentant encore des points chirurgicaux suite à son opération du mois d’août 2023.
La CPAM considère :
— que lors de la séance du 7 février 2024, les membres de la CMRA ont pris connaissance de l’argumentaire du service médical de la Caisse ainsi que des pièces médicales du dossier et de ses observations ;
— que l’assurée n’a pas produit d’élément médical nouveau permettant de remettre en question l’avis rendu par le médecin conseil ;
— que trois médecins se sont prononcés en faveur d’une guérison au 21 septembre 2023 ;
— qu’un état antérieur est avéré ;
— qu’une consultation médicale n’est pas nécessaire et que le tribunal peut s’estimer suffisamment éclairé à la lumière du rapport médical de la CMRA.
*
Dès lors, en raison des éléments médicaux divergents particulièrement saillants à la lecture du certificat médical du docteur [Y], médecin généraliste de l’assurée, dans son certificat du 14 février 2022, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer avec certitude, si l’état de santé de madame [E], en lien avec l’accident du travail du 13 janvier 2022, était guéri à la date du 21 septembre 2023 ou consolidé avec séquelles ou toujours évolutif.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner une consultation médicale afin de déterminer si l’état de santé de madame [E] en rapport avec son accident du 13 janvier 2022 était guéri ou consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 21 septembre 2023 ou à toute autre date.
L’article 147 du code de procédure civile impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Au cas particulier, il sera donc ordonné la mise en œuvre d’une consultation médicale comme le permet l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
2. Sur les demandes accessoires
Les dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés, étant précisé que les frais relatifs à la consultation médicale seront avancés par la CPAM de la Haute-Garonne et restent à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM), en application des dispositions des articles L. 142-11, R. 142-16-1 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Avant-dire droit sur la fixation de la date de guérison de l’état de santé de madame [G] [E] consécutif à son accident du travail du 13 janvier 2022, tous droits et moyens des parties réservés,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes,
Ordonne la mise en œuvre d’une consultation médicale sur le fondement des articles 256 et suivants du code de procédure civile ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [H] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ou à défaut :
Docteur [L] [I]
Service de Médecine Légale – [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ordonne aux parties de transmettre à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l’expert aura pour mission de :
— convoquer les parties ;
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de madame [G] [E] et se faire remettre tous documents qu’il estime nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
— de procéder à l’examen de madame [G] [E];
— déterminer si l’état de santé de madame [G] [E] était en rapport avec les lésions non détachables de l’accident du travail du 13 janvier 2022 et était guéri au 21 septembre 2023 ;
— dans le cas contraire, fixer la date à laquelle l’état de santé de madame [G] [E] était guéri ou consolidé en rapport avec les lésions non détachables de l’accident du travail du 13 janvier 2022 ;
— plus généralement, donner toutes informations susceptibles d’éclairer la juridiction ;
Dit que le médecin-consultant entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que médecin-consultant peut recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ;
Précise que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
Dit que médecin-consultant déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l’expert au tribunal ;
Dit que médecin-consultant adressera un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
Dit que le coût de cette consultation sera pris en charge par la CNAM en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l’article 1 d) de l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Renvoie l’affaire à une audience ultérieure après le dépôt de l’avis afin qu’il soit débattu au fond ;
Réserve les dépens ;
Réserve toutes autres demandes,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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