Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 12 nov. 2024, n° 23/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00177 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IGLO
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 12 NOVEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
Madame [U] [I]
demeurant 12 rue de la paix – 68300 ST LOUIS (HAUT-RHIN)
représentée par Maître Anaïs REIN, avocate au barreau de MULHOUSE substituée par Maître Yasmine HANK, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis 19 Boulevard du Champs de Mars – 68022 COLMAR
représentée par Madame [X] [R], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Jacques LETTERMANN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 12 septembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [I] a sollicité le versement d’indemnités journalières au titre de son congé maternité débuté le 27 septembre 2022.
Par courrier du 3 novembre 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin lui a notifié un refus d’indemnisation au motif qu’elle n’avait pas repris son activité professionnelle ou n’était pas en situation de chômage indemnisé.
Le 5 novembre 2022, Madame [U] [I] a saisi la commission de recours amiable (CRA) en contestation de ce refus d’indemnisation. Ayant connaissance de sa troisième grossesse, Madame [U] [I] a estimé qu’il était justifié de ne pas s’inscrire en qualité de demandeur d’emploi ou de démarrer une nouvelle activité pour la période comprise entre le 1er septembre 2022 et le 26 septembre 2022.
En séance du 18 janvier 2023, la CRA a confirmé la position de la caisse et a rejeté le recours de Madame [U] [I]. Cette dernière a donc saisi le tribunal au moyen d’une requête déposée directement à l’accueil le 27 mars 2023.
En conséquence, après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 12 septembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
En demande, Madame [U] [I] était non-comparante mais régulièrement représentée par son avocat substitué et s’en est remise aux conclusions du 12 octobre 2023 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Dire et juger le recours de Madame [U] [I] régulier et recevable ;
— Infirmer la décision de rejet de la CRA du 18 janvier 2023 ;
Par conséquent,
— Condamner la CPAM du Haut-Rhin à verser à Madame [U] [I] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la CPAM du Haut-Rhin à verser à Madame [U] [I] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Au soutien de sa requête, Madame [U] [I] explique qu’elle était en droit d’interrompre son congé parental pour pouvoir bénéficier de son congé maternité. Elle estime qu’elle avait également le droit aux prestations en espèce du régime antérieur au congé parental dont elle relevait.
Madame [U] [I] soutient qu’elle était bénéficiaire de l’allocation chômage d’aide au retour à l’emploi (ARE) et que de ce fait, ses droits aux prestations en espèce du régime d’assurance maternité devaient être maintenus.
Enfin, la demanderesse réfute l’argument de la CPAM selon lequel l’assurée avait l’obligation d’occuper un emploi ou de se réinscrire en qualité de demandeur d’emploi entre la rupture anticipée de la Prestation partagée d’éducation de l’enfant (PreParE) et le début de son congé maternité et cela, afin de percevoir l’indemnisation le congé maternité.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin était représentée par Madame [X] [R], munie d’un pouvoir régulier et comparante, qui a repris ses conclusions du 20 février 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Constater que Madame [U] [I] ne remplit pas les conditions pour avoir droit à l’indemnisation de son congé maternité du 27 septembre 2022 ;
— Confirmer la décision de la CRA du 18 janvier 2023 ;
En conséquence,
— Dire et juger que c’est à bon droit que la CPAM du Haut-Rhin lui a notifié le 3 novembre 2022 un refus d’indemnisation de son congé maternité ;
— Débouter Madame [I] de toutes ses demandes.
De son côté, la CPAM retrace chronologiquement la situation de Madame [U] [I] et relève que cette dernière était demandeuse d’emploi lors du versement de la PreParE pour son second enfant. A ce titre, elle bénéficiait selon la caisse, d’un maintien de droit jusqu’au 31 juillet 2022.
La CPAM considère que Madame [U] [I] ne pouvait être en situation de congé parental d’éducation dans la mesure où elle n’était pas en situation d’activité mais dans une situation de maintien de droits.
Ainsi, la caisse explique qu’en sollicitant l’indemnisation de son congé maternité à compter du 27 septembre 2022, Madame [U] [I] ne remplissait plus les conditions pour percevoir des prestations en espèces depuis le 1er août 2022.
La CPAM du Haut-Rhin conclut de ce fait au débouté de Madame [U] [I] pour l’intégralité des demandes formulées.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, le refus d’indemnisation du congé maternité a été notifié par courrier du 3 novembre 2022 et Madame [U] [I] a saisi la CRA par courrier du 5 novembre 2023.
La CRA a statué sur la contestation de la demanderesse en séance du 18 janvier 2023, cependant, les pièces versées aux débats ne permettent pas au tribunal d’avoir connaissance de la date de notification de cette décision.
Madame [U] [I] a saisi le tribunal par requête déposée directement au tribunal le 27 mars 2023 et en l’absence de forclusion soulevée par la caisse, ce recours sera déclaré recevable.
Sur le versement des indemnités journalières au titre de l’assurance maternité
Selon l’article L. 313-1, I, 3° du code de la sécurité sociale, pour avoir droit aux prestations en espèces des assurances maternité et décès, l’assuré social doit justifier, au cours d’une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l’article L. 242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé. Selon le II, 2° du même article, pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré doit, en outre, justifier d’une durée minimale d’affiliation.
Sur ce point, l’article R.313-3, 1° du code de la sécurité sociale précise que :
1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2°, 3 et 5° de l’article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L’assuré doit en outre justifier de six mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité.
2° Lorsque l’arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l’assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d’incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l’article R. 313-1.
En l’espèce, il est acquis que Madame [U] [I] était inscrite en qualité de demandeur d’emploi depuis 2019 et qu’à ce titre, elle a pu bénéficier d’un congé parental à la naissance de son deuxième enfant avec versement de la Prestation partagée d’éducation de l’enfant (PreParE) par la CAF du Haut-Rhin à compter du 1er août 2021.
Néanmoins, en l’absence d’activité salariée exercée depuis 2019, Madame [U] [I] était donc en situation de maintien de droits du 1er août 2021 au 31 juillet 2022.
En effet, il résulte de l’article L.161-8 du code de la sécurité sociale que tant qu’elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l’article L. 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d’ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d’activité requises pour l’affiliation à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès d’un régime dont elles relevaient jusqu’alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret.
L’article R.161-3 du même code vient préciser que la durée prévue par l’article L.161-8 pendant laquelle le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixée à douze mois.
Enceinte de son troisième enfant, Madame [U] [I] a demandé à la CAF du Haut-Rhin de stopper les versements de PreParE afin de pouvoir bénéficier d’une indemnisation de son congé maternité débutant le 27 septembre 2022.
La CAF du Haut-Rhin, pour des raisons administratives, a cessé de verser la PreParE à Madame [U] [I] à compter du 31 août 2022, soit le dernier jour du mois précédent celui pendant lequel débute le congé maternité.
Il n’est pas contesté par la demanderesse que, entre le 31 août 2022 (fin de versement de la PreParE) et le 27 septembre 2022 (début du congé maternité), elle ne s’est pas réinscrite en tant que demandeur d’emploi et n’a pas repris d’activité salariée.
Dans la mesure où la demanderesse n’était plus en maintien de droit depuis le 31 août 2022, il lui incombait de reprendre immédiatement une activité salariée ou de se réinscrire en qualité de demandeur d’emploi pour pouvoir retrouver ses droits aux indemnités journalières acquis avant le versement de la PreParE, et cela pendant une durée de 12 mois supplémentaire.
A défaut, bien que le droit à la PreParE ait été interrompu pour des raisons administratives par la CAF du Haut-Rhin le 31 août 2022, cela n’a pas d’incidence sur la solution du présent litige puisque dans tous les cas la fin du maintien de droits était fixée au 31 juillet 2022 et Madame [U] [I] n’ouvrait déjà plus droit aux prestations en espèces de l’assurance maternité.
Par conséquent, le tribunal ne peut que confirmer que c’est à juste titre que la CPAM du Haut-Rhin lui a notifié un refus d’indemnisation de son congé maternité le 3 novembre 2022.
Par conséquent, le tribunal confirme la décision de la commission de recours amiable du 18 janvier 2023 et déboute Madame [U] [I] de l’intégralité de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [U] [I] sollicite la condamnation de la CPAM du Haut-Rhin à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts.
En vertu de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, au vu de la solution apportée au présent litige, Madame [U] [I] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [U] [I], partie succombante, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé contre la décision de rejet de la commission de recours amiable du 18 janvier 2023 par Madame [U] [I] ;
DIT que Madame [U] [I] ne remplit pas les conditions pour ouvrir droit aux prestations en espèces de l’assurance maternité ;
DIT que le refus d’indemnisation du congé maternité est justifié ;
CONFIRME la décision de rejet de la commission de recours amiable du 18 janvier 2023 ;
CONFIRME la décision de refus d’indemnisation du congé maternité notifiée par la CPAM du Haut-Rhin à Madame [U] [I] le 3 novembre 2022 ;
DEBOUTE Madame [U] [I] de sa demande de versement d’indemnités journalières maternité ;
DEBOUTE Madame [U] [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [U] [I] aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 12 novembre 2024 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Droit patrimonial
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Emprunt ·
- Bénéfice ·
- Mauvaise foi ·
- Consommation ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Charges ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide ·
- Élève ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Scolarisation ·
- Commission ·
- Recours ·
- Pièces
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Architecture ·
- Société par actions ·
- Ingénierie ·
- Responsabilité limitée ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Instance
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Clause ·
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Titre
- Adresses ·
- Ville ·
- Chauffage urbain ·
- Bâtiment ·
- Voirie ·
- Retard ·
- Entreprise ·
- Correspondance ·
- Échange ·
- Menuiserie
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Juge ·
- Registre ·
- Exécution d'office ·
- Administration pénitentiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Procédure ·
- Délai
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Cadastre ·
- Code civil ·
- Belgique ·
- Mariage ·
- Education
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Portail ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise judiciaire ·
- Véhicule ·
- Responsabilité civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attestation ·
- Responsabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.