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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 15 oct. 2025, n° 23/05014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
N° RG 23/05014 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3CW4
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [U] / [D]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 24 Juin 2025
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 15 Octobre 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [J] [U] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 12] (BELGIQUE)
de nationalité Belge
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Gaspard JOUAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JOUAN & OLIVIER, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [P] [Y] [D]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 14] (VAR)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 13]
[Localité 10]
représenté par Me Thierry DEBARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le [Date mariage 7] 2004 à [Localité 11] (Val-de-Marne) ;
Vu l’assignation en divorce en date du 9 mai 2023 ;
Vu les articles 242 et suivants du code civil ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux de :
[J] [U]
Née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 12] (Belgique)
et de
[L], [P], [Y] [D]
Né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 14] (Var)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
REPORTE les effets du divorce entre les époux au 27 mai 2022 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONDAMNE [L] [D] à verser à [J] [U], à titre de prestation compensatoire, la somme de 70.000 euros (SOIXANTE-DIX MILLE EUROS) sous forme de capital en un seul versement ;
DÉBOUTE [J] [U] de sa demande de paiement de la prestation compensatoire sous forme d’attribution de la pleine propriété du bien immobilier sis [Adresse 6] – [Localité 4], cadastre Section [Cadastre 9], numéro [Cadastre 3], surface 00ha00a80ca ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par [J] [U] sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE [L] [D] à verser à [J] [U] une somme de 800 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 350 euros (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit un total de 700 euros (SEPT CENT EUROS) par mois, que [L] [D] devra verser à [J] [U], et au besoin l’y condamne ;
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois et d’avance au domicile réel ou bancaire du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette part contributive sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera le 1er octobre de chaque année de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l’INSEE – Serveur vocal INSEE : [XXXXXXXX02] – Site www.insee.fr), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant celui de la présente décision selon la formule :
(montant initial pension) x (nouvel indice)
indice initial
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ne sera PAS VERSEE par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil, vu l’accord des parties pour l’écarter,
ORDONNE la prise en charge par monsieur [L] [D] de la mutuelle complémentaire de la famille ainsi que du coût des éventuels frais médicaux non remboursés pour les enfants et qu’il portera [J] [U] comme bénéficiaire, sur son propre compte, des remboursements de la sécurité sociale et de la mutuelle concernant les enfants dans la mesure où elle en fera l’avance,
ORDONNE la prise en charge par monsieur [L] [D] des abonnements téléphoniques mobiles des enfants et de l’internet du domicile conjugal.
DEBOUTE [J] [U] de sa demande de prise en charge de l’intégralité de tous frais liés aux études supérieurs de [B] et [C] [D] ;
PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions
alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
— Autres saisies ;
— Paiement direct par l’employeur ;
— Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE [L] [D] à verser à [J] [U] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [L] [D] à supporter les dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 15 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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