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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 19 déc. 2024, n° 23/02298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 7]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/02298 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IOGV
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 19 décembre 2024
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [I] [N], né le 08 Mars 1977 à [Localité 12] (VAL-DE-MARNE), demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [T] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Madame [Z] [C] [P], née le 22 Août 1989 en ROUMANIE, demeurant [Adresse 1]
non comparante
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 26 Septembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 11 mars 2021, Monsieur [I] [N] par le biais de la société FDN Gestion a donné à bail à Madame [T] [R] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Localité 10] pour un loyer mensuel de 450€ avance sur charges comprise.
Madame [Z] [C] [P] s’est portée caution par acte de cautionnement du 11 mars 2021.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [I] [N] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 3 mai 2023.
Le commandement de payer a été dénoncé à la caution le 12 mai 2023.
Monsieur [I] [N] a ensuite fait assigner Madame [T] [R] et Madame [Z] [C] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse par actes de commissaire de justice du 15 septembre 2023 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion de Madame [T] [R] et leur condamnation au paiement des arriérés de loyers et indemnités d’occupation.
L’affaire a été fixée à l’audience du 8 février 2024 où elle a été retenue.
A cette audience, Monsieur [I] [N] représenté par son conseil a repris ses conclusions du 10 janvier 2024 et demande au tribunal de :
— Dire et juger recevable et bien fondée l’assignation,
— Donner acte à Monsieur [I] [N] de son désistement quant à la constatation de la résiliation de plein droit du contrat de bail, subsidiairement de facto de sa demande de condamnation d’évacuation des lieux et de condamnation à payer une indemnité d’occupation,
— Condamner solidairement Madame [T] [R] et Madame [Z] [C] [P] à payer à Monsieur [I] [N] le montant de 1401,57 €, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation au titre des impayés de loyers arrêtés au 5 septembre 2023,
— Condamner en outre solidairement Madame [T] [R] et Madame [Z] [C] [P] à payer à Monsieur [I] [N] les montants dus pour la période échue entre le 5 septembre 2023, date du décompte et le jugement à intervenir, au titre des impayés locatifs avec les intérêts de droit à compter du jugement à intervenir,
— Condamner en outre solidairement Madame [T] [R] et Madame [Z] [C] [P] à payer à Monsieur [I] [N] un montant de 1500 € avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner solidairement Madame [T] [R] et Madame [Z] [C] [P] en tous les frais et dépens y compris ceux du commandement de payer visant la clause résolutoire du 3 mai 2023 et de sa dénonce du 12 mai 2023,
— Rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir.
Il explique que Madame [T] [R] a quitté les lieux et qu’en conséquence il se désiste de sa demande d’expulsion et de condamnation au paiement des indemnités d’occupation. Il justifie également avoir fait signifier par acte de commissaire de justice les nouvelles conclusions du 10 janvier 2024 aux défenderesses.
Bien que régulièrement assignées par acte de commissaire de justice remis par dépôt à étude, Madame [T] [R] et Madame [Z] [C] [P] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024.
Par jugement avant dire droit du 2 mai 2024, le juge des contentieux de la protection a notamment invité Monsieur [I] [N] à préciser la date à laquelle Madame [T] [R] a quitté le logement et à fournir tout élément utile concernant la date de libération du logement par la locataire et a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 26 septembre 2024.
A cette audience, le conseil de Monsieur [I] [N] a précisé que la locataire a déposé les clés dans la boite aux lettres au mois de juin 2023 et qu’après application du préavis de trois mois, le bail a pris fin le 5 septembre 2023. Il ajoute que les montants ne sont plus dus après le 5 septembre 2023 et rappelle que les conclusions du 10 janvier 2024 sont des conclusions en diminution de la demande.
Madame [T] [R] et Madame [Z] [C] [P] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en résiliation du bail et en paiement de diverses sommes
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance .
Monsieur [I] [N] indique se désister partiellement quant à l’ensemble de ses demandes relatives à la résiliation du bail, à l’expulsion de Madame [T] [R] et au paiement d’une indemnité d’occupation suite à la libération du logement par la locataire.
Dès lors, il y a lieu de constater le désistement de Monsieur [I] [N].
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions. L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
En application des articles 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables qui sont exigibles sur justification. Si les charges donnent lieu au versement de provisions, elles doivent faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle par le bailleur, qui doit justifier du montant de la dépense et du mode de répartition entre les locataires.
En l’espèce, Monsieur [I] [N] produit dans son annexe 8 un décompte arrêté à la date du 5 septembre 2023 duquel il ressort que Madame [T] [R] est redevable de la somme de 1401,57 euros au titre des loyers et provisions sur charges jusqu’au mois d’août 2023 et déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 400 €.
Madame [T] [R], non comparante et qui a été destinataire des conclusions du 10 janvier 2024, ne conteste pas avoir restitué les clés au courant du mois de juin 2023 et être redevable du loyer jusqu’à la date de restitution des clés après respect du délai de préavis. Il ressort du décompte (annexe 8) que le bailleur ne sollicite aucune somme au titre du mois de septembre 2023 et que la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin a effectué un virement le 5 juillet 2023 au titre des allocation de logement du mois de juin 2023. Dès lors, il convient de retenir que Madame [T] [R] est redevable du paiement des loyers et avance sur charges jusqu’au 31 août 2023, conformément au décompte produit.
Monsieur [I] [N] impute dans le cadre de son décompte des sommes dues au titre des frais administratifs ( 11 X 10 €) et au titre des relances ( 4 X 6€). Néanmoins, ces sommes ne sont pas justifiées et seront déduites de la somme sollicitée.
Madame [T] [R] ne justifie d’aucun paiement non pris en compte par le bailleur et n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Dès lors, Madame [T] [R] sera condamnée au paiement de la somme de 1267,57 € correspondant aux loyers, avances sur charges et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 5 septembre 2023. Cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur l’engagement de caution
Conformément aux termes de l’engagement de cautionnement signé par Madame [Z] [C] [P] et versé aux débats, Monsieur [I] [N] est fondé à solliciter sa condamnation solidaire au paiement des sommes dues au titre des loyers et arriérés de charges dus au titre de l’appartement.
Il résulte de l’article 2288 du code civil que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Madame [Z] [C] [P] s’est porté caution solidaire des engagements de la locataire afin de garantir le paiement des loyers, indemnités d’occupation, réparations locatives, impôts et taxes et tous frais éventuels de procédure relatifs au bail d’habitation susvisé. Il résulte dudit contrat qu’elle a eu connaissance de la nature et de l’étendue de son engagement. En outre, celui-ci respecte les formes de l’article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par hypothèse, Madame [Z] [C] [P], non comparante, ne conteste ni ne discute son engagement.
Dès lors, Madame [Z] [C] [P] est donc tenu au paiement des sommes dues par Madame [T] [R] au titre des loyers et des charges relatifs à l’appartement sis [Adresse 2] à [Adresse 8] [Localité 10]. Elle sera donc condamnée solidairement avec Madame [T] [R] au paiement de la somme de 1267,57€.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Madame [T] [R] et Madame [Z] [C] [P] seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais du commandement de payer et les frais de dénonciation du commandement de payer à la caution.
Il paraît inéquitable de laisser Monsieur [I] [N] supporter l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer ; une indemnité de 800 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE le désistement de Monsieur [I] [N] de l’ensemble de ses demandes en résiliation du bail et en paiement des sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE solidairement Madame [T] [R] et Madame [Z] [C] [P], cette dernière en qualité de caution, à payer à Monsieur [I] [N] la somme de 1267,57 euros (mille deux cent soixante-sept euros et cinquante-sept centimes) au titre de l’arriéré de loyers et charges et déduction faire du dépôt de garantie, selon décompte arrêté au 5 septembre 2023 au titre du logement sis [Adresse 4] [Localité 10] ;
DIT que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation soit le 15 septembre 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE Monsieur [I] [N] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [T] [R] et Madame [Z] [C] [P] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer et les frais de dénonciation du commandement de payer à la caution ;
CONDAMNE in solidum Madame [T] [R] et Madame [Z] [C] [P] à payer à Monsieur [I] [N] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2024, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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