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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj cg fond, 22 juil. 2025, n° 25/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 7]
[Courriel 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00226 – N° Portalis DB22-W-B7J-S3SX
JUGEMENT
DU : 22 Juillet 2025
MINUTE : /2025
DEMANDEURS :
Société [11]
DEFENDEUR :
[F] [P] [L] [E]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 22 Juillet 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT DEUX JUILLET
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 23 mai 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société [11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Victor MILCHBERG-NEUMANN, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
M. [F] [P] [L] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffière signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 2 février 2023, Monsieur [F] [P] [L] [E] a ouvert dans les livres de la société [9] un compte courant n° [XXXXXXXXXX02], avec autorisation de découvert de 400 euros au taux de 12 %.
Par lettre recommandée du 15 mai 2023, la société [9] a adressé une mise en demeure à Monsieur [F] [P] [L] [E] de régler le solde débiteur de 7 013,96 euros, à défaut de quoi elle serait contrainte de prononcer la clôture du compte.
Par acte de cession de créance en date du 27 octobre 2023 et notifiée par la suite au débiteur cédé par lettre recommandée du 10 juin 2024, la [9] a cédé à la société [11], la propriété de sa créance détenue sur Monsieur [F] [P] [L] [E].
Par acte de commissaire de justice signifié le 28 février 2025, la société [11] a assigné Monsieur [F] [P] [L] [E] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Mantes-la-Jolie aux fins de voir :
condamner Monsieur [F] [P] [L] [E] à payer à la société [11] la somme de 7 660,16 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2023 ;dire que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêt ;condamner Monsieur [F] [P] [L] [E] à payer à la société [11] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 23 mai 2025, la société [11], représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur n’ait présenté d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné suivant procès-verbal de remise à l’étude d’huissier, Monsieur [F] [P] [L] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2025, par mise à dispositions au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de Monsieur [F] [P] [L] [E] à la barre, il convient de statuer sur les demandes, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Pour un découvert en compte, cet événement est caractérisé par le dépassement de l’autorisation de découvert convenue pendant plus de trois mois consécutifs.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois ayant commencé à courir le 14 mars 2023, soit à compter du 14 juin 2023, l’assignation en paiement étant du 28 février 2025, de sorte que cette demande n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la demande en paiement
Par application de l’article L 312-92 du code de la consommation, en cas de découvert non autorisé significatif de plus d’un mois, le prêteur doit informer le consommateur par écrit du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous les frais et intérêts sur arriérés.
Par application de l’article L 312-93 de ce même code, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
Ce découvert en compte constitue ainsi une ouverture de crédit soumise aux dispositions d’ordre public du code de la consommation et qui rend compétent le juge des contentieux de la protection.
Par application de l’article L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce, la convention de compte courant souscrite par Monsieur [F] [P] [L] [E] autorise un découvert de 400 euros.
Or le compte a fonctionné avec un découvert largement supérieur à ce montant à compter du 14 mars 2023 et n’a pas été régularisé dans le délai de trois mois. Il ne ressort pas des pièces produites que l’information prescrite par l’article L.312-92 ait été respectée ni qu’une solution de crédit ait été proposée au débiteur.
La déchéance du droit aux intérêts et aux frais s’applique en conséquence à compter du 14 mars 2023. A la clôture du compte, les frais et intérêts indûment perçus à cette date s’élèvent à la somme totale de 678,16 euros. Cette somme est à défalquer du solde figurant au 23 octobre 2023 de 7 660,16 euros. La somme due par Monsieur [F] [P] [L] [E] au titre du solde débiteur du compte courant est donc de 6 982 euros.
En conséquence, Monsieur [F] [P] [L] [E] sera condamné à payer à la société [11] la somme de 6 982 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mai 2023.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et la condamnation ne pourra porter que sur la seule somme précédemment fixée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. Monsieur [F] [P] [L] [E] devra en conséquence verser à la partie demanderesse la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [F] [P] [L] [E], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes de la société [11].
CONDAMNE Monsieur [F] [P] [L] [E] à payer à la société [11], la somme de 6 982 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX02] avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2023.
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts.
CONDAMNE Monsieur [F] [P] [L] [E] à verser à la société [11] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution de la présente décision est de droit à titre provisoire.
CONDAMNE Monsieur [F] [P] [L] [E] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nadia CHAKIRI Marie WILLIG
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