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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 6 févr. 2026, n° 20/10324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/10324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 20/10324 – N° Portalis DBW3-W-B7E-YDJR
AFFAIRE : Mme [V] [N] (Me Karine TOUBOUL-ELBEZ)
C/ S.A. AXA FRANCE IARD (la SELARL ABEILLE AVOCATS) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE (Maître Régis CONSTANS ) ; CCSS DES HAUTES ALPES (Maître Régis CONSTANS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026
PRONONCE par mise à disposition le 06 Février 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame Wanda FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [V] [N]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4],
immatriculée à la Sécurité Sociale sous le n°[Numéro identifiant 2]
représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Caisse CCSS DES HAUTES ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 décembre 2018, Madame [V] [N] s’est blessée en chutant au sol alors qu’elle sortait du centre commercial Auchan à [Localité 6], assuré par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Par actes d’huissier de justice du 06 novembre 2020, Madame [V] [N] a fait assigner devant ce tribunal la SA AXA FRANCE IARD, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, en déclaration de responsabilité sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1242, alinéa 1er du code civil, en réparation du préjudice subi à déterminer par voie d’expertise médicale et en condamnation au paiement d’une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Par jugement mixte en date du 06 janvier 2023, ce tribunal a :
— dit que la société AXA France est tenue de réparer l’intégralité des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime Madame [V] [N] le 19 décembre 2018 à [Localité 6],
Et avant dire droit sur le montant définitif du préjudice de Madame [V] [N],
— ordonné une mesure d’expertise médicale et désigné pour y procéder le Docteur [E] [P]- [B], avec mission habituelle en pareille matière détaillée au dispositif du jugement, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé,
— condamné la société AXA France à payer à la requérante la somme provisionelle de 2.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
— déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— sursis à statuer jusqu’après dépôt du rapport d’expertise sur l’intégralité des demandes des parties,
— réservé les frais irrépétibles et dépens,
— ordonné l’exécution provisoire,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 29 septembre 2023.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 02 octobre 2023, répondant au dire de Madame [V] [N] suite au pré-rapport déposé le 1er septembre 2023.
1. Aux termes de ses conclusions après expertise n°2, signifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, Madame [V] [N] sollicite du tribunal, au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, de :
— juger que son droit à indemnisation demeure intégral,
— lui allouer au titre de la liquidation de son préjudice consécutif à l’accident dont elle a été victime le 19 décembre 2018, la somme totale de 60.588,90 euros décomposée comme suit :
Préjudices patrimoniaux
— dépenses de santé actuels : 67,50 euros
— frais d’assistance à expertise : 600 euros,
— PGPA : 4.155,11 euros,
— tierce personne temporaire : 856 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux
— déficit fonctionnel temporaire : 1.644,66 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros,
— souffrances endurées : 9.960 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 31.485,64 euros,
— incidence professionnelle : 8.320 euros,
— préjudice esthétique permanent : 2.000 euros,
— condamner la compagnie AXA à lui payer la somme de 60.588,90 euros en deniers ou quittances,
— condamner la compagnie AXA à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie AXA aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ sur son affirmation de droit.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal, au visa des articles 1242 et suivants du code civil, de :
Sur les demandes d’indemnisation de Madame [N]
— réduire les demandes de Madame [N] et la débouter de ses demandes injustifiées,
— débouter Madame [N] de ses demandes d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle,
— débouter Madame [N] de ses demandes d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle temporaire,
— débouter Madame [N] de ses demandes d’indemnisation au titre du trouble dans les conditions d’existences,
— déduire des sommes qui seront allouées les indemnités provisionnelles d’un montant total de 3.800 euros,
— déduire des sommes qui seront allouées les créances des organismes sociaux,
Sur le remboursement des débours
— fixer le montant définitif des débours à hauteur de 2.765,92 euros,
— débouter la CPAM de sa demande de condamnation aux intérêts légaux,
— débouter la CPAM de sa demande de condamnation au paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale,
En tout état de cause
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir qu’à hauteur de la somme offerte par la concluante,
— débouter Madame [N] et la CPAM des Hautes Alpes du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
— dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— laisser à la charge des demandeurs les dépens d’instance.
3. Aux termes de conclusions en défense et en intervention volontaire n°3, signifiées par voie électronique le 15 mai 2024, la CPAM des Bouches-du-Rhône, défenderesse, et la Caisse commune de sécurité sociale (CCSS) des Hautes-Alpes, intervenante volontaire, sollicitent du tribunal, au visa des articles L376-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
— accueillir l’intervention volontaire de la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes, recevable et bien fondée en lieu et place de la CPAM des Bouches-du-Rhône et mettre hors de cause cette dernière,
— fixer à la somme de 2.765,92 euros le montant total des prestations servies à Madame [N] conséquement à sa chute survenue le 19 décembre 2018,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 2.765,92 euros en remboursement desdits débours, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ses écritures,
— la condamner également au paiement de la somme de 921,97 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, prévue à l’article L376-1 du code de la sécurité sociale,
— la condamner enfin au paiement d’une indemnité de 600 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Régis CONSTANS, sur son affirmation de son droit.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 22 novembre 2024, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 28 novembre 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs plaidoiries, et la décision a été mise en délibéré au 06 février 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’intervention volontaire
Aux termes des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes entend intervenir à l’instance en vue d’exercer le recours subrogatoire prévu à l’article L376-1 du code de la sécurité sociale et justifie de la décision du 1er janvier 2022 du directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie lui confiant cette prérogative.
Il y a lieu de recevoir la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes en son intervention volontaire, au demeurant non contestée par les autres parties à l’instance.
La CPAM des Bouches-du-Rhône sera mise hors de cause.
Sur le droit à réparation
La SA AXA FRANCE IARD est tenue de réparer l’intégralité des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime Madame [V] [N] le 19 décembre 2018 à Aubagne, selon jugement de ce tribunal en date du 06 janvier 2023.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, est imputable à l’accident du 19 décembre 2018 une fracture de l’extrémité distale du radius droit.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport d’expertise pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs et des séquelles imputables.
La date de consolidation a été fixée au 19 décembre 2019 et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— une perte de gains professionnels actuels du 19 décembre 2018 au 26 janvier 2019,
— un déficit fonctionnel temporaire total le 02 janvier et le 20 septembre 2019,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 19 décembre 2018 au 19 février 2019, avec aide humaine à raison de 4 heures par semaine,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 20 février 2019 au 20 septembre 2019,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 21 septembre 2019 au 04 octobre 2019, avec aide humaine à raison de 4 heures par semaine,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 05 octobre 2019 au 19 décembre 2019,
— des souffrances endurées de 3/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 du 03 janvier 2019 au 03 février 2019,
— un déficit fonctionnel permanent de 6%,
— un préjudice esthétique définitif de 1/7,
— pas de préjudice d’agrément,
— aucune incidence professionnelle retenue, compte tenu de l’absence de transmission d’éléments médico-légaux : fiche de poste de Mme [N] et dossier médical de la médecine du travail.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [V] [N] , âgée de 57 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Madame [N] sollicite le remboursement de la somme de 67,50 euros avancées au titre de franchises sur soins.
Cette demande est justifiée par la production de la créance définitive de la CPAM, et ne se heurte à aucune opposition de la SA AXA FRANCE IARD dans ces conditions.
Il y sera fait droit.
Il résulte par ailleurs de la notification par l’organisme social de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 2.765,92 euros correspondant aux frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pris en charge du chef de l’accident, franchises déduites, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Le recours de l’organisme social fera l’objet d’un développement distinct.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [V] [N] communique la note d’honoraires acquittée du Docteur [Z], qui l’a assistée aux examens de l’expertise judiciaire, pour un montant total de 600 euros.
Dans ces conditions, la SA AXA FRANCE IARD offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
La tierce personne temporaire
Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert.
En l’espèce, le principe d’une aide humaine temporaire comme les nombres d’heures et périodes retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le taux horaire adapté.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros sollicité sera retenu et le préjudice de Madame [V] [N] indemnisé comme suit :
— tierce personne temporaire à raison de 4h/semaine pendant 8,85 semaines 708 euros
— tierce personne temporaire à raison de 4h/semaine pendant 1,85 semaines 148 euros
TOTAL 856 euros
La perte de gains professionnels actuels
Aux termes du rapport d’expertise, le Docteur [P] [B] a retenu un arrêt de travail imputable à l’accident du 19 décembre 2018 au 26 janvier 2019.
Au moment de l’accident, Madame [V] [N] était attachée principale de la fonction publique territoriale et employée par la Mairie de [Localité 7].
Il résulte de l’examen des pièces produites que Madame [V] [N] a subi, du fait de l’accident en cause, une perte de gains professionnels de 4.155,11 euros sur la période imputable.
En suite des justificatifs et explications communiquées par Madame [V] [N] à l’appui de ses dernières écritures, la SA AXA FRANCE IARD n’entend pas remettre en cause ce montant.
En conséquence, il sera fait droit à cette demande.
1-b) Les préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, l’expert a indiqué de ce chef, aux termes de son analyse et en réponse au dire qui lui a été soumis par le conseil de Madame [V] [N] : “aucune incidence professionnelle retenue: compte tenu de l’absence de transmission d’éléments médico-légaux: fiche de poste de Mme [N] et dossier médical de la médecine du travail”.
La SA AXA FRANCE IARD s’oppose à toute incidence professionnelle subie par Madame [V] [N], compte tenu des conclusions définitives de l’expert et de l’absence de justificatifs suffisants par ailleurs.
Madame [V] [N] est collaboratrice auprès du maire de [Localité 7] et soutient réaliser dans ce cadre des missions telles que l’ouverture de courrier, la gestion d’une boite mail, le port de dossiers et cartons d’archives, etc.
Or, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que Madame [V] [N] souffre d’un déficit fonctionnel permanent de 6%, lequel concerne les séquelles fonctionnelles de son poignet droit. Des douleurs et une perte de force au niveau du poignet et de la main droits ont en outre été constatés au cours de l’examen clinique et imputés à l’accident.
S’il n’est pas justifié de ce que Madame [V] [N] a dû aménager son poste, ni exercer d’autres attributions professionnelles suite à l’accident, ces séquelles ont nécessairement engendré une augmentation de la pénibilité dans la réalisation des tâches d’ordre bureautique inhérentes à son activité professionnelle, qui constitue l’une des composantes de l’incidence professionnelle.
La requérante verse aux débats des attestations de ses collègues de travail, lesquels ne peuvent certes se substituer à un avis médical, mais corroborent ses déclarations quant à une perte d’autonomie dans l’accomplissement de ses missions, notamment pour porter des dossiers, ainsi que d’une gêne importante lors de l’utilisation prolongée du clavier d’ordinateur. Ces attestations ont indiscutablement été sollicitées en vue de répondre au pré-rapport de l’expert, mais cette circonstance, si elle appelle à la prudence, n’est pas de nature, à elle seule, à invalider purement et simplement leur contenu, alors que les séquelles dont souffre Madame [V] [N] sont de toute évidence de nature à affecter la pénibilité de son emploi.
Il est donc établi que la demande d’indemnisation de ce poste de préjudice est justifiée, à tout le moins en son principe. Il revient cependant à Madame [V] [N] de justifier du quantum allégué.
A titre liminaire, la méthode de calcul dite “BIBAL” proposée par la requérante doit être écartée, en ce qu’elle n’est pas adaptée à la réparation du préjudice d’incidence professionnelle et n’est à ce titre appliquée ni par ce tribunal, ni par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Il est important de relever que la requérante a souffert d’une pénibilité accrue de la date de consolidation, soit le 19 décembre 2019, jusqu’à son départ à la retraite le 1er août 2023.
En outre, si le principe d’une telle pénibilité accrue est établi, Madame [V] [N] ne justifie pas suffisamment des tâches précisément accomplies, de sorte qu’elle établit insuffisamment l’ampleur de la gêne rencontrée au quotidien. Aucun avis médical circonstancié ne vient renseigner le tribunal sur ce point, les attestations de ses collègues ne pouvant, comme exposé supra, s’y substituer.
En conséquence, il sera accordé à Madame [V] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert ne sont pas discutés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [V] [N] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 euros par jour, laquelle est adaptée aux circonstances de l’espèce et à la jurisprudence actuelle du tribunal, soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total pendant 2 jours 64 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 75 jours
600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 289 jours
924,80 euros
TOTAL 1.588,80 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 3 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [V] [N] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, Madame [V] [N] sollicitant en outre une majoration de l’indemnité afin de tenir compte de l’incidence professionnelle temporaire subie, que réfute à bon droit la SA AXA FRANCE IARD.
En effet, le rejet de la demande d’indemnisation d’un préjudice tiré de l’incidence professionnelle temporaire s’impose, du fait de son absence dans la nomenclature Dintilhac, de son incompatibilité avec la définition jurisprudentielle de l’incidence professionnelle, du risque de double indemnisation, et de l’absence de base légale pour reconnaître un tel préjudice distinct des postes existants.
En conséquence, le poste de préjudice de souffrances endurées sera justement fixé, sans tenir compte d’une incidence professionnelle temporaire, à la somme de 6.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, suite aux observations de Madame [V] [N], l’expert a finalement retenu un tel préjudice évalué à 1,5/7 pendant une durée d’un mois, du 03 janvier au 03 février 2019, compte tenu de la mise en place d’une manchette plâtrée de l’avant-bras droit puis de la cicatrice liée aux interventions de mise en place et retrait d’un matériel d’ostéosynthèse.
Les parties discutent du quantum adapté.
Le conseil de Madame [V] [N] avait fait valoir à juste titre qu’était retenu un préjudice esthétique permanent de 1/7 compte tenu de la cicatrice de 5 cm située au niveau du poignet droit, sans qu’il soit possible d’exclure un préjudice esthétique temporaire, ce qui a motivé la modification par l’expert de ses conclusions.
Il doit être dans ces conditions considéré, au vu des conclusions globales du rapport d’expertise, que Madame [V] [N] a subi un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 pendant un mois suivi d’un préjudice esthétique temporaire de 1/7 au minimum jusqu’à consolidation – les interventions chirurgicales ayant eu lieu le 03 janvier 2019 et le 20 septembre 2019, son préjudice a été subi jusqu’à consolidation et au-delà, au stade purement cicatriciel ayant motivé le préjudice esthétique permanent.
En conséquence, le préjudice sera justement réparé à hauteur de 1.200 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
L’indemnité devrait être majorée lorsqu’il ressort de l’expertise que le médecin expert n’a pas pris en compte les douleurs permanentes. S’agissant des troubles dans les conditions d’existence, également indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, ils ne relèvent pas nécessairement de l’avis du médecin-expert ni d’un pourcentage, mais davantage des éléments apportés par la victime pour les caractériser.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 6% correspondant aux “séquelles fonctionnelles au niveau du poignet droit” imputables.
Madame [V] [N] soutient que cette appréciation n’inclut pas les douleurs permanentes et troubles dans les conditions d’existence que répare également le déficit fonctionnel permanent, ce que réfute fermement la SA AXA FRANCE IARD, qui fait grief à la demanderesse de rechercher l’indemnisation indue de préjudices autonomes dont l’existence n’est pas consacrée.
Il doit cependant être concédé à Madame [V] [N] que le taux de 6%, en l’état des conclusions de l’expert, ne se réfère pas expressément aux douleurs permanentes subies, dont elle a fait état au cours de l’expertise et qui ont été expressément relevées par l’expert dans le corps du rapport au titre du bilan séquellaire imputable à l’accident.
En revanche, Madame [V] [N] ne justifie par aucune pièce de troubles dans les conditions d’existence tels qu’ils n’auraient pas été suffisamment pris en compte par l’expert dans l’analyse de l’impact de ses séquelles sur son quotidien.
Enfin, la méthodologie proposée par Madame [V] [N] ne peut être appliquée par le tribunal,
en tant qu’elle ne correspond pas à l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, l’absence de capitalisation à titre viager ne faisant pas obstacle à ce que soit pris en compte le fait que les séquelles imputables à l’accident seront subies par la victime sa vie durant. Tel est également le cas des autres postes de préjudices extra-patrimoniaux permanents.
Il convient de relever que le tableau issu du référentiel “MORNET” auquel se réfèrent les avocats et les juridictions permet une relative homogénéité des indemnisations nécessaire à la sécurité juridique comme à l’égalité devant la loi, sans toutefois priver les magistrats de l’individualisation indispendable de la réparation du préjudice spécifique subi par chaque victime. Ce qui constitue un outil et une base de travail est donc soumis à la libre appréciation du magistrat, qui peut tout à fait décider de majorer ou à l’inverse minorer le montant issu du tableau, ainsi que cela sera donc le cas en l’espèce. Il convient toutefois de se référer au taux retenu par l’expert comme à l’âge de la victime, qui sont des indicateurs objectifs et incontournables de l’évaluation, et de procéder à une majoration de l’indemnité obtenue afin de tenir compte des douleurs permanentes de Madame [V] [N].
Madame [V] [N] était âgée de 57 ans au jour de la consolidation de son état, de sorte que l’indemnité réparant le taux de déficit fonctionnel permanent fixé par l’expert doit être fixée à 9.360 euros sur une base de 1.560 euros du point. Le total sera majoré de 2.000 euros pour tenir compte des douleurs permanentes subies par la victime, pour un total de 11.360 euros. .
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a retenu dès l’origine un tel préjudice, évalué à 1/7, compte tenu de l’existence d’une cicatrice chirurgicale de 5cm linéaire hypochrome d'1mm de large avec léger empâtement et barreaux d’échelle sur le versant radial et inférieur du poignet droit et parrallèle au bord du radial du poignet.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à 2.000 euros.
3) Les provisions
La SA AXA FRANCE IARD sollicite la déduction d’une provision à hauteur de 3.800 euros dont elle ne justifie pas, de sorte que seule la provision allouée à Madame [V] [N] par le juge de ce siège à hauteur de 2.000 euros sera déduite.
En revanche, la condamnation sera prononcée en deniers ou quittances, afin que la défenderesse puisse faire valoir les éventuels versements intervenus par ailleurs.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles 67,50 euros
— frais divers : assistance à expertise 600 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 856 euros
— perte de gains professionnels actuels 4.155,11 euros
— incidence professionnelle 2.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire total et partiel tous taux 1.588,80 euros
— souffrances endurées 6.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 1.200 euros
— déficit fonctionnel permanent 11.360 euros
— préjudice esthétique permanent 2.000 euros
TOTAL 29.827,41 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.000 euros
SOLDE DÛ 27.827,41 euros
La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à indemniser Madame [V] [N] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 19 décembre 2018.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le recours de l’organisme social
Sur la créance de l’organisme social
Aux termes de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
En l’espèce, la CCSS des Hautes-Alpes verse aux débats son titre de créance définitif, composé des dépenses de santé actuelles au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage consécutifs à l’accident subi par Madame [V] [N].
Le montant de ses débours, s’élevant à la somme de 2.765,92 euros, n’est pas contesté par la SA AXA FRANCE IARD qui s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
La SA AXA FRANCE IARD sera ainsi condamnée à payer cette somme à la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes.
Sur les intérêts légaux
Il est de jurisprudence bien établie que la créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une certaine somme, de sorte que les intérêts légaux courent à compter du jour de la demande, ainsi que le sollicite à bon droit la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes. Il sera fait application de ce principe, à compter de la date de signification des dernières écritures de l’organisme social comme demandé, soit le 15 mai 2024.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
Il résulte de l’article L. 376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale qu’en contrepartie des frais qu’il engage pour obtenir le remboursement des prestations mises à sa charge, l’organisme de sécurité sociale auquel est affiliée la victime d’un accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable au profit de l’organisme national d’assurance maladie.
Les organismes de sécurité sociale tiennent directement de la loi le droit de recouvrer l’indemnité forfaitaire lorsqu’ils ont engagé des recours subrogatoires contre les tiers responsables.
En l’espèce, la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes sollicite également la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 921,97 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
La SA AXA FRANCE IARD s’oppose à cette demande, arguant du défaut de justification des diligences afférentes comme du fait que les dépenses objet de la créance de la caisse ont été engagées en 2019 alors que l’arrêté du 15 décembre 2022 visé par la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes a trait aux dépenses engagées au cours de l’année 2023.
Cependant, l’organisme social, qui a exercé avec succès un recours subrogatoire à l’égard de l’assureur, justifie du droit de percevoir l’indemnité suvisée.
Quant à la référence à l’arrêté du 15 décembre 2022, elle ne peut permettre le rejet de la demande dès lors que cet arrêté correspond à la révision annuelle des montants minimum et maximum de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, sans remettre en cause le droit de l’organisme social de percevoir cette indemnité.
C’est à juste titre que la Caisse Commune de Sécurité Sociale rappelle que les “remboursements” visés par cet arrêté, comme les arrêtés antérieurs et postérieurs, correspondent à l’exercice du recours subrogatoire à proprement parler, et non à la prise en charge d’origine des dépenses de santé.
A cet égard, au jour du présent jugement, il convient de se référer à l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026, qui les fixe respectivement à 122 euros et 1. 228 euros au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2026.
En tout état de cause, le montant correspondant au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu correspond bien à la somme de 921,97 euros sollicitée par la Caisse Commune de Sécurité Sociale, laquelle se situe bien dans les limites susmentionnées (ainsi que dans les limites des arrêtés précédents).
Il sera fait droit à sa demande à hauteur de ce montant. Les intérêts légaux seront dus à compter du prononcé de la présente décision faute de demande spécifique de ce chef.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ et de Maître Régis CONSTANS en vertu de l’article 699 du même code.
Par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que Madame [V] [N] est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [V] [N] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager au cours de la présente instance, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.800 euros.
La société AXA FRANCE IARD sera également condamnée à verser à la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles en contrepartie des frais de justice engagés par l’organisme social, alors qu’il n’est justifié d’aucune démarche amiable à son endroit.
Ces condamnations emporteront intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit l’intervention volontaire de la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes, venant aux droits de la CPAM des Bouches-du-Rhône, en qualité d’organisme social exerçant son recours subrogatoire du chef des prestations servies au titre de la prise en charge de l’accident subi par Madame [V] [N] le 19 décembre 2018,
Met hors de cause la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Évalue le préjudice corporel de Madame [V] [N], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— dépenses de santé actuelles 67,50 euros
— frais divers : assistance à expertise 600 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 856 euros
— perte de gains professionnels actuels 4.155,11 euros
— incidence professionnelle 2.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire total et partiel tous taux 1.588,80 euros
— souffrances endurées 6.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 1.200 euros
— déficit fonctionnel permanent 11.360 euros
— préjudice esthétique permanent 2.000 euros
TOTAL 29.827,41 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.000 euros
SOLDE DÛ 27.827,41 euros
Fixe la créance de la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de la prise en charge de l’accident subi par Madame [V] [N], soit 2.765,92 euros (dépenses de santé actuelles),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [V] [N], en deniers ou quittances, la somme totale de 27.827,41 (vingt-sept mille huit cent vingt-sept euros et quarante et un centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 19 décembre 2018, provision déduite à hauteur de 2.000 euros et hors créance des tiers payeurs, avec intérêts au taux légal de droit à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à verser à Madame [V] [N] la somme de 1.800 euros (mille huit cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal de droit à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à verser à la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes la somme de 2.765,92 euros (deux mille sept cent soixante-cinq euros et quatre-vingt-douze centimes) au titre du remboursement de ses débours définitifs, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à verser à la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes la somme de 921,97 euros (neuf cent vingt-et-un euros et quatre-vingt-dix-sept euros centimes) au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à verser à la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes la somme de 500 euros (cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal de droit à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
Ordonne la distraction des dépens au profit de Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ et de Maître Régis CONSTANS,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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