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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 15 nov. 2024, n° 23/03057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURG EN BRESSE
MINUTE N° : 24/133
DOSSIER N° : N° RG 23/03057 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GQRW
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 15 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. PROLOC, immatriculée au RCS de Thonon-les-Bains sous le numéro 513 434 969
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas FAUCK, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [O],
Né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 6] (CH)
Monsieur [L] [O],
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Clémence NEVEU, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Madame CLAMOUR
Débats : en audience publique le 05 Septembre 2024
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 21 décembre 2015, la SCI PROLOC a acquis de Monsieur [I] [O] et Monsieur [L] [O] un appartement T2 au 3ème étage et une cave sis [Adresse 4], moyennant un prix de 42 000 euros.
Cet acte de vente précisait au sujet de cette cave : “Une cave dont le numéro de lot sera défini ultérieurement par un modificatif d’état descriptif de division à établir aux frais du vendeur aux termes d’un acte à recevoir par le notaire soussigné. L’attribution du lot fera l’objet d’un acte complémentaire établi par le notaire soussigné aux frais du vendeur.”
Reprochant à ses vendeurs de ne pas lui avoir délivré cette cave, la SCI PROLOC les a assignés, par actes d’huissier délivrés les 7 et 8 décembre 2020, devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins qu’ils soient condamnés notamment à honorer leur obligation de délivrance et en dommages et intérêts.
Par jugement en date du 07 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— condamné solidairement Monsieur [I] [O] et Monsieur [L] [O] à exécuter la clause de l’acte de vente du 21 décembre 2015 n’ayant pas été respectée, à savoir attribuer une cave à la SCI PROLOC par un acte complémentaire établi par la SCP Eric GAUVIN et Véronique BERROD, titulaire d’un Office Notarial à [Localité 7], lui communiquer le numéro de lot correspondant, et faire établir un modificatif d’état descriptif de division à leurs frais aux termes d’un acte à recevoir par la SCP Eric GAUVIN et Véronique BERROD, titulaire d’un Office Notarial à [Localité 7],
— assorti cette condamnation d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois passé un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement,
— condamné solidairement Monsieur [I] [O] et Monsieur [L] [O] à payer à la SCI PROLOC la somme de 1 500 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du 12 février 2020, et outre capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— débouté la SCI PROLOC du surplus de ses demandes,
— condamné solidairement Monsieur [I] [O] et Monsieur [L] [O] à payer à la SCI PROLOC la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Monsieur [I] [O] et Monsieur [L] [O] aux dépens, et autorise la SELARL Nicolas FAUCK – Avocats & Associés, à les recouvrer directement en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
Par actes de commissaires de justice des 26 et 28 septembre 2023, la SCI PROLOC a fait assigner Monsieur [I] [O] et Monsieur [L] [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 14 décembre 2023 aux fins de voir liquider l’astreinte provisoire mise à leur charge et fixer une nouvelle astreinte.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, pour échange des pièces et des conclusions, et a été retenue à l’audience du 05 septembre 2024.
A cette audience, la SCI PROLOC, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites récapitulatives et demande à la juridiction, sur le fondement des articles L 131-1 à L 131-4 du code de procédure civile d’exécution, de :
— liquider l’astreinte, ordonnée par la chambre civile du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 07 mars 2022, à la somme de 9 050 euros et de condamner en conséquence les consorts [O] au paiement de cette somme,
— en prononcer une nouvelle, pour une durée de 6 mois et au taux majoré, de 150 euros par jour de retard à compter de l’assignation compte tenu de la résistance déjà opposée par le défendeur, après quoi, il pourra être de nouveau statué à compter de la décision rendue sur les présentes demandes,
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner solidairement et conjointement les consorts [O] au paiement de la
somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement et conjointement les consorts [O] aux entiers dépens,
— dire que, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, la SELARL Nicolas FAUCK – Avocats & Associés pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance, sans
en avoir reçu provision.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir notamment que :
— le jugement en date du 07 mars 2022 a été signifié les 17 et 22 mars 2022 et que la décision est devenue définitive le 22 avril 2022, aucun appel n’ayant été introduit,
— les défendeurs ne rapportent pas la preuve d’une cause étrangère les ayant empêchés d’exécuter l’obligation mise à leur charge ; que Monsieur [I] [O] verse aux débats des échanges de mails avec son notaire datant d’avril et mai 2022 et qu’aucun échange n’est intervenu depuis le 02 septembre 2022 ; qu’au cours des années précédant la saisine du juge de l’exécution, ce dernier n’a jamais pris contact avec la copropriété ou le syndic de copropriété pour vérifier les attributions des caves ou même procéder à la modification de l’état de division ; que les deux dernières années étaient largement suffisantes pour faire intervenir les tiers invoqués par Monsieur [I] [O], si bien que la cause étrangère, pour autant qu’elle puisse être légitimement alléguée, ne saurait être admise à ce stade par la juridiction,
— le retard apporté à l’exécution est patent et justifie à lui seul que l’astreinte provisoirement ordonnée soit liquidée au taux prévu, le comportement fautif du défendeur étant démontré, pour la période du 23 septembre 2022 au 23 mars 2023 ; qu’elle est donc bien fondée à solliciter la liquidation de l’astreinte provisoire à 9 050 euros (50 euros x 181 jours) et de condamner les défendeurs au paiement de cette somme,
— si, suite à cette nouvelle procédure, l’assemblée générale des copropriétaires lui a enfin attribué une cave, à savoir le lot n°22, elle n’en avait toujours pas la jouissance à fin avril 2024 ; que ce lot lui a été octroyé 10 ans après la vente et deux ans après la condamnation des consorts [O] ; que cette cave était occupée par le locataire d’un autre copropriétaire Monsieur [S] [V], propriétaire d’une grande cave constituant le lot n°10 qui a divisé celle-ci en trois nouveaux lots et attribué un de ses lots à son locataire actuel ; que si les défendeurs avaient réalisé leurs diligences dès avant, elle pourrait jouir de sa cave depuis le 21 décembre 2015, jour de la vente ; qu’au demeurant, la seule assemblée d’attribution de la cave ne libère pas les consorts [O] de leur obligation mise à leur charge et que si des clés ont été remises au 1er juin 2024, cette remise ne peut exonérer ces derniers du préjudice découlant de leur inertie dans la normale exécution sous astreinte du jugement rendu ; que l’astreinte préalablement fixée étant manifestement insuffisante pour permettre l’exécution de celui-ci, une nouvelle astreinte portée à 150 euros par jour de retard sera fixée à compter de la délivrance de l’assignation.
Monsieur [I] [O] et Monsieur [L] [O], représentés par leur conseil, s’en rapportent à leurs conclusions écrites récapitulatives et demandent à la juridiction, sur le fondement de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— rejeter la demande de liquidation d’astreinte provisoire formulée par la SCI PROLOC,
— supprimer totalement l’astreinte provisoire mise à leur charge, le retard dans l’exécution de leur obligation relevant d’une cause étrangère,
— à titre subsidiaire, supprimer partiellement l’astreinte provisoire mise à leur charge,
— rejeter la demande de fixation d’une astreinte majorée,
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs font valoir notamment que :
— ils ont acquis l’appartement litigieux dans le cadre d’une succession ; que l’immeuble dans lequel celui-ci se situe est très ancien et qu’aucun plan n’avait été établi ; qu’à l’époque, des caves existaient sans attribution de numéro de lot,
— le jugement en date du 07 mars 2022 a été signifié à Monsieur [L] [O] le 17 mars 2022 et à Monsieur [I] [O] le 22 mars 2022,
— l’obligation mise à leur charge n’a pas pu être exécutée en raison d’une cause étrangère ; que pour pouvoir réaliser l’acte notarié complémentaire visant à numéroter et attribuer une cave à la SCI PROLOC, il fallait numéroter les caves présentes dans le bâtiment, créer des lots et les affecter aux différents propriétaires ; qu’ils ne peuvent réaliser ces opérations sans l’intervention de tiers, notamment un professionnel pour établir et créer les lots, l’assemblée générale des copropriétaires pour voter cette attribution et l’office notariale GAUVIN et BERROD nommément désignée pour réaliser l’acte complémentaire ; que Monsieur [I] [O] s’est rapproché de Monsieur [Y] [K], géomètre expert, pour réaliser un projet de plan ; que le défendeur n’étant plus propriétaire, il n’a plus accès aux informations et aux convocations des copropriétaires ; que par ailleurs, depuis le début de la réalisation de ses démarches, il y a eu de multiples changements d’interlocuteurs en charge de son dossier au sein de l’étude notariale ; que les informations données à Monsieur [I] [O] sont rares et que ce dernier n’arrive pas à obtenir un calendrier précis de la part de ladite étude ; qu’au surplus, ils n’habitent pas sur place et sont éloignés géographiquement également entre eux, de sorte qu’il leur est difficile de gérer toutes ces démarches avec des interlocuteurs différents ; que le 26 février 2024, l’étude ALIA-GE, géomètre-expert, a établi, une fois les informations réunies de la part de l’ensemble des copropriétaires s’agissant notamment des lots attribués à chacun, un état descriptif de division avec création de nouveaux lots pour les caves et attribution ; que selon assemblée générale du 02 avril 2024, la demanderesse s’est vu attribuer le nouveau lot n° 22 ; que leur obligation n’est toutefois pas entièrement remplie puisque l’acte n’a pas été réalisé par l’étude de notaire visé dans l’acte initial et dans le jugement pour confirmer cette attribution ; qu’ils sont une nouvelle fois tributaires du délai de traitement de l’étude notariale ; que l’astreinte provisoire sera donc supprimée totalement ou subsidiairement en partie,
— la demande de fixation d’une nouvelle astreinte majorée doit être rejetée car ils seront toujours soumis à la réalisation d’actes préalables nécessaires par des tiers avant la réalisation de leur obligation ; qu’en outre, la SCI PROLOC s’est enfin vu attribuer un numéro de lot pour une cave.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, à leurs conclusions sus-visées.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024, prorogé au 15 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
Aux termes de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, “Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.”
Lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
En l’espèce, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, par jugement du 07 mars 2022, a :
— condamné solidairement Monsieur [I] [O] et Monsieur [L] [O] à exécuter la clause de l’acte de vente du 21 décembre 2015 n’ayant pas été respectée, à savoir attribuer une cave à la SCI PROLOC par un acte complémentaire établi par la SCP Eric GAUVIN et Véronique BERROD, titulaire d’un Office Notarial à [Localité 7], lui communiquer le numéro de lot correspondant, et faire établir un modificatif d’état descriptif de division à leurs frais aux termes d’un acte à recevoir par la SCP Eric GAUVIN et Véronique BERROD, titulaire d’un Office Notarial à [Localité 7],
— assorti cette condamnation d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois passé un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement.
Les parties s’accordent pour dire que la signification du dit jugement est intervenue le 17 mars 2022 à l’égard de Monsieur [L] [O] et le 22 mars 2022 à l’égard de Monsieur [I] [O]. Le délai d’exécution a donc expiré pour Monsieur [L] [O] le 17 septembre 2022 et pour Monsieur [I] [O] le 22 septembre 2022 et l’astreinte a commencé à courir pour chacun d’eux respectivement les 18 et 23 septembre 2022 pour une durée de 6 mois, soit pendant 182 jours.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Ainsi le juge de l’exécution doit veiller à la parfaite exécution des décisions judiciaires. Il ne peut que les interpréter afin d’en respecter l’esprit mais il ne saurait en modifier la teneur et le juge chargé de la liquidation n’a pas la possibilité d’en apprécier l’opportunité.
Monsieur [I] [O] et Monsieur [L] [O] reconnaissent qu’ils n’ont pas exécuté l’obligation mise à leur charge dans le délai imparti mais invoquent l’existence d’une cause étrangère pour solliciter la suppression de l’astreinte provisoire.
Monsieur [I] [O] justifie s’être rapproché de l’étude notariale par courrier électronique des 05 avril et 18 mai 2022 et d’un géomètre expert par appel téléphonique courant mai 2022 et courrier électronique du 02 septembre 2022. S’il en résulte que le défendeur indique ne pas avoir eu de réponse des copropriétaires à a date du 18 mai 2022 et ne pas avoir reçu de rendez-vous de la part de la SCP GAUVIN à la date du 02 septembre 2022, il n’est justifié d’aucune démarche accomplie auprès des copropriétaires, ni produit l’intégralité des échanges avec les différents interlocuteurs de nature à connaître les informations données à Monsieur [I] [O].
Par ailleurs, il ressort des courriers électroniques échangés le 10 janvier 2024 entre Monsieur [Z] [W] de la SCI PROLOC et Monsieur [L] [O] que ce dernier était présent lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 11 novembre 2023 au cours de laquelle il a remis un plan. Toutefois, les défendeurs ne donnent aucune explication sur les raisons pour lesquelles ils n’ont pas pu participer, ainsi qu’ils l’ont fait le 11 novembre 2023, à une assemblée générale des copropriétaires plus tôt, ni transmis ledit plan antérieurement. Il apparaît en outre que c’est Monsieur [Z] [W] qui a lui-même fait un plan en se basant sur celui produit par les défendeurs et sur l’existant actuel, qui a “fait” des échanges de lots et une division de cave, ayant trouvé une solution en divisant la cave de Monsieur [F] en deux, s’agissant de la plus grande cave et ce dernier ayant donné son accord.
Ainsi, si l’obligation mise à la charge de Monsieur [I] [O] et de Monsieur [L] [O] nécessite l’intervention de tiers, il n’en demeure pas moins qu’il appartient à ces derniers de réaliser des démarches auprès des dits tiers afin que les opérations avancent et ceux-ci ne justifient d’aucune démarche effectuée entre le 02 septembre 2022 et le 11 novembre 2023, et ce alors que le géomètre-expert a établi la modification de l’état descriptif de division selon modificatif n° 2 le 26 février 2024, soit peu après l’échange de courriers électroniques du 10 janvier 2024, et que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé celui-ci dès le 02 avril 2024.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que les défendeurs ne rapportent pas la preuve d’une cause étrangère de nature à faire droit à leur demande de suppression en tout ou partie de l’astreinte provisoire.
L’inexécution partielle et avec retard par Monsieur [I] [O] et Monsieur [L] [O] de leur obligation, la SCI PROLOC reconnaissant s’être vu attribuer une cave avec remise des clés au 1er juin 2024 sans toutefois que cette attribution ait fait l’objet d’un acte notarié complémentaire, justifie qu’il soit procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire.
Pour liquider le montant de l’astreinte, le juge de l’exécution tient compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Par ailleurs, l’astreinte entrant dans le champ d’application de la protection des biens garantie par le protocole n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le juge, saisi d’une demande en liquidation, doit apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de l’astreinte qu’il liquide et l’enjeu du litige.
Compte tenu des démarches toutefois effectuées par les défendeurs et des difficultés rencontrées, Monsieur [Z] indiquant dans son courrier électronique du 10 janvier 2024 que presque aucun copropriétaire n’occupait les bons numéros de lots par rapport à leur acte d’achat, qu’aucun plan n’était en leur possession et qu’il a fallu procéder à la division d’une cave d’un autre copropriétaire afin qu’un lot puisse être alloué à la SCI PROLOC, l’astreinte provisoire sera liquidée au taux de 5 euros par jour sur la période de six mois ayant couru, soit une somme globale de 5 euros X 182 jours = 910 euros
Monsieur [I] [O] et Monsieur [L] [O] seront condamnés à verser cette somme à la demanderesse.
Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte
L’article L. 131-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution dispose que “Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”
Aux termes de l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, “L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.”
La SCI PROLOC sollicite la fixation d’une nouvelle astreinte, pour une durée de 6 mois, au taux majoré de 150 euros par jour de retard à compter de l’assignation.
Il résulte des pièces versées par les défendeurs que par courrier électronique du 03 septembre 2024, l’étude notariale a adressé à Monsieur [I] [O] le projet d’acte modificatif de l’état descriptif de division pour ses observations et que ce dernier a fait part de ses observations, sans que leur teneur ne soit versée aux débats, le 04 septembre 2024. Toutefois, les défendeurs ne justifient pas de la suite donnée aux dites observations, ni d’autres démarches accomplies auprès de l’étude notariale afin que l’acte complémentaire notarié soit finalement établi, sans qu’aucune indication ne soit donnée sur les opérations restant à accomplir afin que celui-ci soit dressé.
Compte tenu de l’inexécution partielle de l’obligation mise la charge des défendeurs, mais au regard de la nature des démarches restant à accomplir, il sera prononcé une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour pendant six mois, passé le délai de six mois à compter de la signification du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [O] et Monsieur [L] [O], parties perdantes à titre principal, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
La SELARL Nicolas FAUCK – Avocats & Associés sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’équité commande par ailleurs de condamner Monsieur [I] [O] et Monsieur [L] [O] in solidum à payer à la SCI PROLOC la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Liquide l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du 07 mars 2022 du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à la somme de 910 euros pour la période de six mois à compter des 18 et 22 septembre 2022,
Condamne Monsieur [I] [O] et Monsieur [L] [O] à payer à la SCI PROLOC la somme de 910 euros au titre de la liquidation de ladite astreinte provisoire pour la période de six mois à compter des 18 et 22 septembre 2022,
Assortit l’obligation faite à Monsieur [I] [O] et Monsieur [L] [O] d’attribuer une cave à la SCI PROLOC par un acte complémentaire établi par la SCP Eric GAUVIN et Véronique BERROD, titulaire d’un Office Notarial à [Localité 7], lui communiquer le numéro de lot correspondant, et faire établir un modificatif d’état descriptif de division à leurs frais aux termes d’un acte à recevoir par la SCP Eric GAUVIN et Véronique BERROD, titulaire d’un Office Notarial à [Localité 7] d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant six mois, passé le délai de six mois à compter de la signification du présent jugement,
Condamne Monsieur [I] [O] et Monsieur [L] [O] in solidum à payer à la SCI PROLOC la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [I] [O] et Monsieur [L] [O] in solidum aux dépens de l’instance,
Autorise la SELARL Nicolas FAUCK – Avocats & Associés à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Rappelle que la décision est exécutoire de droit par provision,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé le quinze novembre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Astrid CLAMOUR, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
RG 23/3057
copie exécutoire + ccc le :
à
LS+ LR (copie exécutoire + ccc) le :
à
S.C.I. PROLOC
Monsieur [I] [O]
Monsieur [L] [O]
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