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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 24 févr. 2025, n° 23/05700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
24 Février 2025
N° RG 23/05700 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YTDS
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires “Les Demeures du Plessis” sis au 1/3 rue Bagno A Ripoli 92350 LE PLESSIS-ROBINSON et 27 avenue du Plessis 92290 CHATENAY-MALABRY pris en la personne de son syndic :
C/
DIRECTION NATIONALE DES INTERVENTIONS DOMANIALES prise en la personne de son Directeur territorialement compétent, en qualité de curateur de la succession de Monsieur [B] [I], né à LAPALISSE le 22 décembre 1943 et décédé à Poissy le 20 mai 2020, en vertu d’une ordonnance en date du 26 avril 2023 du Tribunal Judiciaire de Nanterre.
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires “Les Demeures du Plessis” sis au 1/3 rue Bagno A Ripoli 92350 LE PLESSIS-ROBINSON et 27 avenue du Plessis 92290 CHATENAY-MALABRY pris en la personne de son syndic :
Cabinet IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE
67/69 Boulevard Bessières – CS 35260
75176 PARIS CEDEX 17
représentée par Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0601
DEFENDERESSE
DIRECTION NATIONALE DES INTERVENTIONS DOMANIALES prise en la personne de son Directeur territorialement compétent, en qualité de curateur de la succession de Monsieur [B] [I], né à LAPALISSE le 22 décembre 1943 et décédé à Poissy le 20 mai 2020, en vertu d’une ordonnance en date du 26 avril 2023 du Tribunal Judiciaire de Nanterre.
Les Ellipses
3 avenue Chemin des Presles
94410 SAINT-MAURICE
défaillant
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 en audience publique devant Elisette ALVES, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assistée de Maeva SARSIAT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier dénommé Les Demeures situé 1/3, rue Bagno à Ripoli AU PLESSIS ROBINSON (92350) et 27, avenue du Plessis à CHATENAY MALABRY (92290), est soumis au statut de la copropriété.
Par exploit du 3 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de cet ensemble immobilier représenté par son syndic, le Cabinet IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, a fait assigner devant ce tribunal la DIRECTION NATIONALE DES INTERVENTIONS DOMANIALES (ci-après DNID) sise à SAINT MAURICE (94410) représentée par son directeur, ès qualités de curateur à la succession de M. [B] [I], aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 14.481,36 euros au titre des charges arrêtées au 3ème trimestre 2023 inclus augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par courrier en date du 18 juillet 2023, la DNID ès qualités s’est constituée dans les conditions prévues par l’article R2331-10 du code général de la propriété des personnes publiques et a demandé la communication des pièces du demandeur.
La clôture de la procédure a été prononcée le 07 novembre 2024 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 07 janvier 2025.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 07 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, de :
PRENDRE ACTE acte du désistement d’instance du Syndicat des Copropriétaires Les Demeures du Plessis situé au 1 / 3 rue Bagno A Ripoli 92350 LE PLESSIS ROBINSON ET 27 avenue du Plessis – 92290 CHATENAY MALABRY ;
DIRE que les dépens de l’instance ont été supportés par la DIRECTION NATIONALE DES INTERVENTIONS DOMANIALES prise en personne de son Directeur territorialement compétent, ès qualité de curateur de la succession de Monsieur [B] [I].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions précitées du syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 803 du même code dispose, quant à lui, que l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En application de ces dispositions, il convient de prononcer, la révocation de l’ordonnance de clôture du 07 novembre 2024, d’office, afin d’admettre les conclusions de désistement d’instance du syndicat des copropriétaires notifiées le 07 janvier 2025.
Sur le désistement d’instance et d’action
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a notifié des conclusions de désistement d’instance indiquant avoir été désintéressé par la DNID ès qualités en cours de procédure. Il se désiste, en conséquence, de son instance à son égard.
Celle-ci n’ayant pas notifié de mémoire en défense, il convient d’en tirer les conséquences et de dire que le désistement d’instance est parfait.
Partant, ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement subséquent du tribunal.
Sur les mesures accessoires
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de la procédure, sauf meilleur accord des parties.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE, d’office, la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 07 novembre 2024 pour admettre les conclusions de désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Les Demeures situé 1/3, rue Bagno à Ripoli AU PLESSIS ROBINSON (92350) et 27, avenue du Plessis à CHATENAY MALABRY (92290), représenté par son syndic, notifiées le 07 janvier 2025,
ORDONNE la clôture subséquente de la procédure,
DECLARE parfait le désistement d’instance,
CONSTATE l’extinction de l’instance enregistrée sous le RG: 23/5700 et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de NANTERRE,
DIT que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Les Demeures situé 1/3, rue Bagno à Ripoli AU PLESSIS ROBINSON (92350) et 27, avenue du Plessis à CHATENAY MALABRY (92290), représenté par son syndic, conservera la charge des dépens par lui exposés dans le cadre de cette procédure, sauf meilleur accord des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Frantz FICADIERE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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