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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 23 mai 2025, n° 25/01729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 23/05/2025
à : Maitre Gary GOZLAN
Le SYNDICAT DES EMPLOYES DU COMMERCE ET DES INTERPROFESSIONNELS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 25/01729
N° Portalis 352J-W-B7J-C7OUM
N° MINUTE : 2/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 mai 2025
DEMANDERESSE
L’INSTITUT [4] D ENSEIGNEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maitre Gary GOZLAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DÉFENDERESSE
Le SYNDICAT DES EMPLOYES DU COMMERCE ET DES INTERPROFESSIONNELS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Claire TORRES, Juge, statuant en juge unique
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 avril 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en dernier ressort prononcée par mise à disposition le 23 mai 2025 par Claire TORRES, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 23 mai 2025
PCP JTJ proxi référé – N° RG 25/01729 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OUM
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 mars 2025, la S.A.S. INSTITUT SUPÉRIEUR DU DROIT – ÉTABLISSEMENT PRIVÉ D’ENSEIGNEMENT a fait assigner le SYNDICAT DES EMPLOYÉS DU COMMERCE ET DES INTERPROFESSIONNELS devant le tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, lui demandant de :
— condamner le SYNDICAT DES EMPLOYÉS DU COMMERCE ET DES INTERPROFESSIONNELS à lui payer, à titre de provision, la somme de 1846,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024 ;
— condamner le SYNDICAT DES EMPLOYÉS DU COMMERCE ET DES INTERPROFESSIONNELS au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
À l’audience du 24 avril 2025, la société INSTITUT SUPÉRIEUR DU DROIT – ÉTABLISSEMENT PRIVÉ D’ENSEIGNEMENT, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses prétentions. Pour l’exposé de ses moyens, il sera renvoyé aux termes de l’assignation qu’elle a soutenue oralement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Au cours des débats, la présidente soulève d’office la fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative préalable de conciliation, médiation, ou procédure participative au visa de l’article 750-1 du code de procédure civile. La société demanderesse fait valoir en retour qu’elle justifie de l’envoi préalable d’une mise en demeure, et que cela constitue à son sens une diligence suffisante.
Bien que régulièrement assigné à personne morale, le SYNDICAT DES EMPLOYÉS DU COMMERCE ET DES INTERPROFESSIONNELS n’a pas comparu. Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de la demande en justice
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, pris dans sa rédaction applicable au jour de la délivrance de l’assignation introduisant la présente instance, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L.125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Décision du 23 mai 2025
PCP JTJ proxi référé – N° RG 25/01729 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OUM
En l’espèce, la demande en justice de la société INSTITUT SUPÉRIEUR DU DROIT – ÉTABLISSEMENT PRIVÉ D’ENSEIGNEMENT tend au paiement de la somme totale de 1846,50 euros, et celle-ci ne justifie pas avoir fait précédé la délivrance de son assignation d’une tentative de conciliation, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative.
Or le seul fait que la demanderesse ait adressé une mise en demeure datée du 12 février 2024 par lettre recommandée ne suffit nullement à caractériser que les circonstances de l’espèce rendaient impossible toute tentative préalable de conciliation ou de médiation au sens de l’article 750-1 susvisé. L’interprétation contraire reviendrait en effet à vider de tout son sens les dispositions de l’article 750-1 du code civil telles qu’issues du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019.
La demande en justice formée par la société INSTITUT SUPÉRIEUR DU DROIT – ÉTABLISSEMENT PRIVÉ D’ENSEIGNEMENT à l’encontre du SYNDICAT DES EMPLOYÉS DU COMMERCE ET DES INTERPROFESSIONNELS doit donc être déclarée irrecevable.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société INSTITUT SUPÉRIEUR DU DROIT – ÉTABLISSEMENT PRIVÉ D’ENSEIGNEMENT qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance. Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera quant à elle rejetée.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en référé après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort ;
DÉCLARE irrecevable la demande en justice formée par la S.A.S. INSTITUT SUPÉRIEUR DU DROIT – ÉTABLISSEMENT PRIVÉ D’ENSEIGNEMENT à l’encontre du SYNDICAT DES EMPLOYÉS DU COMMERCE ET DES INTERPROFESSIONNELS ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par la S.A.S. INSTITUT SUPÉRIEUR DU DROIT – ÉTABLISSEMENT PRIVÉ D’ENSEIGNEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la S.A.S. INSTITUT SUPÉRIEUR DU DROIT – ÉTABLISSEMENT PRIVÉ D’ENSEIGNEMENT aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.
La greffière La présidente
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