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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 17 sept. 2025, n° 24/01496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01496 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSKN
Jugement du 17 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 SEPTEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01496 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSKN
N° de MINUTE : 25/02037
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparant
DEFENDEUR
[13]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1354
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Juin 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Madame Lise LE-THAI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE-THAI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement non qualifiée et en ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [Z], machiniste receveur à la [17] ([16]), a été victime d’un accident du travail le 12 juin 2021, pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail par décision du 6 octobre 2021 de la [9] ([12]) de la [16].
Le certificat médical initial du 25 juin 2021, rédigé par le docteur [I] [E], accompagnant la déclaration mentionne : « stress post-traumatique (insomnie, somnolence diurne reviviscence de l’évènement traumatisant) ».
La [12] de la [16] a fixé au 29 septembre 2022 la consolidation des lésions directement imputables à l’accident du travail du 12 juin 2021.
Dans sa séance du 6 décembre 2023, la commission des rentes accidents du travail et maladies professionnelles a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [Z] à 6 %, ce taux ayant été déterminé compte tenu notamment des « séquelles d’un stress post traumatique ».
Par courrier du 21 décembre 2023, M. [Z] a saisi la commission de recours amiable en matière médicale ([14]) aux fins de contester le taux de 6 % d’IPP fixé par la [12].
La [14], dans son avis rendu le 26 mars 2024, a confirmé la décision de la [12] et estimé que l’accident du travail laisse subsister une incapacité permanente de 6 %.
Par décision du 15 mai 2024, la [12] de la [16], tenant compte de la décision de la [14], a notifié à M. [Z], le maintien d’une incapacité permanente basée sur un taux de 6 %.
C’est dans ces conditions que M. [Z] a saisi, par requête reçue par le greffe le 1er juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de revalorisation de son taux d’IPP.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2025 et renvoyée à celle du 12 juin 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
Par des observations oralement développées à l’audience, M. [Z], comparant en personne, demande au tribunal de, à titre principal réévaluer son taux d’IPP en relation avec son accident du 12 juin 2021 à 11% et à titre subsidiaire, avant dire droit, ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Dans ses conclusions écrites, reçues par le greffe le 9 septembre 2025, la [12] de la [16], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Dire et juger qu’à la consolidation acquise, les séquelles présentées par M. [Z] en rapport avec l’accident du travail du 12 juin 2021 ont été correctement évaluées au taux de 6 %,Confirmer la décision rendue le 15 mai 2024,Rejeter la demande d’expertise.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire ont été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
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Jugement du 17 SEPTEMBRE 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité et sur la demande d’expertise
Enoncé des moyens
M. [Z] fait principalement valoir que le taux de 6 % est sous-évalué par un médecin rhumatologue, non spécialisé en troubles psychiques, et ne reflète pas la réalité de ses séquelles psychologiques. Il soutient qu’il n’a fait l’objet d’aucun examen médical pour l’appréciation de ses séquelles psychiques.
La [12] soutient qu’elle a fait une juste appréciation de l’état d’incapacité de M. [Z]. Elle fait principalement valoir qu’il n’existe aucun préjudice d’ordre social ou professionnel, l’intéressé conservant l’intégralité des avantages acquis, dans le cadre de la réglementation propre à l’entreprise.
Réponse du tribunal :
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, un taux d’IPP de 6 % a été attribué par la [12] de la [16] à M. [Z] en lien avec son accident du travail du 12 juin 2021.
Aux termes du certificat médical final rédigé par le docteur [I] [E], les lésions de M. [Z], relatives à son accident du travail du 12 juin 2021, pouvaient être consolidées au 29 septembre 2022 avec des séquelles « à type de stress post traumatique, insomnie et anxiété nécessitant la poursuite d’un soutien psychologique, traitement médicamenteux et aménagement du poste de travail ».
Dans son rapport, le docteur [G] [K], rhumatologue mandaté par la [12] pour évaluer le taux d’IPP de M. [Z] le 26 janvier 2023, indique : « Il a des manifestations d’angoisse importantes, un état de stress post-traumatique qui s’est aggravé par rapport à l’accident précédent du 11/05/2015 […]. On peut considérer que l’accident du 12/06/2021 a entraîné une acutisation des troubles anxieux et des manifestation phobiques ». Il considère ensuite du fait de cet état de qu’un taux d’incapacité de 2 % peut lui être attribué.
Il résulte des pièces de la procédure qu’un taux de 6% d’IPP lui a néanmoins été attribué.
Le rapport de la [14] de la [12], confirmant cette décision, indique ce qui suit : « l’accident du 12 juin 2021 a entrainé une acutisation des troubles anxieux des manifestations phobiques justifiant un taux d’IPP de 6 % en l’absence d’élément objectif de gravité, et d’hospitalisation en milieu psychiatrique dans les suites immédiate de l’accident ».
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Pour contester la fixation de ce taux, M. [Z] verse notamment aux débats un certificat médical de son médecin traitant le docteur [E] indiquant, au 23 janvier 2024 : « Cet accident du travail et ses conséquences viennent amplifier les séquelles déjà reconnues de deux accidents du travail précédents du 05/03/2010 suite à une tentative de strangulation, puis du 11 mai 2015 suite à une agression », il estime que le taux de 6 % doit être réévalué de manière plus précise par un expert psychiatre.
Il en ressort qu’il existe un litige d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher qu’en ordonnant une mesure d’instruction afin d’être mieux éclairé sur le taux le plus conforme aux séquelles en lien avec l’accident du travail de M. [Z] du 12 juin 2021.
Par conséquent, une expertise judiciaire sera ordonnée.
Il convient de réserver les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport.
Sur les conditions de l’expertise
Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. […]”
Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.”
Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit une expertise médicale ;
Désigne à cet effet :
Docteur [O] [Y], psychiatre
demeurant [Adresse 3]
Tél: [XXXXXXXX01]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
1. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l’entier dossier médical de M. [V] [Z] constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de
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l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable s’il existe, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l’assuré,
2. Examiner M. [V] [Z],
3. Entendre tous sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,
4. Décrire les lésions et les séquelles dont M. [V] [Z] a souffert en lien avec son accident de travail du 12 juin 2021,
5. Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de M. [V] [Z],
6. Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 6 % à compter du 29 septembre 2022 fixé par la [12] de la [16] et confirmé par la [14], en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,
7. Se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,
8. Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la [10] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 600 euros ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Dit que l’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l’expert l’ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l’une des parties de communiquer à l’expert les pièces utiles au bon déroulement de l’expertise ;
Rappelle aux parties qu’elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu’elles entendent remettre à l’expert afin de respecter le principe du contradictoire ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l’expert ; qu’à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l’expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 10 janvier 2026 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la [11] ainsi qu’au demandeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 26 février 2026, à 14 heures, en salle P,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 15]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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