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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 5 mai 2025, n° 24/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00382 -
N° Portalis
DBYT-W-B7I-FIHG
Minute n° :
[D] [K], [O] [I] épouse [K]
C/
S.A.S. TRECOBAT
Copie exécutoire + exp. délivrées
le :
à
Me JM [Localité 7] ([Localité 8])
Me C.COLLET-FERRE ([Localité 8])
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— ------
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
1ére chambre civile
Du cinq Mai deux mil vingt cinq
Monsieur [D] [K]
né le 28 Mars 1972 à [Localité 5],
de nationalité française
Madame [O] [I] épouse [K]
née le 10 Janvier 1977 à [Localité 9],
de nationalité française
demeurant ensemble [Adresse 3]
Tous deux Rep/assistant : Maître Jean-Marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
________________________________________________________
S.A.S. TRECOBAT,
dont le siège social est situé [Adresse 1] inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n°637.220.377 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Clément COLLET-FERRE de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
________________________________________________________
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Amélie COUDRAY
GREFFIER : Soline JEANSON
DEBATS : à l’audience du 31 Mars 2025
ORDONNANCE : Contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de construction de maison individuelle signé le 9 juillet 2016, Monsieur [D] [K] et Madame [O] [I] épouse [Y] ont confié la construction de leur maison d’habitation [Adresse 2] à [Localité 6] (44) à la SAS TRECOBAT pour un prix convenu de 235.816 €.
Des avenants contractuels ont été signés entre les parties concernant des travaux complémentaires, notamment un avenant n°2 comportant une plus-value pour traitement anti-termite pour une somme de 724 € TTC.
Le 26 juillet 2018, Monsieur et Madame [K] ont consigné la somme de 8.342,36 € au titre du solde du prix dû à la société TRECOBAT auprès de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS.
La réception est intervenue le 30 juillet 2018 avec réserves.
Un désaccord entre les parties a persisté concernant la résolution de certains points.
Monsieur et Madame [K] se sont plaints en outre de mauvaises odeurs persistantes.
***
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 22 février 2021, Monsieur et Madame [K] ont fait assigner la SAS TRECOBAT devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 11 juin 2021, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a désigné pour ce faire Monsieur [N] [S].
L’expert a déposé son rapport définitif le 19 novembre 2023.
***
Par acte de commissaire de justice du 12 février 2024, Monsieur et Madame [K] ont fait assigner la société TRECOBAT devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement des articles 1792 et 1217 du code civil, aux fins de la voir condamner à leur payer, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— La somme de 12.469,20 € au titre des travaux de reprise relatifs au traitement anti-termites,
— La somme de 1.371, 39 € au titre des travaux de reprise relatifs au défaut d’arrivée d’air,
— La somme de 510 € au titre du ravoirage de la terrasse
— La somme de 816 € au titre des travaux de reprise des raccordements de canalisation et de ventilation primaire
— La somme de 7.500 € en réparation du préjudice de jouissance
— La somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Tous les dépens en ce compris ceux afférents à la procédure de référé et les frais d’expertise.
***
Selon premières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 22 mars 2024, Monsieur et Madame [K] demandent au juge de la mise en état, vu les articles 1217 et 1792 et suivants du code civil et 771 du code de procédure civile, de :
— Condamner la société TRECOBAT à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 15.000 € à titre de provision pour le procès,
— Condamner la société TRECOBAT à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 12.787,20 € TTC à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice matériel, correspondant au coût des travaux arrêtés par l’expert,
— Condamner la société TRECOBAT à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître ROULLEAUX, avocat sur ses offres de droit, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 26 août 2024, les époux [K] maintiennent leurs demandes.
Concernant la demande provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice, Monsieur et Madame [K] estiment que les obligations du constructeur ne sont pas sérieusement contestables au sens de l’article 771 du code de procédure civile et que, à dire d’expert, les travaux ont été évalués à la somme de 12.787,20 €.
Concernant l’absence de traitement anti-termites, Monsieur et Madame [K] contestent la solution proposée par le constructeur, consistant à poser des pièges. Selon eux, cela n’équivaut pas au traitement anti-termites préventif initialement convenu entre les parties.
Ils ajoutent que cette alternative ne tient pas compte du coût résultant de l’aménagement paysager.
Ils exposent que l’expert judiciaire conclut que cet oubli est imputable au constructeur et chiffre les travaux de reprise à la somme de 11.406,20 €. Ils précisent que le décompte page 22 omet la somme de 1.872 € HT. Ils ajoutent que l’expert judiciaire a omis de chiffrer la reprise des peintures intérieures sur 30 m² à 28 € HT, soit, 840 € HT.
Concernant le ravoirage de la terrasse, ils déclarent qu’il n’a pas été réalisé par le constructeur et que celui-ci s’était engagé à leur rembourser la somme qu’ils ont avancée (510 €). Or, aucun remboursement n’est intervenu.
Concernant les mauvaises odeurs, ils expliquent que le rapport AFD44 relève un manque d’étanchéité au niveau du réseau des eaux usées du groupe de sécurité du chauffe-eau ainsi qu’un manque d’étanchéité au niveau de la ventilation primaire en toiture, non étanche à l’air dans les combles. Ils indiquent que ce rapport préconise la reprise de l’étanchéité de ces deux postes ainsi que celle du joint périphérique de la douche. Selon eux, ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Ils affirment subir des mauvaises odeurs, ainsi qu’en témoignent les attestations versées aux débats.
Ils indiquent que l’expert judiciaire a chiffré le coût de la reprise à 816 €. Ils répondent au constructeur que la douche qu’ils ont réalisée n’est pas à l’origine des mauvaises odeurs.
Ils rappellent qu’ils sollicitent la somme de 7.500 € en réparation du trouble de jouissance causé par ce désordre.
Monsieur et Madame [K] ajoutent qu’ils demandent également au fond l’indemnisation du préjudice relatif à la pose d’un poêle dans la maison. Selon eux, il n’est pas contestable que le constructeur a commis une erreur en prévoyant son emplacement au rez-de-chaussée – alors qu’il résulte du plan d’origine qu’ils lui ont transmis, que celui-ci devait être installé à l’étage – et en ne réalisant pas une arrivée d’air à l’étage.
Ils disent que les travaux réparatoires s’élèvent à la somme de 1.371,39 € suivant devis du fumiste.
Concernant la demande de provision ad litem, Monsieur et Madame [K] expliquent avoir exposé un ensemble de frais pour le procès, les obligeant à puiser dans leurs économies, ce qui a obéré leur qualité de vie.
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 15 décembre 2024, la société TRECOBAT demande au juge de la mise en état, vu les articles 771 et 789 du code de procédure civile et 1217, 1222 et 1792 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
— Constater que la demande de provision sollicitée par Madame et Monsieur [K], souffre de contestations réelles et sérieuses,
— Débouter Madame et Monsieur [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel,
— Condamner les époux [K] à régler, par provision, à la société TRECOBAT le solde de sa facture n°7, soit la somme de 8.342,36 €.
A titre subsidiaire,
— Prononcer la compensation entre toute provision qui serait mise à la charge de la société TRECOBAT et le montant du solde de son marché, représentant la somme de 8.342,36 €,
— Ordonner la déconsignation de ladite somme.
En tout état de cause,
— Condamner les époux [K] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers frais et dépens.
La société TRECOBAT conteste les demandes de provision des demandeurs, dont elle soutient qu’elles se heurtent à des contestations sérieuses.
Concernant la demande de provision ad litem, la société TRECOBAT fait valoir que l’expert judiciaire n’a pas retenu les frais d’expertise amiable au titre du préjudice immatériel ; qu’au surplus l’expert a pu considérer que Monsieur et Madame [K] sont à l’origine de certains désordres ; qu’elle a tenté de résoudre amiablement le litige, en vain.
Elle en déduit que les époux [K] doivent participer aux frais d’expertise judiciaire.
Concernant la demande de provision au titre des désordres qui lui seraient imputables, elle prétend qu’elle n’a pas été avertie quant à l’emplacement du poêle.
Elle ajoute que les mauvaises odeurs dénoncées par les époux [K] ont pour origine un ouvrage qu’ils ont eux-mêmes réalisé. D’autre part, elle relève que l’expert n’a pas constaté la réalité du préjudice invoqué.
De plus, elle conteste le poste de travaux relatif au traitement anti-termites, qui concerne la reprise des peintures intérieures. Elle rappelle que le traitement qu’elle propose n’engendre aucune reprise en peinture intérieure.
Concernant la reprise de l’étanchéité de la chaudière, elle précise que, si elle a fourni un devis, cette démarche ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité de sa part.
A titre reconventionnel, concernant le règlement du solde de son marché, elle expose, au visa des articles 771 du code de procédure civile et 1347 du code civil, que cette somme a été consignée par les maîtres de l’ouvrage. Elle soutient que Monsieur et Madame [K] ont accepté la proposition amiable de reprise des réserves qu’elle leur a formulée, même s’ils le contestent.
A titre subsidiaire, elle sollicite la compensation entre le solde de son marché et toute somme qui serait allouée à Monsieur et Madame [K]. Elle expose que la somme correspondant au solde de son marché a été consignée dans l’attente de la levée des réserves. Or, elle déclare que les solutions préconisées par l’expert judiciaire visent à les lever.
***
L’incident a été fixé au 31 mars 2025.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS
L’article 771 du code de procédure civile mentionné par les parties concernant les compétences juridictionnelles du juge de la mise en état est devenu l’article 789 depuis un décret de décembre 2019.
Il est tenu compte de l’article 789 du code de procédure civile actuel pour statuer sur les demandes de provision de Monsieur et Madame [K].
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; ».
I – Sur l’allocation d’une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par les époux [K]
La demande de Monsieur et Madame [K] concerne les travaux chiffrés par l’expert au titre des reprises des désordres suivants : traitement anti–termite, ravoirage de la terrasse, traitement des mauvaises odeurs.
a – Sur le traitement anti-termite
L’expert judiciaire a conclu que l’absence de traitement anti-termite était imputable au constructeur qui avait oublié de le mettre en œuvre.
La société TRECOBAT a reconnu avoir oublié de réaliser ces travaux.
L’obligation de la société TRECOBAT n’est donc pas sérieusement contestable en son principe.
Par ailleurs, la société TRECOBAT a proposé amiablement à Monsieur et Madame [K] de remédier à l’absence de cette prestation, par la pose de pièges anti-termites et un contrôle annuel de la situation, voire l’application d’un traitement curatif en cas d’infestation, pour un montant de 9.254,20 € TTC.
Dans le cours des opérations d’expertise, la société TRECOBAT fait valoir qu’elle a proposé un remède consistant en la mise en œuvre d’un traitement avec un produit type TERMIDOR C, qui ne nécessite pas de reprise en peinture intérieure.
L’expert judiciaire a considéré que cette solution était parfaitement possible, sous réserve qu’elle soit respectueuse des préconisations émises par le fabricant et reprises dans le guide du FCBA.
Néanmoins, la société TRECOBAT n’a pas chiffré le coût de ces travaux.
Après étude des devis produits par les parties, l’expert judiciaire a retenu la solution proposée par la société BRETECHE, avec quelques aménagements, pour un coût total de 11.461,20 €.
Vu les observations de l’expert judiciaire et à défaut de chiffrage par la société TRECOBAT, il est jugé que l’obligation de la société TRECOBAT à l’égard des époux [K] n’est pas sérieusement contestable dans la limite de 9.254,20 € TTC.
Par conséquent, il est fait droit à la demande provisionnelle formée par les époux [K] à hauteur de 9.254,20 € TTC.
b – Sur le ravoirage de la terrasse
L’expert judiciaire a conclu que les parties avaient trouvé un accord sur cette réclamation et que la société TRECOBAT s’était engagée à rembourser la somme de 510 € aux maîtres de l’ouvrage, ce qu’elle ne conteste pas.
L’obligation de la société TRECOBAT à l’égard des époux [K] n’est donc pas sérieusement contestable.
Par conséquent, il est fait droit à la demande provisionnelle formée par les époux [K] à hauteur de 510 €.
c – Sur les mauvaises odeurs
D’une part, l’expert judiciaire a dit n’avoir constaté aucune odeur désagréable ou nauséabonde dans la construction.
D’autre part, il a conclu que celles-ci proviennent d’un raccordement non étanche entre l’évaluation de la chaudière et l’attente du maçon, de l’absence de garde d’eau dans le siphon du lave linge et d’un raccordement non étanche du siphon du bac à douche de la salle d’eau de l’étage.
Enfin, il retient que le raccordement de l’évacuation de la chaudière est imputable à l’entreprise réalisatrice sous couvert du constructeur et que la reprise des raccordements du siphon de douche reste imputable aux maîtres de l’ouvrage qui ont réalisé leurs travaux après réception.
L’existence de l’obligation de la société TRECOBAT envers les époux [Y] est donc sérieusement contestable.
Par conséquent, il ne peut être fait droit à la demande provisionnelle formée par les époux [K] à hauteur de 816 €.
II – Sur l’allocation d’une provision ad litem aux époux [K]
Les époux [K] ont avancé les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 9.115,18 € TTC. Ils ont également dû exposer des frais irrépétibles pour assurer leur défense tant devant le juge des référés que dans le cadre de la présente procédure.
Vu la contestation sérieuse attachée à certaines créances alléguées par Monsieur et Madame [K] envers la société TRECOBAT et la proposition de règlement avant tout litige formée par la société TRECOBAT, il leur est accordé une provision ad litem de 3.000 €.
III – Sur la demande reconventionnelle de la société TRECOBAT tendant au paiement provisionnel du solde de son marché
Vu l’article R 231-7 du code civil,
Le solde du prix du contrat de construction de maison individuelle n’est exigible qu’à la levée des réserves.
Or, à ce jour, les réserves formées lors de la réception ne sont pas toutes levées (attestation anti-termites, poêle étage).
Dans ces conditions, la société TRECOBAT est mal fondée en sa demande reconventionnelle.
La société TRECOBAT demande à titre subsidiaire, qu’il soit opéré une compensation entre la dette de Monsieur et Madame [K] envers elle et de sa dette envers eux.
Cependant, la compensation ne peut avoir lieu qu’entre créances réciproques exigibles en application de l’article 1347-1 du code civil.
Cette demande est rejetée.
IV – Sur les dépens et frais irrépétibles
Succombant principalement à l’incident, la société TRECOBAT est condamnée à en supporter les dépens.
De plus, il est équitable qu’elle indemnise les époux [K] à hauteur de 1.000 € au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant après audience publique, par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONDAMNE la société TRECOBAT à verser à Monsieur et Madame [K] la somme provisionnelle de 9.764,20 € TTC à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices matériels,
CONDAMNE la société TRECOBAT à verser à Monsieur et Madame [K] une provision ad litem d’un montant de 3.000 €,
DÉBOUTE Monsieur et Madame [K] du surplus de leurs demandes,
DÉBOUTE la société TRECOBAT de ses demandes reconventionnelles,
RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du 06 Octobre 2025 à 9h45 pour les conclusions au fond de la société TRECOBAT attendues pour le 29 septembre 2025 par le RPVA,
CONDAMNE la société TRECOBAT à verser à Monsieur et Madame [K] la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société TRECOBAT aux dépens de l’incident.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Soline JEANSON Amélie COUDRAY
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