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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 19 sept. 2024, n° 20/02200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2024/
du 19 Septembre 2024
Enrôlement : N° RG 20/02200 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XKOJ
AFFAIRE : M. [E] [C] ( Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS)
C/ M. [M] [J] (Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 19 Septembre 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [E] [C]
né le 13 Août 1960 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 1]
Madame [N] [H] épouse [C]
née le 19 Décembre 1961 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant et domiciliée [Adresse 1]
tous deux représentés par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [M] [J]
demeurant et domicilié [Adresse 2]
La société [J] ARCHITECTE, SARL dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
tous deux représentés par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
La S.A. MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Marc PERRIMOND, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant, et Maître Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
La société SOCOTEC GESTION, SAS immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 834 041 121, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
La Société SOCOTEC CONTRUCTION venant aux droits de SOCOTEC FRANCE, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 834 157 513, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
intervenant volontaire
toutes deux représentées par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [C] et Madame [N] [H] épouse [C] ont confié à Monsieur [M] [J], architecte assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (ci-après la MAF), la conception et le suivi de la construction de leur villa sise [Adresse 5].
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
— La société JALLEB CONSTRUCTION, aujourd’hui liquidée, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, au titre d’un marché de travaux en date du 11 juillet 2005 portant sur la réalisation du terrassement, du gros-œuvre, de la charpente et de la couverture, et du doublage-faux plafond ;
— La société SOCOTEC en qualité de contrôleur technique au titre d’une mission de contrôle technique relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables selon contrat en date du 11 septembre 2005.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception sans réserve le 31 juillet 2006 avec une date de prise d’effet au 27 juillet 2006.
En 2009, les époux [C] ont déploré l’apparition de fissures sur leur maison, dont certaines infiltrantes, outre des désordres affectant le carrelage extérieur.
Par actes d’huissier en date des 25 et 26 juillet 2016, Monsieur et Madame [C] ont assigné Monsieur [M] [J] et son assureur la MAF, la société MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SARL JALLEB CONSTRUCTION, ainsi que la société SOCOTEC devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de réalisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 28 octobre 2016, Monsieur [M] [P] a été désigné en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 12 juillet 2019.
Par acte signifié le 03 février 2020, les époux [C] ont assigné la SARL [J] ARCHITECTE et son assureur la MAF, la société MAAF ASSURANCES prise en qualité d’assureur de la société JALLEB CONSTRUCTION ainsi que la société SOCOTEC GESTION, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, aux fins de les voir condamnés solidairement au paiement, notamment, de la somme de 76.948 euros au titre de la réparation de désordres, avec indexation sur la base de l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise, et de la somme de 12.000 euros au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 20/2200.
Par actes signifiés les 14 et 15 mars 2022, ils ont assigné Monsieur [M] [J] et la MAF prise en sa qualité d’assureur de celui-ci devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE en sollicitant la jonction des deux affaires et en formulant les mêmes demandes à leur encontre.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 5 septembre 2022 sous le numéro RG 20/2200.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 5 octobre 2023 rectifiée le 14 mars 2024, les demandes formulées par Monsieur [E] [C] et Madame [N] [H] épouse [C] à l’encontre de la SARL [J] ARCHITECTE sur le fondement de l’article 1792 du code civil ont été déclarées forcloses. Les demandes formulées à l’encontre de Monsieur [M] [J] ont en revanche été déclarées recevables, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ayant été rejetée.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées au RPVA le 31 octobre 2023, les époux [C] demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, de l’article L111-24 du code de la construction et de l’habitation, des articles 1103 et suivants du Code civil et de la théorie des dommages intermédiaires, de :
— CONDAMNER solidairement, ou dans des proportions qu’il appartiendra au Tribunal de fixer, Monsieur [J] et son assureur la MAF, la société JALLEB CONSTRUCTION et son assureur la MAAF, et la société SOCOTEC CONSTRUCTION à payer la somme de 76.948 € aux époux [C] au titre de la réparation des désordres, et ce avec indexation sur la base de l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise le 12 Juillet 2019.
— CONDAMNER solidairement, ou dans des proportions qu’il appartiendra au Tribunal de fixer, Monsieur [J] et son assureur la MAF, la société JALLEB CONSTRUCTION et son assureur la MAAF, et la société SOCOTEC CONSTRUCTION à payer aux époux [C] la somme de de 16.000 € au titre du préjudice de jouissance ;
— CONDAMNER solidairement, ou dans des proportions qu’il appartiendra au Tribunal de fixer, Monsieur [J] et son assureur la MAF, la société JALLEB CONSTRUCTION et son assureur la MAAF, et la société SOCOTEC CONSTRUCTION à payer la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER solidairement, ou dans des proportions qu’il appartiendra au Tribunal de fixer, Monsieur [J] et son assureur la MAF, la société JALLEB CONSTRUCTION et son assureur la MAAF, et la société SOCOTEC CONSTRUCTION aux dépens en ce compris les frais et honoraires d’expertise et ceux dont distraction au profit de Maître Laurent LAZZARINI sur son affirmation de droit.
— DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur les demandes des concluants.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées au RPVA le 26 octobre 2023, la SARL [J] ARCHITECTE et Monsieur [M] [J] demandent au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
— Prendre acte que Madame le Juge de la mise en état a déclaré forclos l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la SARL [J] ARCHITECTE,
— Mettre hors de cause la SARL [J] ARCHITECTE,
— Constater l’absence de responsabilité de la SARL [J] ARCHITECTE et de Monsieur [M] [J],
— Débouter les époux [C] et toute autre partie ayant formé des demandes à l’encontre de la SARL [J] ARCHITECTE et de Monsieur [M] [J],
— Constater l’absence de solidarité de Monsieur [M] [J] avec les autres intervenants au litige, et débouter toute partie de toute demande de condamnation solidaire,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— Réduire les demandes d’indemnisation des époux [C] à justes proportions,
— Débouter les époux [C] au titre de leurs demandes d’indemnisation de préjudice de jouissance,
— Condamner la société d’assurance MAAF à relever et garantir in solidum la SARL [J] ARCHITECTE et Monsieur [M] [J] pour tout désordre engageant la responsabilité de la SARL JALLEB CONSTRUCTION (article 1240 du code civil),
— Condamner la société SOCOTEC CONSTRUCTION à relever et garantir in solidum la SARL [J] ARCHITECTE et Monsieur [M] [J] pour tout désordre engageant la responsabilité de la SOCOTEC (article 1240 du code civil)
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— Condamner tout succombant à payer à la SARL [J] ARCHITECTURE et Monsieur [M] [J] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens, et dire qu’ils seront recouvrés directement par la SELARL IN SITU AVOCATS conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées au RPVA le 1er février 2023, la MAF prise en sa double qualité d’assureur de Monsieur [J] et d’assureur de la SARL [J] ARCHITECTE demande au tribunal de :
Vu l’article 2224 du code civil,
— JUGER les demandes des époux [C] dirigées à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la SARL [J] ARCHITECTE irrecevables en raison de la prescription ;
Subsidiairement,
— PRONONCER la mise hors de cause de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS dès lors qu’aucune condamnation n’est sollicitée à l’encontre de la SARL [J] ARCHITECTE ;
— DEBOUTER Monsieur et Madame [C] de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS prise en qualité d’assureur de Monsieur [M] [J] en l’absence de faute démontrée à son encontre, d’un préjudice direct en résultant et d’un lien de causalité ;
— JUGER que les désordres ne sont pas de nature décennale ;
Plus subsidiairement,
— JUGER que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne pourra garantir tant la SARL [J] ARCHITECTE que Monsieur [M] [J] qu’à hauteur de 68% des condamnations mises à sa charge en application de l’article L 113-9 du code des assurances;
— DIRE qu’aucune condamnation solidaire ou in solidum ne saurait être prononcée à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
— RAMENER le préjudice matériel à de plus justes proportions ;
— DEBOUTER les époux [C] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;
En tout état de cause,
— JUGER que la garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS que ce soit en qualité d’assureur de la SARL [J] ARCHITECTE qu’en qualité d’assureur de Monsieur [M] [J] s’appliquera dans les limites et conditions du contrat qui contient une franchise opposable aux tiers lésés pour toute condamnation relevant des garanties facultatives ;
Vu l’article 1382 ancien – 1240 du code civil,
— CONDAMNER la Compagnie MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la Société JALLEB CONSTRUCTION et la Société SOCOTEC CONSTRUCTIONS à relever et garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toute condamnation prononcée à l’encontre ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [C] et Madame [N] [C] à 4000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— LES CONDAMNER aux entiers dépens que Me Marc PERRIMOND pourra recouvrer directement conformément à l’article 699 du CPC.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées au RPVA le 31 octobre 2023, la société MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société JALLEB CONSTRUCTION, demande au tribunal de :
JUGER que les désordres dont il est demandé réparation ne sont pas des désordres de nature décennale,
JUGER que les seuls désordres qui pourraient relever de la garantie décennale ne sont pas imputables à la Société JALLEB CONSTRUCTION,
En conséquence,
REJETER toute demande de condamnation formée à l’encontre de MAAF ASSURANCES, sur le fondement de la garantie décennale,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER que Monsieur et Madame [C] ont commis une immixtion fautive qui a concouru à la survenance des désordres consistant en des infiltrations depuis les menuiseries,
CONDAMNER Monsieur et Madame [C] à supporter les dommages découlant des désordres trouvant leur origine dans les menuiseries
CONDAMNER in solidum SOCOTEC, la SARL [J] ARCHITECTE, Monsieur [J] et la MAF, assureur de ces derniers, à relever et garantir MAAF ASSURANCES de toute condamnation.
SE PRONONCER sur la charge définitive de la dette entre SOCOTEC, MAAF ASSURANCES, la SARL [J] ARCHITECTE, Monsieur [J] et la MAF,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
DEDUIRE des condamnations qui seraient prononcées la somme totale de 11 053,10 € TTC soit :
— 1 376,40 € TTC au titre de la reprise de l’étanchéité des menuiseries,
— 9 405 € TTC au titre de la fourniture et de la pose des gouttières,
— 271,70 € TTC au titre de l’installation et du repliement de la bâche.
REJETER la demande de condamnation au titre du trouble de jouissance allégué par Madame et Monsieur [C],
CONDAMNER Madame et Monsieur [C] ou tout succombant verser la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Madame et Monsieur [C] ou tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de Maître Joanne REINA, Avocat associé de la SELARL PLANTAVIN REINA & ASSOCIES, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées au RPVA le 9 octobre 2023, la société SOCOTEC GESTION et la société SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE demandent au tribunal de :
Liminairement,
— Constater que la société SOCOTEC GESTION n’a aucun lien de droit avec les époux [C]
— Prononcer sa mise hors de cause
— Recevoir l’intervention volontaire de la société SOCOTEC CONSTRUCTION
A titre principal,
Vu les articles L.111-23 et suivants du code de la construction et de l’habitation
Vu la convention de contrôle technique
Vu le rapport d’expertise judiciaire
— Dire et juger que les désordres allégués trouvent leur siège hors les limites de la mission confiée à SOCOTEC
En conséquence,
— Débouter Monsieur et Madame [C], ainsi que tout contestant, de toute demande formée à l’encontre de SOCOTEC CONSTRUCTION
Mettre la société SOCOTEC CONSTRUCTION purement et simplement hors de cause
Subsidiairement,
— Condamner sur le fondement délictuel les sociétés [J] ARCHITECTE, MAF et MAAF, à relever et garantir SOCOTEC CONSTRUCTION indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur et Madame [C], ainsi que tout succombant, au paiement à la société SOCOTEC CONSTRUCTION d’une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître TERTIAN sur son affirmation de droit.
*
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 juin 2024.
La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.
*****
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire », « juger » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « constater » ou de « donner acte», dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas susceptibles d’être qualifiées de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, mais constituent de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’y répondra donc pas dans le dispositif de son jugement.
Sur l’intervention volontaire de SOCOTEC CONSTRUCTION et la mise hors de cause de la société SOCOTEC GESTION
L’article 329 du Code de procédure civile énonce que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Il est constant que la société SOCOTEC GESTION a été assignée à tort dans le cadre du présent litige et que c’est la responsabilité du contrôleur technique, la société SOCOTEC FRANCE, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société SOCOTEC CONSTRUCTION, qui est recherchée par les époux [C] dans le cadre du présent litige, suite à la mission qu’ils lui avaient contractuellement confiée.
Il y a donc lieu de mettre hors de cause la société SOCOTEC GESTION et de recevoir l’intervention volontaire de la société SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE.
Sur les demandes formées contre la société JALLEB CONSTRUCTION
Aux termes de leurs dernières écritures, les époux [C] formulent des demandes à l’encontre de la société JALLEB CONSTRUCTION, intervenue dans le cadre du chantier de construction de leur maison au titre notamment de la réalisation du gros-œuvre.
Il ressort toutefois du dossier que cette société n’a jamais été assignée dans le cadre de la présente instance, dans la mesure où elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 20 février 2008, soit avant l’introduction de celle-ci.
Les demandes formées contre cette société, non assignée, sont donc irrecevables.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la MAF prise en sa qualité d’assureur de la SARL [J] ARCHITECTE
Au visa de l’article 2224 du code civil, la MAF prise en sa qualité d’assureur de la SARL [J] ARCHITECTE soulève à titre liminaire la prescription des demandes formées à son encontre par les époux [C].
Il convient toutefois de rappeler que selon l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, ces dispositions étant applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Ainsi, lorsqu’elles sont présentées postérieurement à la clôture de l’affaire, les demandes tendant à faire constater une fin de non-recevoir sont elles-mêmes irrecevables.
En l’espèce, l’instance a été introduite, à l’égard de la MAF, suivant assignation en date du 3 février 2020 de sorte que les dispositions susvisées sont applicables.
Or, la prescription soulevée par l’assureur constitue une fin de non-recevoir et est présentée pour la première fois au tribunal statuant au fond, sans avoir été soulevée préalablement devant le juge de la mise en état antérieurement à la clôture, et ce alors même que la question de la forclusion des demandes formulées à l’égard de son assurée, la SARL [J] ARCHITECTE, a fait l’objet d’un incident devant le juge de la mise en état et a été tranchée par ce dernier.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la MAF en sa qualité d’assureur de la SARL [J] ARCHITECTE, faute d’avoir été soumise au juge de la mise en état.
Sur la mise hors de cause de la SARL [J] ARCHITECTE et de la MAF prise en sa qualité d’assureur de cette société
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 5 octobre 2023 rectifiée le 14 mars 2024, les demandes formulées par Monsieur [E] [C] et Madame [N] [H] épouse [C] à l’encontre de la SARL [J] ARCHITECTE ont été déclarées forcloses.
En l’état des dernières conclusions notifiées, aucune demande n’est plus formulée par les époux [C] à l’encontre de cette société.
Pour autant, des appels en garantie sont encore dirigés à son encontre ainsi qu’à l’égard de son assureur, sans que la recevabilité de ces demandes n’ait été contestée.
Il n’y a donc pas lieu de les mettre hors de cause à ce stade.
Sur les désordres, leur nature et leur origine
Les époux [C] se plaignent dans le cadre du présent litige de plusieurs désordres affectant leur maison.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [P] déposé le 12 juillet 2019 qu’ont été relevés :
— des infiltrations d’eau à l’intérieur de la maison, dans les volumes qui entourent le patio, entrainant des fissures et traces d’humidité dans le séjour avec une désagrégation des matériaux qui constituent les faces intérieures des murs du patio ;
— une présence importante d’humidité dans la cave avec désagrégation des matériaux (isolant) en face intérieure des murs ;
— une dégradation, jusqu’à la disparition dans certaines zones, de l’étanchéité en pied des murs de façade, outre une absence de finition de l’enduit ;
— des fissures extérieures importantes en façade Nord, des fissures en façade Est et Ouest, ainsi que des fissures intérieures dans le doublage de la chambre du rez-de-chaussée correspondant aux fissures observées en façade Ouest.
Selon l’expert, ces désordres n’étaient pas apparents à la réception de l’ouvrage et sont survenus postérieurement, ce qui n’est pas contesté.
S’agissant de leur origine, l’expert a indiqué les éléments suivants :
— les venues d’eau au niveau de la façade Ouest du patio, à l’intérieur du séjour, proviennent, pour celles situées en partie basse de la menuiserie (écoulements d’eau provenant du pied de la menuiserie sur le doublage), d’une « mauvaise étanchéité entre le support en maçonnerie et l’ensemble menuisé », et pour celles situées en partie supérieure de la menuiserie (forte humidité du doublage), d’infiltrations par une fissure toute longueur située entre le linteau et la maçonnerie, de l’absence de « goutte d’eau » (système permettant l’écartement des eaux en façade) en sous-face du linteau, ainsi que de l’absence de gouttière en bas de pente de couverture. L’absence de ces éléments permet ainsi selon lui à l’eau de ruisseler sur la façade puis de cheminer jusqu’à la menuiserie, tandis que la fissure toute longueur constatée au-dessus de la poutre linteau accélère les venues d’eau entre l’extérieur et l’intérieur de la maison, en offrant à l’eau une possibilité de plus d’y pénétrer, dégradant significativement le doublage situé au-dessus de la menuiserie.
— les dégradations en pied des murs de façade (traces d’humidité) sont dues au non-respect des règles de mise en œuvre des matériaux d’étanchéité, ainsi qu’à l’absence de gouttière « qui participe grandement à la dégradation de l’enduit de façade ». L’expert a ainsi relevé qu’aucune précaution n’a été prise pour éloigner les eaux pluviales du pied des façades, celles-ci s’accumulant dès lors au droit des fondations, tandis que la nappe à excroissances « Delta MS » destinée à assurer la protection de la paroi enterrée au moment du remblaiement, qui a été fixée à l’aide de planches de bois clouées sur la façade de manière anormale et non-conforme à la réglementation, est déchirée et a disparu sur certaines parties. Dès lors, elle ne joue plus du tout son rôle. En outre, en l’absence de profilé d’arrêt bas d’enduit au-dessus du « Delta MS », l’enduit de façade se détériore et n’assure plus sa fonction de protection.
— la présence d’humidité dans la cave, transformée en pièce à vivre par les époux [C], est liée quant à elle à l’insuffisance de la ventilation, assurée uniquement par trois petites entrées d’air sans aucune fenêtre ni ventilation mécanique contrôlée (VMC) associée à un extracteur mécanique, ce qui engendre le développement de champignons. Ainsi, l’air humide présent dans la cave, en raison du fait que l’étanchéité des murs n’est plus assurée et que l’eau de pluie ruisselle sur la façade, n’est pas extrait du sous-sol en l’absence de mécanisme adapté et n’est pas ou trop peu renouvelé.
— enfin, les fissures importantes observées au Nord de la construction entre les trois angles Nord-ouest de la maison, ainsi que sur les façades Est et Ouest, sont dues à un tassement différentiel au niveau des sols d’assise des fondations de la maison ainsi qu’à l’absence, notamment, des joints de dilatation qui avaient été préconisés par le géotechnicien entre les deux niveaux de la maison accolés l’un à l’autre. L’expert rappelle sur ce point que les joints de dilatation servent notamment à compenser les tassements différentiels et à éviter la fissuration d’ouvrages qui seraient continus, en particulier sur un terrain où la topographie fait apparaitre une pente significative.
Si les causes des infiltrations dans le séjour, des dégradations en pied des façades et de l’humidité dans la cave ne sont pas discutées, les défendeurs estiment en revanche que les conclusions sur l’origine des fissures sont hypothétiques et que leur cause n’aurait ainsi pas été établie de manière certaine dans le cadre de l’expertise.
Ils se prévalent notamment du rapport du sapiteur de l’expert qui a indiqué qu’il était « probable que les mouvements aient été induits par une prise d’assise des fondations, peut-être mal curées ou simplement humidifiées par les intrants de la canalisation repérée dans le vide sanitaire », et a ajouté que les fissures horizontales de la façade Est « peuvent » être dues à des causes multiples, en lien soit avec la structure de la villa qui est complexe, soit avec les mouvements de sols qui ont pu localement générer des efforts de traction dans cette dalle du 1er étage.
Il ressort toutefois de ce même rapport du sapiteur que les fondations de la maison ont été correctement réalisées au niveau du vide sanitaire, aucune insuffisance n’ayant été pointée. Par ailleurs, le sapiteur a mis en évidence une entrée d’eau au niveau du vide sanitaire, par la gaine d’amenée de la canalisation, ce qui l’a conduit à conclure que les mouvements avaient probablement été induits par une prise d’assise des fondations, peut-être humidifiées par les intrants de la canalisation. Il a également relevé l’absence de joint de dilatation en précisant qu’elle favorisait la propagation des déformations sur toute la longueur de la villa et pouvait avoir influencé l’apparition de la microfissuration sur les murs Est et Ouest.
Il résulte par ailleurs des conclusions de Monsieur [P], précédemment rappelées, que celui-ci a clairement indiqué que l’absence de réalisation des joints de dilatations préconisés dans le cadre de l’étude géotechnique préalable était à l’origine des désordres, puisqu’ils n’ont pu compenser les tassements différentiels du sol d’assise des fondations. Ces conclusions sont précises, circonstanciées et corroborées par les constatations du sapiteur, qui a fait état des mouvements différentiels de terrain et n’a mis en évidence aucune insuffisance des fondations. Ces éléments permettent de retenir ce défaut d’exécution comme étant à l’origine des désordres, d’autant que le sapiteur n’a fait état d’aucune autre cause susceptible d’avoir concouru à la survenance des fissures. Cette conclusion sera donc retenue.
S’agissant enfin de la nature des désordres, les époux [C] estiment que l’ensemble revêt un caractère décennal.
Les défendeurs le réfutent en faisant valoir au contraire qu’il s’agit uniquement de désordres esthétiques, sans aucune atteinte à la solidité ou la destination de l’ouvrage.
Sur ce point, l’expert judiciaire a indiqué que les désordres précités n’avaient pas de conséquences sur la solidité de l’ouvrage dans la mesure, notamment, où la villa a retrouvé une assise stable malgré la fissuration importante constatée et où cette stabilité retrouvée a stoppé le développement des fissures (sous réserve que le réseau dont le contenu se déverse dans le vide sanitaire soit définitivement colmaté).
S’agissant de ces fissures, il a cependant affirmé qu’il ne s’agissait pas désordres simplement esthétiques dès lors qu’elles ne sont pas seulement superficielles et qu’elles sont apparues à la suite de désordres structurels. Il a précisé à cet égard que les fissures permettent à l’eau de pénétrer plus facilement dans la maçonnerie et qu’en l’absence de reprise, elles engendreront à terme des désordres impliquant « des risques pour la construction » et ayant des conséquences sur l’habitabilité de la maison.
Il a au surplus indiqué, en réponse à un dire, qu’il était également nécessaire de procéder à la réfection de l’étanchéité pour « rendre pérenne toute la construction ». Ainsi, il a précisé qu’il est tout à fait indispensable que les ouvrages de soubassement d’une maison soient protégés de l’humidité qui, par capillarité, peut endommager toute la construction, et que les effets de la mauvaise réalisation de l’étanchéité qui sont d’abord apparus au niveau bas se propageront dans les étages si rien n’est fait. Il a encore noté s’agissant de la dégradation de la protection des murs enterrés que « la dégradation n’entraine pas seulement un défaut de nature esthétique mais bien un problème de nature à dégrader lentement mais surement la maison ».
L’expert a ainsi caractérisé l’existence d’un risque d’atteinte à la solidité de la construction en l’absence de reprise de l’étanchéité de l’ouvrage et des fissures infiltrantes mises en évidence en façade.
Il a par ailleurs clairement indiqué que les désordres entrainaient des conséquences sur l’habitabilité, l’esthétique et l’usage pouvant être attendu de la maison.
Il résulte de ces différents éléments que les infiltrations d’eau au niveau des pièces de vie entourant le patio, la dégradation de l’étanchéité et de l’enduit en pied des façades, de même que les fissures en façade constituent incontestablement des désordres de nature décennale, dès lors qu’ils portent atteinte à la destination d’habitation de l’ouvrage, dont le clos et le couvert (étanchéité à l’air et à l’eau) n’est pas pleinement assuré puisque l’eau s’infiltre notamment à l’intérieur de la maison.
Ils impliquent au surplus un risque présenté par l’expert comme certain, à terme, d’atteinte à sa solidité, de sorte qu’il ne peut s’agir de désordres purement esthétiques contrairement à ce qu’affirment les défendeurs. Le fait que la villa ait à ce jour retrouvé une assise stable et que les fissures n’évoluent plus est insuffisant à écarter l’existence d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage s’agissant de ce désordre, compte tenu des autres éléments relevés par l’expert et notamment de la pénétration d’eau accrue qu’elles permettent.
Ces différents désordres revêtent donc bien un caractère décennal.
En revanche, l’humidité dans la cave ne peut être regardée comme un désordre décennal dans la mesure où il n’est pas contesté que cet espace n’a pas été conçu comme une pièce habitable et a été ultérieurement aménagé comme tel par les époux [C], sans qu’ils ne procèdent aux adaptations techniques nécessaires au niveau de la ventilation de la pièce, permettant d’en changer la destination. Les requérants ne démontrent pas que l’humidité ambiante serait excessive pour l’usage de cave initialement projeté, et que cette humidité rendrait dès lors cet espace impropre à sa destination initiale.
Par conséquent, il sera considéré que les désordres en lien avec l’humidité de la cave ne sont pas de nature décennale, au contraire des autres désordres mis en évidence.
Sur les demandes des époux [C]
— Sur les responsabilités
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Les époux [C] recherchent, sur ce fondement décennal à titre principal, la responsabilité de Monsieur [J] en qualité de maitre d’œuvre et la garantie de son assureur la MAF, la garantie de la société MAAF ASSURANCES en tant qu’assureur décennal de la société JALLEB CONSTRUCTION, entreprise ayant réalisé notamment le gros-œuvre, ainsi que la responsabilité de la société SOCOTEC, contrôleur technique.
Il convient de rappeler que s’agissant d’un régime de responsabilité de plein droit, il n’est pas nécessaire de démontrer une faute des intervenants pour retenir leur responsabilité au titre de la garantie décennale, mais simplement de s’assurer que les désordres sont liés à des travaux qui relevaient de leur sphère d’intervention.
Or, en l’espèce, il est constant que Monsieur [J] est bien intervenu à l’opération de construction de la villa des époux [C] en qualité de maitre d’œuvre et qu’il était en charge d’une mission complète comprenant la conception et le suivi de l’exécution des travaux jusqu’à la réception, ce qui ressort du contrat d’architecte en date du 14 octobre 2003.
Il a été dit que les désordres constitués par les infiltrations dans le séjour, les fissures en façade et les dégradations de l’étanchéité en pied des façades, dont le caractère décennal a été retenu, trouvent leur origine dans des défauts d’exécution des travaux : absence de réalisation des joints de dilatation entre les différents niveaux de la maison, mauvaise étanchéité entre la maçonnerie et les menuiseries, absence de goutte d’eau en sous-face du linteau au-dessus des menuiseries, absence de pose de gouttières pour recueillir les eaux pluviales, non-respect des règles de mise en œuvre des matériaux d’étanchéité, entrée d’eau au niveau du vide sanitaire par la gaine d’amenée de la canalisation. La responsabilité décennale du maitre d’œuvre titulaire d’une mission complète comprenant notamment le suivi de l’exécution des travaux est donc engagée de plein droit, sans qu’il ne puisse valablement se prévaloir de l’absence de faute dont la preuve n’est pas nécessaire à ce stade.
S’agissant de la société JALLEB CONSTRUCTION, il est établi que celle-ci s’était vue confier les travaux de terrassement, gros-œuvre (hors carrelage), charpente-couverture, doublage, faux-plafonds et menuiserie bois, selon marché de travaux du 11 juillet 2005. Il est ainsi incontestable que les désordres de nature décennale affectant les façades (fissures et étanchéité) relevaient bien de son intervention, ce qui n’est d’ailleurs pas discuté. La responsabilité décennale de la société JALLEB CONSTRUCTION doit donc être retenue.
La société MAAF ASSURANCES conteste en revanche la responsabilité de son assurée dans les infiltrations entourant le patio, en arguant du fait que l’exécution du lot concernant les menuiseries a été confiée à une autre société et ne relevait pas de son intervention. L’expert a toutefois mis en évidence :
— des infiltrations en partie supérieure des menuiseries, ayant pour origine la pénétration d’eau par la fissure constatée en façade et le cheminement de l’eau à l’intérieur des murs liée à l’absence de système de « goutte d’eau » sous le linteau et à l’absence de gouttière ;
— des infiltrations en partie basse de la menuiserie provenant d’une « mauvaise étanchéité entre le support en maçonnerie et l’ensemble menuisé ».
Il est donc inexact de prétendre, comme le fait notamment la société MAAF ASSURANCES, que ces infiltrations seraient liées à un « défaut d’étanchéité des menuiseries », ce qui ne résulte pas du rapport d’expertise. En effet, l’expert n’a aucunement pointé une défaillance des menuiseries en elles-mêmes, mais bien des défauts d’exécution dans la maçonnerie située au-dessus de la baie vitrée (fissure en façade, défaut du linteau et absence de gouttière) ainsi qu’une mauvaise étanchéité « de la jonction entre le support en maçonnerie et la menuiserie » en partie basse. Or, il n’est pas démontré que la réalisation de cette jonction aurait été à la charge de l’entreprise de menuiserie et n’aurait pas relevé des travaux de gros-œuvre et de doublage réalisés par la société JALLEB CONSTRUCTION. D’ailleurs, les travaux de reprise préconisés pour mettre fin à ces infiltrations ne consistent pas en un remplacement des menuiseries en elles-mêmes, ce qui serait indiscutablement le cas si elles étaient défectueuses, mais en la dépose du mastic et le grattage autour des fenêtres, l’application d’un nouveau mastic, la création d’un casse-goutte sur la partie haute de la fenêtre et la pose d’une résine d’étanchéité sur la longueur de l’appui. Les arguments relatifs à l’absence d’intervention de la société JALLEB CONSTRUCTION dans les travaux à l’origine de ces désordres, comme ceux relatifs à l’immixtion fautive des maitres d’ouvrage, qui auraient choisi de faire appel hors marché et hors maitrise d’œuvre à une entreprise tierce pour la pose des menuiseries, sont donc inopérants.
Dans ces conditions, la responsabilité décennale de la société JALLEB CONSTRUCTION est engagée également au titre de ce désordre d’infiltrations provenant du patio.
La société SOCOTEC est quant à elle intervenue en qualité de contrôleur technique et était en charge d’une mission L concernant la solidité des ouvrages et des éléments d’équipements indissociables. Or, il a été dit que si l’expert avait constaté l’absence d’atteinte actuelle à la solidité de la construction du fait de l’arrêt de l’évolution des fissures, il a néanmoins conclu à l’existence d’un risque pour sa pérennité du fait de la présence de fissures infiltrantes en façade survenues suite à des désordres structurels et des défauts d’étanchéité des murs enterrés et des pieds de façade, de nature à se propager et à « dégrader lentement mais surement la maison ». Une atteinte à la solidité, au clos et au couvert de la villa a ainsi été mise en évidence. Or, la mission L confiée à SOCOTEC comprenait notamment, selon l’article 2 de la convention signée avec les époux [C] (page 5), la vérification des ouvrages de fondation ainsi que celle des ouvrages de clos et de couvert. Il lui revenait donc de prévenir les désordres précités dans le cadre de sa mission. Sa responsabilité décennale est ainsi également engagée.
S’agissant enfin du désordre lié à l’humidité présente en sous-sol, il a été dit que celui-ci ne présentait pas un caractère décennal en l’absence de preuve de la non-conformité de cet espace à son usage initialement prévu de cave. Si les époux [C] invoquent à titre subsidiaire la responsabilité des intervenants au titre des désordres intermédiaires, leurs écritures ne contiennent néanmoins aucun développement sur ce point, et ils ne font état d’aucune faute des défendeurs qui serait à l’origine des désordres affectant le sous-sol. Ils ne contestent pas davantage que cet espace avait été conçu à l’origine comme une cave et qu’ils en ont modifié la destination ultérieurement à la construction de la maison pour l’aménager en chambre. L’expert judiciaire a par ailleurs pointé que cette humidité excessive était liée à l’absence de ventilation suffisante de cet espace, et que la décision de l’aménager en pièce de vie aurait dû nécessiter « certaines adaptations techniques », qui ne pouvaient relever que des époux [C] dès lors que cet aménagement a été décidé par leurs soins ultérieurement à la construction de la villa. Aucune responsabilité des défendeurs ne sera donc retenue au titre de ce désordre.
— Sur la garantie des assureurs
La responsabilité décennale de la société JALLEB CONSTRUCTION et de Monsieur [J] a précédemment été retenue au titre des infiltrations provenant du patio, des fissures et des défauts d’étanchéité en pied des façades.
La société MAAF ASSURANCES ne conteste pas qu’elle était l’assureur de responsabilité décennale de la société JALLEB CONSTRUCTION, aujourd’hui liquidée. Sa garantie sera retenue.
La MAF, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [J], ne discute pas non plus le principe de sa garantie. Elle soutient en revanche qu’elle ne pourrait être condamnée à garantir son assuré qu’à hauteur de 68 % des condamnations en raison de la déclaration inexacte du risque opérée par ce dernier, qui ne lui aurait déclaré les travaux que pour un montant de 124.000 euros HT alors qu’ils auraient atteints 183.279,34 euros. Elle ne démontre toutefois pas ce qu’elle allègue puisque les déclarations de son assuré qu’elle produit mentionnent, pour les années 2005, 2006 et 2007, un montant total des marchés de 200.000 euros HT (120.000 euros exécutés au 31/12/2005, 200.000 euros exécutés au 31/12/2006). L’inexactitude de la déclaration ayant entrainé une appréciation erronée du risque n’est donc aucunement prouvée. La garantie de la MAF est ainsi pleinement mobilisable.
Les développements de Monsieur [J] et de son assureur sur la clause exclusive de solidarité présente au contrat de maitrise d’œuvre sont par ailleurs inopérants, puisqu’il est constant qu’une telle clause ne peut jouer lorsque les condamnations sont prononcées au titre de désordres de nature décennale sur le fondement de la garantie légale des constructeurs. En effet, les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil sont d’ordre public, et l’article 1792-5 du même code dispose que « toute clause d’un contrat qui a pour objet, soit d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d’exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d’en limiter la portée, soit d’écarter ou de limiter la solidarité prévue à l’article 1792-4, est réputée non écrite.
En conclusion, il y a donc lieu de condamner in solidum Monsieur [J], son assureur la MAF, la société SOCOTEC ainsi que la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société JALLEB CONSTRUCTION à indemniser les époux [C] des conséquences des désordres de nature décennale précédemment retenus.
— Sur les préjudices des époux [C]
L’expert judiciaire a estimé le coût de la reprise des désordres à la somme totale de 76.948,15 euros, sur le fondement de deux devis des sociétés OERIS INSTALL et ACR TRAVAUX.
Les défendeurs contestent :
— les frais relatifs à la pose de gouttières retenus par l’expert : cette contestation est toutefois inopérante, l’expert ayant précisé que l’absence de gouttières avait directement concouru à la survenance des désordres d’infiltrations en permettant à l’eau de ruisseler sur la façade, de pénétrer par les fissures et de s’accumuler au droit des fondations.
— les frais d’installation et de repliement de bâche : il n’est cependant pas démontré par les défendeurs que ces frais auraient été facturés en double comme ils le soutiennent, étant relevé que le devis de la société OERIS INSTALL a été validé par l’expert privé de la société MAAF ASSURANCES, en ce compris ces frais, et que les défendeurs n’établissent pas que l’ensemble des travaux sur les différentes façades ne nécessiterait l’installation de protections qu’à une unique reprise pour chaque façade.
— le coût de la reprise des menuiseries pour 1254 euros HT (1376,40 euros TTC) : il ressort toutefois du devis que cette somme ne concerne pas la reprise des « menuiseries défectueuses » comme l’affirme à tort la société MAAF ASSURANCES, mais la dépose du mastic autour des fenêtres, le grattage autour des fenêtres, l’application d’un nouveau mastic, la création d’un casse-goutte sur la partie haute de la fenêtre et la pose d’une résine d’étanchéité sur la longueur de l’appui, ce qui correspond aux travaux estimés nécessaires par l’expert pour mettre fin aux infiltrations entourant le patio. Ces travaux relèvent bien de la responsabilité décennale des défendeurs.
Il sera par ailleurs souligné que les devis retenus par l’expert ne comportent aucun poste de travaux qui serait uniquement en lien avec la reprise des désordres affectant le sous-sol (pas de frais au titre de l’installation d’une VMC ni de la reprise de la peinture du sous-sol notamment), de sorte qu’aucune somme n’est à déduire à ce titre, quand bien même la responsabilité des défendeurs n’a pas été retenue pour ce désordre.
Ainsi, il y a donc lieu de retenir l’estimation de l’expert qui est pleinement justifiée et de faire droit en intégralité à la demande des requérants, qui correspond à ce chiffrage.
Monsieur [J], son assureur la MAF, la société MAAF ASSURANCES prise en qualité d’assureur de la société JALLEB CONSTRUCTION, ainsi que la société SOCOTEC seront donc condamnés in solidum à payer au époux [C] la somme de 76.948 euros TTC (la demande des époux [C] ayant été arrondie à ce montant).
Les assureurs ne pourront opposer les éventuelles franchises et plafonds de garantie prévus au contrat s’agissant de sommes allouées en vertu de la garantie obligatoire.
Ces derniers réclament par ailleurs la somme de 16.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance subi depuis l’apparition des désordres en 2009, dont 2.000 euros au titre du préjudice à subir pendant les travaux.
Si aucun élément n’est produit qui démontrerait que les désordres constitués par la dégradation de l’étanchéité en pied des façades extérieures et les fissures en façade auraient causé un trouble aux époux [C] dans la jouissance de leur maison, l’existence d’un tel préjudice de jouissance est en revanche incontestable s’agissant des infiltrations d’eau à l’intérieur de la maison, eu égard à la nature de ces désordres. L’estimation des époux [C] à hauteur de 1.000 euros par an, qui n’est justifiée par aucune pièce, apparait néanmoins excessive au regard du fait que les requérants n’ont jamais été empêchés d’occuper complètement leur logement, ni même de limiter l’occupation de certaines pièces de vie du fait des infiltrations, ce qu’ils n’invoquent pas. Il y a donc lieu de ramener cette demande à de plus justes proportions et d’estimer ce préjudice lié aux infiltrations à la somme totale de 7.000 euros.
Il conviendra d’y ajouter une somme complémentaire de 1.000 euros au titre des nuisances à subir pendant les travaux, que l’expert a objectivé dans son rapport bien qu’il précise que la maison pourra continuer à être habitée et qu’aucun relogement ne sera nécessaire.
Au total, Monsieur [J], son assureur la MAF, la société MAAF ASSURANCES et la société SOCOTEC seront condamnés in solidum à payer aux époux [C] la somme de 7.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance de 2009 à ce jour, ainsi que la somme de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance à subir pendant les travaux.
Sur les appels en garantie
Il sera constaté, à titre liminaire, que des appels en garantie sont formés à l’encontre de la SARL [J] ARCHITECTE et de la MAF prise en sa qualité d’assureur de cette société.
Or, il est constant que cette société n’est pas intervenue à l’opération de construction de la maison des époux [C] et que c’est Monsieur [M] [J], agissant en son nom propre, qui s’était vu confier la mission de maitrise d’œuvre dans le cadre du chantier.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter l’ensemble des appels en garantie formulés à l’encontre de la SARL [J] ARCHITECTE et de son assureur la MAF, prise en cette seule qualité.
S’agissant des autres appels en garantie, Monsieur [J] demande, comme son assureur la MAF, à être relevé et garanti des condamnations prononcées à son encontre par la société MAAF ASSURANCES et SOCOTEC, qui forment réciproquement des appels en garantie à leur encontre et entre elles, sur le fondement délictuel.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La mise en jeu de la responsabilité délictuelle impose donc pour celui qui l’invoque de démontrer l’existence d’une faute à l’origine de son préjudice.
Sur ce point, l’expert judiciaire a décrit, aux termes de son rapport, les fautes des intervenants ayant concouru à la survenance des désordres de la manière suivante :
— les travaux n’ont pas été conduits conformément aux documents contractuels, notamment pour les ouvrages de maçonnerie/gros-œuvre sur le patio qui n’ont pas été réalisés conformément aux plans de l’architecte par l’entreprise JALLEB CONSTRUCTION ;
— les préconisations du géotechnicien et du bureau d’études structure n’ont pas été respectées par l’entreprise ni dans les documents d’exécution remis, ni dans la réalisation de l’ouvrage, s’agissant en particulier de l’absence de réalisation des joints de dilatation préconisés ;
— ces points n’ont fait l’objet d’aucune remarque par l’architecte, qui n’a pas vérifié que les documents d’exécution et les ouvrages en cours de réalisation respectaient les préconisations des études effectuées et étaient conformes au contrat ;
— aucun avis défavorable n’a été émis par le contrôleur technique malgré le non-respect des études effectuées ;
— tous les documents et études sollicités par la société SOCOTEC dans le cadre de sa mission n’ont pas été communiqués par l’architecte ni par l’entreprise,
— les relevés d’étanchéité en pied des façades n’ont pas été réalisés par la société JALLEB CONSTRUCTION conformément aux règles de l’art, et ne sont conformes ni au DTU, ni aux plans du bureau d’études ;
— les gouttières n’ont pas été posées ni raccordées aux descentes d’eau pluviales et à un collecteur.
Monsieur [P] a ajouté qu’en ne tenant pas compte des préconisations du géotechnicien relatives à la réalisation d’un joint de dilatation, concepteur, organisme de contrôle et constructeur avaient conscience des conséquences probables que l’absence de joint de dilatation engendrerait.
Par ailleurs, il a estimé que si la responsabilité des fuites observées sur les réseaux repose sur l’entreprise qui les a posés, le maitre d’œuvre en charge de la direction de l’exécution des travaux a également une responsabilité dès lors qu’il a pour mission de s’assurer que les documents d’exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions des études effectuées.
Il a ainsi estimé que la responsabilité de Monsieur [J], de la société JALLEB CONSTRUCTION et de la société SOCOTEC étaient engagées dans la mesure où les travaux n’ont pas été conduits conformément aux documents contractuels ni aux règles de l’art et que le suivi et le contrôle de ces travaux ont été défaillants.
Il ressort de ce qui précède que les manquements de la société JALLEB CONSTRUCTION dans l’exécution des travaux sont patents au regard des multiples défauts d’exécution et manquements aux règles de l’art mis en évidence par l’expert, de sorte qu’il y a lieu de retenir sa responsabilité.
Il en est de même pour Monsieur [J], qui a nécessairement failli à sa mission de direction du chantier et de suivi des travaux dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve qu’il aurait vérifié la conformité des plans d’exécution et des travaux en cours aux études préalables ni à ses propres plans, qu’il a été dit que les travaux réalisés par la société JALLEB CONSTRUCTION n’y étaient pas conformes sans qu’il ne soit prouvé que Monsieur [J] aurait alerté l’entreprise à ce sujet, et que lesdits travaux sont par ailleurs affectés de diverses malfaçons qu’il n’a pas relevé en cours de chantier. Le fait qu’il ait régulièrement été présent sur le chantier et ait effectué certaines remarques, notamment sur l’enduit de façade, ne saurait suffire à l’exonérer de sa responsabilité au titre des manquements précités. Le fait qu’il n’ait pas été averti par les maitres de l’ouvrage de la désignation des entreprises en charge du lot menuiserie, électricité et chauffage est par ailleurs sans aucun lien avec les désordres. Sa responsabilité doit être retenue.
Enfin, le contrôleur technique a également manqué à sa mission dès lors que l’expert a relevé qu’il n’a émis aucun avis suspendu ou défavorable en cours de chantier, alors même que certains documents qu’il avait sollicités ne lui ont jamais été transmis ni par le maitre d’œuvre, ni par l’entreprise. Ainsi, il ressort par exemple de la fiche F2 établie le 3 août 2005 qu’il a préconisé la réalisation d’une étude de drainage (concernant notamment l’évacuation du patio), sans qu’il ne justifie dans le cadre du présent litige qu’il aurait rappelé la nécessité de cette étude dans le cadre de ses contrôles ultérieurs, ni qu’il aurait émis un avis suspendu ou défavorable en l’absence de suivi de cette préconisation. L’expert précise par ailleurs que la société SOCOTEC s’était bien vue transmettre notamment le DCE, le rapport d’étude de sols et tous les comptes-rendus de chantier dans le cadre de sa mission. Pour autant, il n’a émis aucun avis réservé ou défavorable sur l’absence de réalisation des joints de dilatation à l’origine des fissures, alors même qu’ils étaient préconisés par l’étude de sol et ne figuraient pas sur les plans d’exécution de l’entreprise. Sa responsabilité est donc engagée au titre de ces manquements.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de retenir le partage de responsabilité suivant :
— 82 % pour l’entreprise JALLEB CONSTRUCTION, assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES ;
— 15 % pour Monsieur [M] [J] assuré auprès de la MAF ;
— 3 % pour le contrôleur technique SOCOTEC.
Ainsi, chacun des défendeurs sera condamné à relever et garantir les autres dans ces proportions.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
La SA MAAF ASSURANCES, Monsieur [J], son assureur la MAF et la société SOCOTEC, qui succombent principalement dans cette procédure, seront condamnés in solidum aux entiers dépens distraits au profit des avocats non succombant qui en présentent la demande.
Il doit être rappelé que les frais de l’expertise judiciaire sont compris par définition dans les dépens suivant dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [C] la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont engagé et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner in solidum la SA MAAF ASSURANCES, Monsieur [J], son assureur la MAF et la société SOCOTEC, à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à appels en garantie au titre des dépens et frais irrépétibles.
Toutes les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune circonstance ne justifie qu’il soit fait obstacle au bénéfice de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SA SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE dans le cadre de la présente instance ;
MET hors de cause la SAS SOCOTEC GESTION ;
DECLARE irrecevables les demandes formulées par Monsieur [E] [C] et Madame [N] [H] épouse [C] à l’encontre de la société JALLEB CONSTRUCTION, non assignée ;
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la MAF prise en sa qualité d’assureur de la SARL [J] ARCHITECTE ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [J], son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SA MAAF ASSURANCES prise en qualité d’assureur de la société JALLEB CONSTRUCTION, ainsi que la SA SOCOTEC CONSTRUCTION à payer à Monsieur [E] [C] et à Madame [N] [H] épouse [C] :
— la somme de 76948 euros TTC au titre du cout de la reprise des désordres, avec indexation sur la base de l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise le 12 Juillet 2019 ;
— la somme de 7000 euros au titre de leur préjudice de jouissance depuis 2009 à ce jour ;
— la somme de 1000 euros au titre de leur préjudice de jouissance à venir pendant la durée des travaux.
DEBOUTE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de sa demande de limitation de sa garantie ;
DIT que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS pourra opposer les éventuelles franchises et plafonds de garantie prévus au contrat au titre des seules condamnations relevant des garanties facultatives ;
DEBOUTE Monsieur [E] [C] et à Madame [N] [H] épouse [C] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [J], son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société JALLEB CONSTRUCTION et la SA SOCOTEC CONSTRUCTION à se relever et garantir mutuellement de ces condamnations dans les proportions suivantes :
— 82 % pour la société MAAF ASSURANCES, assureur de la société JALLEB CONSTRUCTION ;
— 15 % pour Monsieur [M] [J] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ;
— 3 % pour la société SOCOTEC
REJETTE l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la SARL [J] ARCHITECTE et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS prise en sa seule qualité d’assureur de cette société ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [J], son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SA MAAF ASSURANCES prise en qualité d’assureur de la société JALLEB CONSTRUCTION, ainsi que la société SOCOTEC aux entiers dépens distraits au profit des avocats non succombant qui en présentent la demande, dépens qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [J], son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SA MAAF ASSURANCES prise en qualité d’assureur de la société JALLEB CONSTRUCTION, ainsi que la société SOCOTEC à payer à Monsieur [E] [C] et à Madame [N] [H] épouse [C] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à appels en garantie au titre des dépens et frais irrépétibles,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le dix neuf septembre deux mille vingt quatre
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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