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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 12 mai 2026, n° 26/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 26/00220 – N° Portalis DB22-W-B7K-TZGA
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT
du
12 mai 2026
BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT
c/
[Z] [Q] [X]
[F] [V] ép [X]
Expédition exécutoire délivrée le
à Me Stéphanie CARTIER
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à [Z] [Q] [X]
à [F] [V] ép [X]
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 12 mai 2026 ;
Sous la Présidence de François REMIGY, Magistrat à titre temporaire faisant fonction de Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 9 mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET
DEFENDEURS :
M.[Z] [Q] [X]
[Adresse 3]
Mme [L] [V] ép. [X]
[Adresse 3]
non comparants, ni représentés
À l’audience du 9 mars 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre de crédit préalable acceptée en date du 31 mai 2024,la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la BANQUE POSTALE FINANCEMENTa consenti à M. [Z] [Q] [X] et Mme [F] [V] ép. [X] un prêt personnel n°50667278381 d’un montant de 34462 euros remboursable en 84 mensualités de 590,75 euros hors assurance, au taux d’intérêt contractuel annuel fixe de 7,21 %.
M. [Z] [Q] [X] et Mme [F] [V] ép. [X] ont cessé de payer leur mensualités à compter du 20 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du , la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la BANQUE POSTALE FINANCEMENTa fait assigner M. [Z] [Q] [X] et Mme [F] [V] ép. [X] par procès-verbal de recherche infructueuses au titre de l’article 659 du code de procédure civile à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
déclarer recevable et bien fondée sa demande,prendre acte de la déchéance du terme régulièrement prononcée le 28 juillet 2025 en raison des mensualités impayés,
subsidiairement,
constater que la présente assignation vaut ultime mise en demeure de régulariser sous quinze jours à compter de la date de la présente assignation, l’arriéré des mensualités impayées, à défaut du paiement de ladite somme, ordonner la résiliation du contrat de prêt, conformément aux articles 1224 et suivants du code civil (anciens articles 1139 et 1184 du code civil),
y faisant droit,
condamner solidairement M.[Z] [Q] [X] et Mme [L] [V] ép [X] à lui payer la somme de 38504,38 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 7,21% à valoir sur la somme de 33911,60 euros (A + B + C) et au taux légal pour le surplus (D), et ce à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2025 et jusqu’à parfait paiement, condamner solidairemnt M. [Z] [Q] [X] et Mme [F] [V] ép. [X] à lui payer une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure,ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou constater qu’elle est de droit.
À l’audience de plaidoirie du 9 mars 2026, la société de crédit représentée par son conseil a maintenu ses demandes comme dans l’assignation. Interrogée par le tribunal, elle a expliqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue. Elle a indiqué qu’aucun règlement n’a été effectué depuis.
En défense M. [Z] [Q] [X] et Mme [F] [V] ép. [X] , régulièrement cités par procès-verbal de recherches au titre de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
L’affaire a été mise en délibéré le 12 mai 2026 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la forclusionAux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la BANQUE POSTALE FINANCEMENTintroduite le 9 février 2026 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 20 mars 2025, est recevable.
Sur la déchéance du terme En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Toutefois, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT justifie avoir adressé à M. [Z] [Q] [X] et Mme [F] [V] ép. [X] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé du 24 avril 2025.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme prononcée le 28 juillet 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêtsL’article R 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
En l’espèce, la fiche d’information prévue à l’article L. 312-12 du code de la consommation est bien produite aux débats et le prêteur justifie avoir interrogé les emprunteurs sur leur situation financière à la date de souscription du crédit.
Mais, la société la Banque Postale Consumer Finance produit les cartes d’identité de M. [Z] [Q] [X] et Mme [F] [V] ép. [X] , sans fiche de dialogue sur les revenus et charges,bien que soit produit un bulletin de salaire, un avis d’imposition. De cette sorte, la solvabilité des emprunteurs n’a pas été vérifiée au moment de la souscription à l’offre d’ouverture de crédit renouvelable en date du 31 mai 2024.
Par conséquent, aucun élément ne permet de vérifier la solvabilité de M. [Z] [Q] [X] et Mme [F] [V] ép. [X] de sorte que la société BANQUE POSTAL CONSUMER FINANCE venant aux droits de la BANQUE POSTALE FINANCEMENTdoit être déchue du droit aux intérêts conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-3 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur[Z] [Q] [X] et Madame [L] [V] ép [X] ont cessé le remboursement du prêt à compter du 20 mars 2025.
La créance s’établit comme suit:
Echéances impayés:1899,77 euros.
Capital restant dû: 31996,70 euros.
Indémnité légale: 2592,78 euros.
Total: 36489,25 euros
En conséquence, il convient de condamner solidairement M. [Z] [Q] [X] et Mme [F] [V] ép. [X] pour solde du contrat de crédit au paiement de la somme de 36489,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en l’absence de preuve de réception de la mise en demeure.
Afin d’assurer l’effet utile de la directive 2008/119/CE et notamment de son article 23, et ainsi le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan), la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue.
— Sur les autres demandes
M. [Z] [Q] [X] et Mme [F] [V] ép. [X] , partie perdante, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Pour des raisons d’équité, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code civil dispose que l’exécution provisoire est de droit dans les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT.
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°50667278381 à la date du 28 juillet 2025 signé entre la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, et M. [Z] [Q] [X] et Mme [F] [V] ép. [X] .
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit n°50667278381 conclu entre la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et M. [Z] [Q] [X] et Mme [F] [V] ép. [X],
CONDAMNE solidairement M. [Z] [Q] [X] et Mme [F] [V] ép. [X] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, la somme de 36489,25 euros au titre du solde du contrat de crédit, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
DIT que la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue,
CONDAMNE in solidum M. [Z] [Q] [X] et Mme [F] [V] ép. [X] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la date indiquée en tête du présent jugement.
La greffière Le président
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