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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tprx redon jcp, 17 juil. 2025, n° 25/02977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société NEOTOA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 8]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Localité 5]
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
N° RG 25/02977 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LRN7
Jugement du 17 Juillet 2025
Société NEOTOA
C/
[X] [O]
[T] [C] [O]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 17 Juillet 2025 ;
Par Fanny LE MEUR, Juge du tribunal de proximité statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Myriam LECLERC A.A.P faisant fonction de Greffier ;
Audience des débats : .
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 17 Juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Société NEOTOA
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparante, en la personne de Mme [R] [M].
ET :
DEFENDEUR :
M. [X] [O]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparant,
Mme [T] [C]épouse [O]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par M. [O] [X], son époux
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 19 mars 2013, NEOTOA OPH D’ILLE ET VILAINE a consenti à Monsieur [X] [O] et son épouse Madame [T] [C] la location à usage d’habitation d’un logement sis [Adresse 1] à [Localité 8], moyennant paiement d’un loyer mensuel de 293.91 euros.
Le 22 octobre 2024, le bailleur a fait signifier à ses locataires un commandement de payer la somme de 3269.88 euros au titre des loyers et charges impayés, acte visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [X] [O] et son épouse Madame [T] [C] à comparaître devant le Tribunal de céans pour :
Déclarer la clause résolutoire acquise
Ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [O] et son épouse Madame [T] [C] et de tout occupant de leur chef et ce avec le concours de la force publique s’il y a lieu,
Condamner solidairement Monsieur [X] [O] et son épouse Madame [T] [C] à lui verser une provision de 4145.33 euros correspondant au montant de l’arriéré de loyers et charges au 11 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer
Les condamner solidairement à lui payer les loyers échus du 11 mars 2025 à la date de la déclaration selon laquelle la clause résolutoire est acquise
Les condamner solidairement à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du prix du loyer révisable conformément à la législation en vigueur et des charges, jusqu’à la libération effective des lieux de tout occupant
En cas d’octroi de délai de paiement, prononcer l’exigibilité de la dette et la poursuite de la procédure d’expulsion à défaut de règlement d’une échéance
Les condamner solidairement à lui payer la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens dont le coût du commandement de payer.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 12 juin 2025, l’affaire a été retenue et plaidée.
NEOTOA OPH D’ILLE ET VILAINE, régulièrement représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en remettant un décompte actualisé de sa créance et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement selon les modalités proposées par ses locataires.
Monsieur [X] [O] et son épouse Madame [T] [C] (représentée par son époux), présents à l’audience, ne contestent pas la dette et sollicitent des délais de paiement, proposant d’apurer leur dette par des versements mensuels de 100 euros en sus du loyer courant. Ils indiquent avoir eu des difficultés de gestion et ont indiqué leur situation financière.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
La NEOTOA OPH D’ILLE ET VILAINE justifie de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de bail, le commandement de payer visant la clause résolutoire, l’avis de réception de la lettre de notification au préfet, l’avis à la CCAPEX et un décompte des sommes dues.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département, par lettre recommandée avec avis de réception le 14 mars 2025, six semaines avant la date de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « II-A compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. ».
En l’espèce, le bailleur produit aux débats un courrier adressé au service de CCAPEX de [Localité 9] en date du 24 octobre 2024, soit deux mois avant la date de l’assignation.
En conséquence, NEOTOA OPH D’ILLE ET VILAINE sera dite recevable en son action.
Sur la clause résolutoire
Le contrat, conformément aux dispositions d’ordre public de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable à l’espèce, prévoit la résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers ou des charges. Une telle clause ne produit effet que deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer a été signifié le 22 octobre 2024 aux locataires. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers dus n’ont pas été payés dans les deux mois et le Juge n’a été saisi d’aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire dans ce délai.
En conséquence, il convient de constater que le contrat de bail est résilié à compter du 23 décembre 2024 par les effets de la clause résolutoire.
Sur la demande en paiement
En application des dispositions de l’article 7a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus. A compter de la résiliation, les loyers cessent d’être dus et seule une indemnité d’occupation peut être réclamée jusqu’à libération effective des lieux loués.
En l’espèce, cette résiliation est intervenue le 23 décembre 2024.
Il ressort du décompte tenu par le bailleur que la dette locative s’élève, à la date du 12 juin 2025, à la somme de 5071.39 euros.
Conformément à l’article 1353 alinéa 2 du Code civil, il appartient au débiteur de prouver qu’il s’est libéré de sa dette.
Monsieur [X] [O] et son épouse Madame [T] [C] ne contestent par la somme réclamée par leur bailleur et ne justifient pas de paiements libératoires qui ne figurent pas dans le décompte.
Par application des dispositions de l’article 220 du code civil, les époux sont tenus solidairement du règlement du loyer et des charges, dès lors qu’ils sont co-titulaires du bail d’habitation.
En conséquence, Monsieur [X] [O] et son épouse Madame [T] [C] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 5071.39 euros, arrêtée au 12 juin 2025 terme de mai 2025 inclus, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En vertu de l’article 24 -V de la loi du 6 juillet 1989, V. « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
En application de l’article 24-VI de la loi susmentionnée, pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire peuvent être suspendus si cette suspension est sollicitée par le bailleur ou le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Il résulte des développements ci-dessus que la dette locative s’élève à la somme de 5071.39 euros.
Il résulte du décompte que le locataire a repris le paiement des loyers courants avant la date de l’audience.
Le bailleur ne s’oppose pas à cette demande de délai de paiement.
Dans ces conditions, il apparaît possible d’envisager un retour à la normale des relations de Monsieur [X] [O] et son épouse Madame [T] [C] avec leur bailleur.
Il y a donc lieu d’accorder à Monsieur [X] [O] et son épouse Madame [T] [C] des délais de paiement de leur dette et de suspendre les effets de la clause résolutoire, selon les modalités fixées au dispositif.
Il est précisé que le paiement échelonné de la dette s’ajoute au paiement des loyers et charges courants.
Il doit être rappelé qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance fixée ou du non-paiement du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son effet automatiquement.
Dans cette hypothèse :
— NEOTOA OPH D’ILLE ET VILAINE pourrait faire expulser Monsieur [X] [O] et son épouse Madame [T] [C] et tous occupants de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 8] ;
— Monsieur [X] [O] et son épouse Madame [T] [C] seraient condamnés solidairement à payer à NEOTOA OPH D’ILLE ET VILAINE une indemnité d’occupation équivalent au montant du loyer en cours, sans révision possible, augmenté des charges, en réparation du préjudice subi par le bailleur du fait de l’occupation sans droit ni titre de son immeuble ; cette somme serait due mensuellement à compter de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération complète et effective des lieux, c’est-à-dire jusqu’à la remise des clés au bailleur ou expulsion.
Sur les autres demandes
Succombants à l’instance, Monsieur [X] [O] et son épouse Madame [T] [C] seront condamnés in solidum aux dépens.
Le coût du commandement de payer, acte indispensable lorsque le bailleur entend se prévaloir de la clause résolutoire dans les conditions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, sera intégré dans les dépens.
L’équité et la situation respective des parties justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Monsieur [X] [O] et son épouse Madame [T] [C] seront également condamnés in solidum à payer à la demanderesse la somme de 50 euros sur ce fondement.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par décision contradictoire et rendue en premier ressort,
DIT NEOTOA OPH D’ILLE ET VILAINE recevable en son action ;
CONSTATE que le bail conclu entre NEOTOA OPH D’ILLE ET VILAINE et Monsieur [X] [O] et son épouse Madame [T] [C] a été résilié le 23 décembre 2024 par les effets de la clause résolutoire ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [O] et son épouse Madame [T] [C] à payer à NEOTOA OPH D’ILLE ET VILAINE la somme de 5071.39 euros, arrêtée au 12 juin 2025 terme de mai 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire ;
AUTORISE Monsieur [X] [O] et son épouse Madame [T] [C] à se libérer de leur dette en 35 mensualités successives de 100 euros chacune, en sus de leur loyer courant, et une dernière mensualité majorée du solde de la dette, des frais et intérêts restant dus à cette date ;
DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 10 du mois suivant l’acte de signification du présent jugement, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois ;
DIT que si les délais sont respectés, les effets de la clause résolutoire seront effacés et elle sera réputée ne jamais avoir joué ;
RAPPELLE que pendant les délais accordés et tant qu’ils seront respectés, les procédures d’exécution engagées seront suspendues de même que cesseront d’être dues les majorations d’intérêts encourues à raison du retard de paiement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact ou du loyer courant:
— la clause résolutoire retrouvera ses pleins effets,
— le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
— à défaut d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 8], il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [X] [O] et son épouse Madame [T] [C] et de tous occupants de leur chef, deux mois après la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux ; si besoin est, avec le concours de la force publique dans les conditions prévues à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; qu’il sera procédé également, le cas échéant, au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble désigné par le locataire ou, à défaut, le bailleur, dans les conditions prévues par les articles L 433-1 et L 433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ; ;
— Monsieur [X] [O] et son épouse Madame [T] [C] seront solidairement tenus au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, sans révision possible, et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du premier impayé et jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [O] et son épouse Madame [T] [C] à régler les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [O] et son épouse Madame [T] [C] à payer à NEOTOA OPH D’ILLE ET VILAINE la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples, différentes ou contraires au présent dispositif ;
DIT que la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet d’Ille et Vilaine.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an sus-indiqués,
LE GREFFIER LE JUGE
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