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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 24 janv. 2025, n° 22/01527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 7]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 22/01527 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H32U
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 24 janvier 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY
PARTIES DEFENDERESSES :
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 13] – DEP. [Localité 12] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68224-2024-000792 du 05/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représenté par Me David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26 substitué par Me Sarah ACHOUR, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [H] [G] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68224-2024-000793 du 05/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26 substitué par Me Sarah ACHOUR, avocat au barreau de MULHOUSE
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 04 Octobre 2024
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 7 octobre 2020, la SA CA CONSUMER FINANCE – Département VIAXEL, a consenti à M. [C] [D] et Mme [H] [D] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule FORD Mondéo Hybrid 187 [Localité 14] BVA 4p 7CV, d’un montant de 19 176,76 euros, d’une durée de 73 mois, remboursable en 72 mensualités de 310,70 euros hors assurance facultative et moyennant un taux débiteur fixe de 4,080%.
Par exploits d’huissier du 12 juillet 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [C] [D] et Mme [H] [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, afin de les voir condamner au paiement de l’intégralité des sommes dues au titre de ce prêt.
L’affaire a été fixée à la première audience du 8 novembre 2022 date à laquelle plusieurs moyens de déchéance du droit aux intérêts ont été soulevés d’office par le magistrat.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour les conclusions des parties mais notamment à raison du dépôt de mandat du conseil des défendeurs.
Par jugement du 28 juillet 2023 le juge a ordonné la réouverture des débats et invité la SA CA CONSUMER FINANCE à développer ses observations sur le déni de sa signature par Mme [H] [D] et sur le caractère abusif de la clause de réserve de propriété.
En dernier lieu et après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 4 octobre 2024.
A cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE régulièrement représentée, reprend oralement le bénéfice de ses conclusions du 26 septembre 2023 et demande au juge , sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— A titre principal condamner solidairement M. [C] [D] et Mme [H] [D] à lui payer la somme en principal, intérêts et frais de 19 894,04 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,08% et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 29 novembre 2021, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir;
— A titre subsidiaire lui donner acte de ce qu’elle verse aux débats un décompte decréance expurgé des intérêts à hauteur de 19 539,82 euros et condamner solidairement M. [C] [D] et Mme [H] [D] à lui payer la somme en principal de 19 539,82 euros outre les intérêts au taux légal depuis la lettre de mise en demeure en date du 29 novembre 2021, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir;
— A titre infiniment subsidiaire prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
— dire et juger qu’il convient de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et, tenant compte des échéances payées à hauteur de 2362,85 euros par rapport au prêt initial de 19 176,76 euros, condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme en principal de 16 813,91euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,08% et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 29 novembre 2021, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir;
— en tout état de cause condamner solidairement M. [C] [D] et Mme [H] [D] à lui restituer le véhicule Ford Mondéo Hybrid, objet du contrat de prêt initial, et ce, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, pour le cas ou celle-ci n’aurait pas été effectuée à ce jour ;
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer une somme de 458,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 458,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le défendeur aux entiers dépens.
La SA CA CONSUMER FINANCE soutient que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 15 septembre 2021.
En réponse aux moyens soulevés d’office à l’audience du 8 novembre 2022 elle a déclaré s’en rapporter à l’appréciation du Tribunal. Quant à la clause de réserve de propriété, la SA CA CONSUMER FINANCE se réfère à la page 1 de l’offre de prêt.
La SA CA CONSUMER n’a développé aucune observation sur le déni de sa signature par Mme [H] [D].
M. [C] [D] et Mme [H] [D] régulièrement représentés, ont repris oralement le bénéfice de leurs conclusions du 3 octobre 2024 et demandent au juge, au visa de l’article 287 du code de procédure civile, 1113 et 1118 du code civil et L212-1 du code de la consommation, de :
— leur donner acte de ce que M. [C] [D] reconnait devoir les sommes demandées,
— débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de ses prétentions à l’égard de Mme [H] [D],
— débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de restitution du véhicule sous astreinte,
— débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de la résistance abusive,
— laisser les dépens à la charge de chacune des parties,
— débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Ils rappellent que Mme [H] [D] conteste avoir signé le contrat de prêt et se réfèrent à la copie du passeport et du titre de séjour pour le corroborer. Pour s’opposer à la demande de restitution du véhicule, les défendeurs soutiennent que la clause de réserve de propriété avec subrogation est une clause abusive.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 prorogé au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de prêt personnel, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.
En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1342-10 du code civil, le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai et une échéance réglée partiellement équivaut à une échéance impayée.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
En l’espèce, il ressort de l’historique des mouvements du prêt produit aux débats par la SA CA CONSUMER FINANCE que la première échéance impayée est fixée au 15 juillet 2021 sans tenir compte du report de deux mois de juillet et août 2021 sans que le prêteur ne justifie de la demande de l’emprunteur.
En conséquence, l’action engagée par assignations du 12 juillet 2022 est recevable.
Sur la vérification de signature et l’engagement de Mme [H] [D] au titre du prêt affecté du 7 octobre 2020 :
Aux termes des articles 287 et suivants du code de procédure civile, Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écritures au vu des éléments dont il dispose après avoir s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer sous sa dictée, des échantillons d’écritures. Dans la détermination des pièces à comparer, le juge peut retenir tout document utiles provenant de l’une des parties qu’ils aient ou non été émis à l’occasion de l’acte litigieux.
En l’espèce, Mme [H] [D] verse au débat la copie couleur de son titre de séjour délivré le 18 juillet 2019 et de son passeport délivré le 15 août 2016.
La SA CONSUMER FINANCE n’a développé aucune observation sur ce moyen bien que le jugement de réouverture des débats l’y invitait.
En premier lieu, la SA CONSUMER FINANCE ne conteste pas l’affirmation reprise dans l’exposé du litige du jugement du 28 juillet 2023 sur la foi d’une note du premier conseil des défendeurs, selon laquelle M. [C] [D] a été condamné par le tribunal correctionnel du chef de falsification de signature.
En second lieu, la comparaison des signatures figurant sur les pièces de comparaison (titre de séjour, passeport) attribuées avec certitude à Mme [H] [D] avec la signature apposée sur l’offre de prêt dans la case co-emprunteur, permet de conclure que Mme [H] [D] n’a pas signé l’offre de prêt affectée du 7 octobre 2020.
La SA CA CONSUMER FINANCE sera donc déboutée de ses prétentions contre Mme [H] [D].
Sur les sommes dues par M. [C] [D] au titre du prêt affecté signé le 7 octobre 2020 :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées au contrat de crédit, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’article 4 du code de procédure civile, rappelle que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L’article 5 ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
S’il est de principe que la protection effective du consommateur ne pourrait être atteinte si le juge n’était tenu d’apprécier d’office le respect des exigences découlant des normes de l’Union en matière de droit de la consommation, le juge saisi peut également devoir tenir compte, dans certaines circonstances, de la volonté du consommateur à ne pas s’en prévaloir.
L’initiative légale laissée au juge dans le Code de la consommation lui permettant de soulever d’office les moyens de déchéance du droit aux intérêts découlant des dispositions consuméristes, trouve ainsi sa limite dans l’immutabilité du contenu des prétentions des parties.
En l’espèce, au dispositif de ses écritures, M. [C] [D] demande au juge de lui donner acte de ce qu’il « reconnait être redevable des sommes demandées ».
Par conséquent il convient de condamner M. [C] [D] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 19894.04€ avec intérêts au taux contractuel de 4.08 l’an à compter du 1er février 2022 date de la mise en demeure dont il est justifié de l’envoi.
Sur la demande de restitution du véhicule :
La SA CA CONSUMER FINANCE se prévaut de la clause de réserve de propriété avec subrogation, inscrite en bas de page 1 de l’offre de prêt ainsi libellée : « l’emprunteur reconnait que la vente faite à son profit est assortie d’une réserve de propriété convenue dès avant la livraison. L’emprunteur pour le compte duquel le prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé, subroge expressément le prêteur dans cette réserve de propriété à l’instant même du paiement. En cas de défaillance, quand le bien est repris par le prêteur, l’emprunteur dispose d’un délai de 30 jours à compter de la déchéance du contrat pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d’achat.
M. [C] [D] soutient que cette clause est abusive au sens de l’article L212-1 du code de la consommation car elle laisse faussement croire à l’emprunteur devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix que la sureté a valablement été transmise ce qui entrave l’exercice de son droit de propriété et a pour effet de créer un déséquilibre significatif à son détriment.
Ce faisant M. [C] [D] reprend les motifs de l’avis rendu par la cour de cassation le 28 novembre 2016 sous l’empire du droit antérieur à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, ainsi que les recommandations de la commission des clauses abusives en date du 10 mai 2021 énonçant que : « les clauses stipulant, par le mécanisme de la subrogation, une réserve de propriété sur le bien financé au profit du prêteur, qui aurait payé le prix de vente, laissent indûment croire à l’emprunteur, pourtant devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix au vendeur, que la sûreté réelle a été valablement transmise au prêteur, ce qui entrave l’exercice de son droit de propriété. Elles ont donc pour effet de créer un déséquilibre significatif à son détriment. Il est ainsi démontré qu’elles sont abusives. La Commission des clauses abusives recommande par conséquent que soient éliminées les clauses ayant pour effet ou objet de prévoir, par le mécanisme de la subrogation, une réserve de propriété sur le bien financé au profit du prêteur, qui aurait payé le prix de vente. »
Cette recommandation n’a cependant été faite qu’au visa de l’article 1346-1 du code civil.
Or, selon l’article 1346-2 du code civil applicable au contrat litigieux signé postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, « la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
La subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l’acte d’emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l’acte d’emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier. »
Outre le fait que la clause litigieuse figure expressément en bas de page 1 du contrat de prêt signé par M. [C] [D], celui-ci a expressément subrogé le prêteur dans les droits du vendeur à l’instant même du versement du crédit pour citer les termes de la demande de financement co-signée avec le vendeur, pièce versée au débat.
La quittance donnée par le vendeur mentionne l’origine des fonds en ce qu’elle précise que la somme reçue correspond au montant total du crédit octroyé à M. [C] [D] pour financer son opération.
Cette subrogation est donc conforme aux dispositions précitées et doit produire ses effets.
M. [C] [D] doit donc restituer le véhicule, obligation qu’il n’est pas nécessaire à ce stade, d’assortir d’une astreinte.
Sur la demande en dommages et intérêts
La seule carence de M. [C] [D] à respecter son obligation en paiement ne saurait suffire à caractériser sa mauvaise foi et, partant, à justifier l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive. Au surplus, la SA CA CONSUMER FINANCE ne démontre aucunement l’existence d’un préjudice.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande indemnitaire pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance M. [C] [D] sera condamné aux entiers dépens.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens ; il lui sera donc alloué la somme de 458,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile applicable depuis le 1er janvier 2020 à toutes instances, l’exécution provisoire est de droit sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler au dispositif de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE l’action en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du crédit affecté du 7 octobre 2020 ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande en paiement à l’encontre de Mme [H] [D] ;
CONDAMNE M. [C] [D] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme 19894.04€ (dix-neuf mille huit cent quatre-vingt-quatorze euros quatre centimes) avec intérêts au taux contractuel de 4.08 % l’an à compter du 1er février 2022 ;
CONDAMNE M. [C] [D] à restituer le véhicule FORD Mondéo Hybrid 187 [Localité 14] BVA 4p 7CV, à la SA CA CONSUMER FINANCE ou à tout mandataire de son choix dûment mandaté à cet effet et ce dès la signification du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à ce stade d’assortir la restitution du véhicule d’une astreinte ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [C] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [C] [D] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 458 € (quatre cent cinquante-huit euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 24 janvier 2025, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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