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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 oct. 2024, n° 24/55357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Syndicat des Copropriétaires de l' Immeuble sis [ Adresse 6 ] à, IMMOBILIERE DU CHATEAU c/ La S.C.I. [ Adresse 7 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55357 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ER2
N°: 7
Assignation du :
25 Juillet 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 Copie Expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 octobre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
La Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 12], représenté par son Syndic la société IMMOBILIERE DU CHATEAU, SARL
C/O la société IMMOBILIERE DU CHATEAU, SARL
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Maître Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC19
DEFENDERESSE
La S.C.I. [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Maître Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C0628
DÉBATS
A l’audience du 05 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé délivrée le 25 juillet 2024, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués consécutifs aux travaux affectant la structure de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 12] ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le syndicat des copropriétaires, aux termes desquelles il réitère la demande d’expertise formulée aux termes de son acte introductif instance et demande en outre d’ordonner à la SCI [Adresse 7] de suspendre les travaux engagés dans les locaux dont elle est propriétaire, dans l’attente de l’avis de l’expert judiciaire sur leur reprise possible, sous astreinte de 1 000 euros par infraction journalière constatée à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de lui ordonner de laisser l’accès de ses locaux au syndic, à l’architecte de l’immeuble et aux entreprises mandatées par ces derniers, pour la stricte mise en oeuvre des étais complémentaires qui sont exigés pour la mise en sécurité de l’immeuble, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; la condamner au paiement de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la SCI [Adresse 7], qui formule protestations et réserves sur la demande d’expertise et conclut au débouté du syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes, sollicitant en outre sa condamnation au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance invitant les parties à rencontrer un conciliateur de justice dans le cadre du délibéré et l’absence de toute observations des parties dans le cadre du délibéré quant à la suite donnée à cette invitation ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures et observations développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mesure d’instruction
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
Les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile qui interdisent au juge d’ordonner une mesure d’instruction pour suppléer la carence d’une partie ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
A ce stade, le juge n’est pas tenu de caractériser l’intérêt légitime du demandeur au regard des règles de droit éventuellement applicables ou des différents fondements juridiques des actions que ce dernier envisage d’engager – puisqu’il s’agit seulement d’analyser le motif légitime que le demandeur a de conserver ou établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, dont notamment les constatations du procès-verbal dressé par un commissaire de justice le 7 mai 2024, la note technique du bureau d’études BEST du 4 juin 2024, complété par un addendum du 12 juin 2024, la note technique du même bureau de structure établie le 22 juillet 2024 et celle établie par le bureau de structure Bet Building structure le 19 août 2024, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, étant précisé que la défenderesse formule des protestations et réserves quant à la mesure d’expertise.
Sur la demande de suspension des travaux et d’accès aux locaux
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions prévues par l’article 834 susvisé, il appartient en premier lieu au requérant de démontrer qu’il se trouve dans une situation d’urgence, qui ne peut résulter que de la nature de l’affaire et non pas des convenances ou des diligences des parties, et qui implique une appréciation du juge au moment où la décision est rendue, celui-ci devant non seulement caractériser un état de fait, mais également la probabilité d’un préjudice consécutif, irrémédiable s’il n’y est porté remède à bref délai.
En second lieu, les conditions tenant à l’absence de contestation sérieuse ou à l’existence d’un différend sont alternatives. Ainsi, même en présence d’une contestation sérieuse, le juge des référés peut prescrire, en cas d’urgence, les mesures qu’il estime nécessaires lorsqu’elles lui paraissent justifiées par l’existence d’un différend opposant les parties, étant précisé que l’ancienneté d’un différend n’exclut pas l’urgence, celle-ci pouvant être caractérisée par sa persistance et par l’aggravation du préjudice qui en résulte.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il s’ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu’il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés.
La demande additionnelle du syndicat des copropriétaires tendant à la suspension des travaux dans l’attente de l’avis de l’expert sur judiciaire sur leur reprise possible et celle tendant à ordonner à la défenderesse de laisser l’accès au de ses locaux au syndic sont formulées au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile sans que le demandeur précise sur lequel de ces textes il fonde ses demandes, exposant que la suspension des travaux doit être ordonnée afin d’éviter que la situation existante soit modifiée et que la mission de l’expert soit entravée et que les travaux en cours n’entrainent d’autres désordres et ne fragilisent davantage la situation de l’immeuble.
En réponse, la SCI [Adresse 7] fait observer que des étais supplémentaires ont été posés pour sécuriser les lieux et que la position du syndicat des copropriétaires est contradictoire, dans la mesure où le devis de reprise structurelle établi par la société Beaufils a été voté lors de l’assemblée générale extraordinaire du 30 juillet 2024, et que les travaux en cours n’ont aucunement pour conséquence d’altérer la structure des lieux mais bien de la renforcer.
Le rapport établi par le bureau d’études structures BEST le 22 juillet 2024 met en avant des modifications de la structure existante de l’immeuble litigieux, ainsi que la mise en place des portiques métalliques dont le dimensionnement s’est révèle être bien inférieur aux préconisations théoriques, mettant en avant une fragilité de la zone suite aux travaux défectueux. Il conclut à la nécessité de procéder à de travaux de sécurisation de l’immeuble par étaiements, suivis par des travaux de consolidation de la structure.
Le diagnostic structure établi par la société Building structure le 19 août 2024 à l’initiative de l’entreprise mandatée par la société défenderesse constate l’existence des fissures sur l’ensemble de l’immeuble, plus marques au niveau du local étudié ; la présence d’étaiement non prolongés au sous-sol, la suppression des poteaux porteurs au milieu du local et dans la façade et le renforcement par portiques métalliques et poutres, mention étant faite de l’absence de déformation ou dégradation sur les renforcements et plancher au niveau du rez-de-chaussée du local commercial. Des désordres conséquents ont été constatés sur les augets plâtre et poutrelles métalliques du plancher haut du sous-sol, la suppression du mur porteur dans la hauteur du sous-sol et une déformation apparente sur la poutre de reprise, le bureau d’études soulignant en conclusion la nécessité d’une intervention pour réparation au niveau du sous-sol, sans qu’un affaiblissement ou danger pour la structure ne soit mis en avant. Il ressort en outre des mentions du devis Beaufils, que celui-ci a pour objet précisément les reprises structurelles préconisées par le bureau d’études BEST au niveau du rez-de-chaussée et du sous-sol, le devis de la société Soko Agencement prévoyant la pose de renforts supplémentaires.
Il n’est dans ces conditions pas démontré que les travaux en cours seraient de nature à entraver la mission de l’expert ou à fragiliser davantage l’immeuble, de sorte que le dommage imminent n’est pas établi et que la mesure de suspension n’est pas susceptible d’y mettre un terme ni de mettre un terme à un trouble manifestement illicite si celui-ci devait être caractérisé, étant précisé qu’il appartiendra à l’expert de présenter un avis technique sur l’origine et la nature des désordres, ainsi que sur les réparations nécessaires au renforcement de la structure et la conformité des travaux déjà engagés sur ce plan.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de suspension des travaux et la demande tendant à voir autoriser le syndic à accéder aux parties privatives.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens, ce dernier ne pouvant les réserver.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, requérant à la mesure d’instruction, sera condamné aux dépens. Les frais de la consignation resteront à sa charge jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement par le juge du fond.
Les responsabilités n’étant pas encore déterminés, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Madame [J] [O]
[Adresse 4]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Paris au plus tard le 30 décembre 2024 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 30 juin 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande additionnelle du syndicat des copropriétaires tendant à la suspension des travaux dans l’attente de l’avis de l’expert sur judiciaire sur leur reprise possible et celle tendant à ordonner à la défenderesse de laisser l’accès au de ses locaux au syndic ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n‘y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 24 octobre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Cristina APETROAIE
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 13], [Localité 10]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 14]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX011]
BIC : [XXXXXXXXXX015]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [J] [O]
Consignation : 5000 € par La Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 12]
le 30 Décembre 2024
Rapport à déposer le : 30 Juin 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 13], [Localité 10].
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