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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ch. com., 16 janv. 2026, n° 24/00963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 2]
[Localité 3]
— --------------------------------
CHAMBRE COMMERCIALE
Contentieux commercial
N° RG 24/00963 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5ST
MINUTE n° 16/026
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
du 16 Janvier 2026
Dans l’affaire :
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Baptiste BELZUNG de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
S.A.R.L. MILOC TP, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 795 092 048, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Vincent BURKARD-RUBY de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE
Monsieur [D] [V], demeurant [Adresse 4]
non représenté
— partie défenderesse -
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Juge rapporteur : Madame Carole MUSA
Débats en audience publique du 17 Novembre 2025
Lors du délibéré :
Président : Mme Carole MUSA
Assesseur : Monsieur Cédric DUTOIT
Assesseur : Mme Astride ROSENBLATT
Greffier : Madame Samira ADJAL
Jugement du 16 Janvier 2026 rendu par mise à disposition au greffe, par Mme Carole MUSA, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ;
FAITS ET PROCEDURE
La BANQUE KOLB entretenait des relations commerciales avec la SARL MILOC TP qui était titulaire d’un compte courant professionnel ouvert dans ses livres et assorti d’une facilité de caisse de 3.000 euros suivant une convention signée entre elles le 20 septembre 2013.
En garantie et dans un acte sous seing privé du même jour, Monsieur [D] [V] s’est porté caution personnelle et solidaire des engagements de la SARL MOLIC TP dans la limite de 3.900 euros.
La banque a consenti à sa cliente un prêt d’un montant de 50.000 euros selon un contrat de prêt du 03 septembre 2018 au taux fixe de 2,20% l’an et remboursable en 60 mensualités.
En garantie et suivant un acte de cautionnement personnel et solidaire du même jour, Monsieur [D] [V] s’est porté caution des engagements financiers pris par SARL MILOC TP dans la limite de 65.000 euros.
La SARL MILOC TP a également souscrit le 02 novembre 2020 un contrat de prêt garanti par l’Etat (ci-après PGE) portant sur un montant de 50.000 euros.
La SA SOCIETE GENERALE est venue aux droits de la BANQUE KOLB par suite d’une opération de fusion.
Suivant plusieurs courriers recommandés avec avis de réception adressés à la SARL MILOC TP le 20 octobre 2023, cette dernière s’est vue notifier la clôture de son compte courant et mise en demeure d’en rembourser le solde débiteur, et a été mise en demeure de régler les échéances impayées des prêts souscrits.
Monsieur [D] [V] en sa qualité de caution a été mis en demeure d’exécuter ses engagements de caution suivant deux courriers recommandés avec avis de réception du 14 novembre 2023.
La SARL MILOC TP a fait l’objet d’une relance suivant trois courriers recommandés avec avis de réception du 17 janvier 2024, tout comme Monsieur [D] [V] suivant deux courriers du 21 mai 2024.
Suivant un courrier recommandé avec avis de réception du 21 mai 2024, la SA SOCIETE GENERALE s’est prévalue après de la SARL MILOC TP de l’exigibilité anticipée du PGE la mettant en outre en demeure de régler l’intégralité des sommes devenues exigibles au titre de ce prêt.
Suivant un acte introductif d’instance du 19 août 2024 signifié le 30 août 2024, la BPALC a attrait la SARL MILOC TP et à Monsieur [D] [V] devant la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse en vue d’obtenir le paiement des sommes dont elle estime être créancière.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2025 par le juge de la mise en état et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 17 novembre 2025.
La SARL MILOC TP a adressé le 17 octobre 2025 à la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse une requête en rabat de cette ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin de lui permettre de produire les conclusions qui avaient été préparées pour l’audience du 07 octobre 2025 mais qu’elle avait omis de notifier. La SOCIETE GENERALE ne s’y est pas opposée.
Il a été fait droit à la requête.
Suivant son acte introduction d’instance du 19 août 2024 valant conclusions, la SA SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
— Condamner la SARL MILOC TP à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 44.032,71 euros majorée des intérêts contractuels de retard au taux de 3,25% l’an à compter du 13 août 2024,
— Condamner solidairement la SARL MILOC TP et Monsieur [D] [V], ce dernier dans la limite de 3.900 euros, à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 39.278,21 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 13 août 2024,
— Condamner solidairement la SARL MILOC TP et Monsieur [D] [V] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 2.486,35 euros, majorée des intérêts contractuels de retard au taux de 5,20% à compter du 13 août 2024,
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil,
— Condamner la SARL MILOC TP et Monsieur [D] [V], in solidum, à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SARL MILOC TP et Monsieur [D] [V], in solidum, aux entiers frais et dépens,
— Rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir.
La SA SOCIETE GENERALE se prévaut des manquements de la SARL MILOC TP à ses obligations contractuelles qui l’ont conduit à mettre fin à l’autorisation de découvert dont elle bénéficiait jusque-là et par la suite, à clôturer le compte courant, mais qui a également eu pour conséquence que la déchéance du terme des deux crédits soit prononcée. Elle invoque les contrats de prêt, les échéances impayées et le solde débiteur du compte courant. Elle rappelle les mises en demeure restées infructueuses et les décomptes des sommes dues produits.
Faisant valoir la défaillance de la débitrice principale, la banque se prévaut également des engagements de caution pris par Monsieur [D] [V].
Elle s’estime dès lors bien fondée en ses demandes en paiement.
Suivant ses conclusions du 17 octobre 2025, la SARL MILOC TP demande au tribunal de :
— Débouter la demanderesse de toutes ses fins et prétentions,
— Condamner la demanderesse à payer un montant de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La condamner aux entiers frais et dépens.
En réplique, la SARL MILOC TP fait valoir que la partie demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’autorisation de découvert en compte courant dont elle se prévaut, la seule convention de compte courant portant sur une autorisation de découvert de 3.000 euros. Elle soutient à ce titre que la SA BANQUE KOLB a manqué à son devoir de mise en garde.
Elle souligne que le compte courant a présenté dès le mois d’août 2022 un position débitrice non autorisée et ce jusqu’en 2023. Elle indique également que consécutivement les échéances des prêts souscrits ont été réglées sur cette période au moyen d’un découvert qui n’a pas été autorisé.
Elle en conclut que Monsieur [D] [V] serait fondé à solliciter reconventionnellement l’annulation de son acte de cautionnement puisqu’en laissant le découvert se creuser elle a indirectement bénéficié de la garantie qu’offre le cautionnement de Monsieur [D] [V] s’agissant d’un prêt qui n’était pas cautionné, le PGE. Elle conclut au débouté de la partie demanderesse.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [D] [V] n’a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2025 et l’affaire plaidée le même jour. A cette date, elle a été mise en délibéré pour prononcer par mise à disposition à ce jour.
SUR QUOI
Il est rappelé qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement de la SA SOCIETE GENERALE
L’article 1103 du Code de civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 2288 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Aux termes de l’article L313-12 du Code monétaire et financier, tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l’établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l’entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L’établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d’autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.
L’établissement de crédit ou la société de financement n’est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l’ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise.
Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l’établissement de crédit ou de la société de financement.
Sur le solde débiteur du compte courant
En l’espèce, la SA SOCIETE GENERALE venue aux droits de la SA BANQUE KOLB, demande à ce que la SARL MILOC TP et Monsieur [D] [V], ce dernier dans la limite de 3.900 euros, soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 39.278,21 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 13 août 2024.
Il est acquis que la SA SOCIETE GENERALE qui vient aux droits de la SA BANQUE KOLB n’a pas été en mesure de produire la convention de compte courant régularisée initialement entre la SARL MILOC TP et la SA BANQUE KOLB. Seul est produit un avenant à cette convention de compte courant, daté du 20 septembre 2013 et portant sur l’octroi d’une facilité de trésorerie à hauteur de 3.000 euros au profit de la SARL MILOC TP.
La SARL MILOC TP fait valoir qu’à compter du mois d’août 2022, le compte courant a toujours présenté un solde débiteur non autorisé qui a notamment permis à la banque de financer les échéances des prêts et de bénéficier indirectement des effets d’un cautionnement pour le PGE.
Il résulte notamment des conditions générales de l’avenant susvisé que le dépassement du montant de l’autorisation doit être exceptionnel et régularisé sans délai.
Mais la banque produit aux débats les relevés de compte depuis le mois d’août 2022 qui établissent que depuis le 31 août 2022 jusqu’à la clôture du compte intervenue le 05 octobre 2023 et le transfert du solde débiteur au service contentieux, le compte a toujours fonctionné en position débitrice au-delà des 3.000 euros autorisés, soit pendant plus d’un an. La SARL MILOC TP soutient elle-même que le compte n’a pu que très ponctuellement connaitre une situation créditrice et ce déjà en 2021.
Le tribunal observe que la banque n’a jamais procédé au rejet d’opérations avant le mois de décembre 2022, suivant les extraits produits, facturant des frais « facilité trésorerie commercial – commission d’intervention » et d’autres frais-intérêts et que le compte a continué de fonctionner en position débitrice. Les rejets d’opération ont été plus fréquents à compter du mois de mars 2023.
Or, il y a lieu de considérer que la prolongation de ce découvert a entrainé une autorisation de découvert tacite au bénéfice de la SARL MILOC TP. En effet, la banque peut autoriser son client à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue.
S’agissant d’un découvert en compte (fût-il tacitement autorisé), à l’issue d’un délai de trois mois en position de débit, il peut s’analyser en un prêt, de sorte que la banque pourrait alors être tenue à un devoir de mise en garde comme le soutient la SARL MILOC TP.
En effet, une banque est tenue, à l’égard de l’emprunteur non averti, d’un devoir de mise en garde sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt.
Le compte courant n’ayant plus été créditeur depuis le 31 août 2022, on peut considérer que la banque était tenu d’un devoir de mise à garde à compter de cette date. Mais la SARL MILOC TP ne démontre pas qu’à cette date, le crédit ainsi accordé par l’autorisation tacite de découvert, présentait pour elle un risque d’endettement né de l’octroi de ce prêt. Il n’est pas plus démontré ni soutenu que la SARL MILOC TP n’avait pas la qualité d’emprunteur averti et qu’elle ne disposait pas des compétences nécessaires pour comprendre le fonctionnement d’un compte courant qui ne présente par ailleurs rien de complexe.
Dès le moyen de la SARL MILOC TP ne saurait prospérer.
La banque était donc bien fondée en vertu des dispositions de l’article L313-12 du Code monétaire et financier à mettre fin à l’autorisation de découvert consentie tacitement à la SARL MILOC TP et à clôturer le compte comme elle l’a notifié par courrier recommandé du 20 octobre 2023 remis à la SARL MILOC TP le 25 octobre 2023 ; il n’est par ailleurs pas démontré ni soutenu que la banque n’a pas respecté le délai de préavis de 60 jours.
Le solde débiteur du compte courant s’établissait à la somme de 35.013,30 euros au 05 octobre 2023.
Il résulte des éléments de la procédure qu’il est justifié de la défaillance de la débitrice principale qui malgré les mises en demeure et les relances n’a jamais régularisé la situation
Il est rappelé que Monsieur [D] [V] s’est engagé à garantir la facilité de trésorerie commerciale bénéficiant à la SARL MILOC TP dans la limite de 3.900 euros suivant un acte du 20 septembre 2013 et pour une durée de 7 sept années. Il apparaît que cet acte est régulier et l’obligation garantie valable contrairement à ce que soutient la SARL MILOC TP.
Par conséquent, la SARL MILOC TP et Monsieur [D] [V], ce dernier dans la limite de 3.900 euros, seront solidairement condamnés à payer à la SA SOCIETE GENERALE venue aux droits de la SA BANQUE KOLB, la somme de 39.278,21 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 13 août 2024, et jusqu’à complet paiement, au titre du solde débiteur du compte courant.
Sur le prêt de 50.000 euros souscrit le 03 septembre 2018
La SA SOCIETE GENERALE venue aux droits de la SA BANQUE KOLB, demande à ce que la SARL MILOC TP et Monsieur [D] [V] soient condamnés à lui payer la somme de 2.486,35 euros, majorée des intérêts contractuels de retard au taux de 5,20% à compter du 13 août 2024.
Il est constant que la déchéance du terme du contrat de prêt n’a pas été prononcée par la banque et qu’il restait trois échéances à payer. Il résulte de l’examen des pièces produites par les parties que la banque justifie des sommes mises en compte et de l’exigibilité de la créance et de la défaillance de la débitrice principale.
Il est rappelé que Monsieur [D] [V] s’est engagé à garantir le prêt contracté par la SARL MILOC TP le 03 septembre 2018 dans la limite de 65.000 euros suivant un acte de cautionnement du 03 septembre 2018 et pour une durée de 84 mois. Il apparaît que cet acte est régulier.
Enfin, les sommes mises en compte ne sont pas contestées par les parties défenderesses.
Par conséquent, la SARL MILOC TP et Monsieur [D] [V], ce dernier dans la limite de 65.000 euros, seront solidairement condamnés à payer à la SA SOCIETE GENERALE venue aux droits de la SA BANQUE KOLB, la somme de 2.486,35 euros, majorée des intérêts contractuels de retard au taux de 5,20% à compter du 13 août 2024, et jusqu’à complet paiement, au titre du prêt de 50.000 euros souscrit le 03 septembre 2018.
Sur le PGE souscrit le 02 novembre 2020
La banque demande à ce que la SARL MILOC TP soit condamnée à lui payer la somme de 44.032,71 euros majorée des intérêts contractuels de retard au taux de 3,25% l’an à compter du 13 août 2024.
Il résulte de l’examen des pièces produites que la banque justifie de ce que la déchéance du terme du contrat lui est acquise et ainsi que les sommes dues au titre du PGE sont immédiatement devenues exigibles. La banque justifie également des sommes mises en compte qui ne sont pas, par ailleurs, contestées par la SARL MILOC TP.
La SARL MILOC TP sera par conséquent condamnée à payer à la SA SOCIETE GENERALE venue aux droits de la SA BANQUE KOLB, la somme de 44.032,71 euros majorée des intérêts contractuels de retard au taux de 3,25% l’an à compter du 13 août 2024 et jusqu’à complet paiement, au titre du PGE.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La SARL MILOC TP et Monsieur [D] [V], qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
L’équité commande de condamner la SARL MILOC TP et Monsieur [D] [V] à payer à la banque in solidum la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Les demandes de la SARL MILOC TP faites au titre de ces mêmes dispositions seront rejetées.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE solidairement, la SARL MILOC TP et Monsieur [D] [V], ce dernier dans la limite de 3.900 euros, à payer à la SA SOCIETE GENERALE venue aux droits de la SA BANQUE KOLB, la somme de 39.278,21 euros (trente-neuf mille deux cent soixante-dix-huit euros et vingt-et-un centimes), majorée des intérêts légaux à compter du 13 août 2024, et jusqu’à complet paiement, au titre du solde débiteur du compte courant ;
CONDAMNE solidairement, la SARL MILOC TP et Monsieur [D] [V], ce dernier dans la limite de 65.000 euros, à payer à la SA SOCIETE GENERALE venue aux droits de la SA BANQUE KOLB, la somme de 2.486,35 euros (deux mille quatre cent quatre-vingt-six euros et trente-cinq centimes), majorée des intérêts contractuels de retard au taux de 5,20% à compter du 13 août 2024, et jusqu’à complet paiement, au titre du prêt de 50.000 euros souscrit le 03 septembre 2018 ;
CONDAMNE la SARL MILOC TP, à payer à la SA SOCIETE GENERALE venue aux droits de la SA BANQUE KOLB, la somme de 44.032,71 euros (quarante-quatre mille trente-deux euros et soixante-et-onze centimes) majorée des intérêts contractuels de retard au taux de 3,25% l’an à compter du 13 août 2024 et jusqu’à complet paiement, au titre du PGE ;
ORDONNE, s’il y a lieu, la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière;
CONDAMNE la SARL MILOC TP et Monsieur [D] [V], in solidum, aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SARL MILOC TP et Monsieur [D] [V] à payer, in solidum, à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SARL MILOC TP faite au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en toutes ses dispositions ;
REJETTE toute autre demande ;
Le Greffier, Le Président,
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