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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 29 mai 2026, n° 26/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 26/00134 – N° Portalis DB2G-W-B7K-JU6D
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
29 mai 2026
Dans la procédure introduite par :
Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL REGIO PLUS
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 2]
représentée par Maître Baptiste BELZUNG de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [Z] [A]
demeurant [Adresse 4] – [Localité 3]
non représenté
— partie défenderesse -
CONCERNE : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 10 avril 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon convention de compte signée le 15 novembre 2017, la Caisse de Crédit Mutuel Regio Plus (ci-après dénommée le Crédit Mutuel) a ouvert en ses livres à M. [Z] [A] un compte courant référencé n°[XXXXXXXXXX01].
Suivant offre acceptée le 30 mai 2020, le Crédit Mutuel a consenti à M. [Z] [A] deux prêts destinés à financer une activité professionnelle :
— un prêt “investissement agricole”, référencé n°102780313400020497809, d’un montant de 31.000 euros, remboursable en 180 mensualités, calculées sur la base d’un taux fixe de 1,60 %.
— un prêt “relais agri investissement”, référencé n°102780313400020497810, d’un montant de 6.200 euros, remboursable en 13 mensualités, calculées sur la base d’un taux fixe de 1,60 %.
Un avenant au prêt n°102780313400020497809 portant la durée du crédit à 209 mois, a été signé le 24 septembre 2024.
Les échéances du prêt n°102780313400020497809 n’étant plus payées et le compte courant présentant un découvert de 4.141,71 euros non autorisé, le Crédit Mutuel a mis en demeure M. [Z] [A] d’honorer ses engagements dans un délai de 30 jours, par lettre recommandée du 20 mai 2025, réceptionnée le 22 mai 2025.
Par lettre recommandée du 15 juillet 2025, réceptionnée le 17 juillet 2025,le Crédit Mutuel a informé M. [Z] [A] de la clôture du compte courant et de la déchéance du terme du prêt n°102780313400020497809, et l’a mis en demeure de lui régler les sommes de 133.103,62 euros au titre des prêts impayés et 1.486,94 euros au titre du compte courant.
Par acte introductif d’instance du 16 février 2026, signifié le 13 mars 2026, le Crédit Mutuel a attrait M. [Z] [A] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts :
— 26.005,11 euros, au titre du prêt n°102780313400020497809, outre les intérêts au taux contractuel de 1,60 % à compter du 7 février 2026,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers frais et dépens.
Bien que régulièrement assigné, M. [Z] [A] n’a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2026.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par les demandeurs.
Sur la demande au titre du prêt n°102780313400020497809
À l’appui de sa demande, le Crédit Mutuel produit notamment :
— le contrat de prêt conclu le 30 mai 2020,
— l’avenant du 24 septembre 2024,
— le tableau d’amortissement
— les mises en demeures des 20 mai 2025 et 15 juillet 2025,
— un décompte arrêté au 6 février 2026.
Ces pièces permettent d’établir la créance du Crédit Mutuel à hauteur des montants suivants :
— principal et intérêts au 06/02/2026 : 24.089,07 euros
— indemnité de résiliation : 500 euros
En effet, le contrat prévoit une indemnité forfaitaire égale à 7% de l’ensemble des sommes dues, outre une indemnité de 5 % en cas de recouvrement de la créance par voie judiciaire.
Il s’agit ici d’une clause pénale, manifestement excessive eu égard aux taux pratiqués en cas de défaillance du prêteur, par application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Il y a donc lieu de condamner M. [Z] [A] à payer au Crédit Mutuel la somme de 24.089,07 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,60 % l’an à compter du 7 février 2026 et la somme de 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les autres demandes
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [Z] [A], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par le Crédit Mutuel et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [Z] [A] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Mulhouse Regio Plus les sommes suivantes, au titre du prêt n°102780313400020497809 :
— 24.089,07 € (VINGT-QUATRE MILLE QUATRE-VINGT-NEUF EUROS ET SEPT CENTIMES), outre les intérêts au taux contractuel de 1,60 % l’an à compter du 7 février 2026,
— 500,00 € (CINQ CENTS EUROS), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
ORDONNE la capitalisation des intérêts année par année ;
CONDAMNE M. [Z] [A] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Mulhouse Regio Plus la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [A] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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