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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 3 déc. 2024, n° 24/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire de Versailles
Tribunal de Proximité
[Adresse 3]
[Localité 6]
R.G. N° 24/00214
Minute n° 2024/
JUGEMENT
DU : 03/12/2024
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE
C/
Monsieur [J] [P]
Le
1 Grosse à :
—
1 Copie certifiée conforme à :
—
—
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 3 Décembre 2024
DEMANDEUR(S)
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
RCS PARIS 382 900 942
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Lucas DREYFUS, avocat du barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S)
Monsieur [J] [P]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : SOUROU Christian, magistrat, statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie
Greffière lors des débats : CHAKIRI Nadia
Greffière signataire : BOUIN Aurélie
A l’audience publique du 4 octobre 2024, les parties ont été avisées par le président de l’audience en vertu de l’article 450 al.2 du code de procédure civile que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 3 Décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
[J] [P] a conclu avec la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE le 9 décembre 2022 un contrat de compte bancaire de dépôt portant le numéro [XXXXXXXXXX01].
Par acte signifié le 18 juin 2024, la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE a fait assigner [J] [P] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir sa condamnation à lui payer au titre du solde débiteur de ce compte la somme de 13 054,40 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023, outre sa condamnation à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[J] [P] n’ayant pu être cité à sa personne, à domicile ou à étude, ni sur son lieu de travail, un procès-verbal de recherches a été établi en application de l’article 659 du code de procédure civile, et celui-ci n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
[J] [P] ayant laissé pendant plusieurs mois le compte de dépôt litigieux en situation de débit sans y effectuer les versements permettant d’y remédier, manquant ainsi gravement à son obligation de l’alimenter, la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE a été fondée à le mettre en demeure à peine de résiliation de ce compte, les sommes en représentant le solde devenant exigibles et rendant cette société bien fondée à lui en réclamer paiement.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE a communiqué la lettre recommandée avec avis de réception de mise en demeure du 21 juin 2023 et l’historique de compte.
Il en résulte que [J] [P] doit être condamné à lui payer la somme de 13 054,40 €, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code civil, [J] [P] doit être condamné aux dépens.
Tenu aux dépens, [J] [P] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à payer la somme de 1500 € à la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [J] [P] à payer à la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE au titre du solde débiteur du compte numéro [XXXXXXXXXX01] la somme de 13 054,40 €, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023 ;
CONDAMNE [J] [P] aux dépens ;
CONDAMNE [J] [P] à payer à la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurélie BOUIN Christian SOUROU
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