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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 déc. 2025, n° 25/52713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. RH [ Localité 10 ] c/ S.A.S. EMERAUDE CONSEIL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/52713 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7UBW
N° :
Assignation du :
16 Avril 2025
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
le 16 décembre 2025
par Sandra MITTERRAND, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière
DEMANDERESSE
S.A.S. RH [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocats au barreau de PARIS toque C2477, avocat postulant et par Maître Gérald DAURES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDEREURS
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE RH [Localité 10]
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.A.S. EMERAUDE CONSEIL
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Maître Kader SISSOKO, avocat au barreau de PARIS, toque C2189
DÉBATS
A l’audience du 18 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 16 avril 2025, la société par actions simplifiée (SAS) RH [Localité 10] a assigné la société par actions simplifiée (SAS) Emeraude Conseil et son comité social et économique (le CSE) devant le président de ce tribunal selon la procédure accélérée au fond. Aux termes de cet acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions déposées et visées à l’audience, elle demande au président du tribunal, au visa des articles L.2315-91, L2312-26, L.2312-27, L.2315-86, L.2315-91, R.2315-49 et R.2315-50 du code du travail ainsi que de l’article 481-1 du code de procédure civile, de :
DECLARER recevable et bienfondé sa contestation de l’étendue, de la durée et du coût prévisionnel de l’expertise telle qu’elle résulte de la lettre de mission notifiée par la société EMERAUDE le 8 avril 2025 ;ANNULER de la lettre de mission l’analyse et l’étude des « principales évolutions relatives à l’environnement économique et juridique de l’entreprise, ainsi que de son organisation, restituées dans le cadre de son groupe d’appartenance et de son secteur d’activité » qui excède l’étendue de l’expertise sur la politique sociale de l’entreprise, l’emploi et les conditions de travail ;REDUIRE à 19 200 euros HT le coût prévisionnel de l’expertise sur la politique sociale, l’emploi et les conditions de travail correspondant à 12 jours de travail pour un taux horaire journalier de 1 600 euros HT de la lettre de mission de la société EMERAUDE CONSEIL ;CONDAMNER la société EMERAUDE à verser à la Société RH [Localité 10] la somme 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure ;DEBOUTER le CSE de la société RH [Localité 10] de toutes ses demandes ;DEBOUTER la société EMERAUDE de toutes ses demandes ;CONDAMNER le société EMERAUDE aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, la société Emeraude Conseil et le CSE de la société RH [Localité 10] demandent au président du tribunal, au visa des articles L.2312-26, L.2312-17, L.2315-83 et L.2315-91-1 du code du travail, de :
In limine litis
METTRE HOS DE CAUSE le CSE de la société RH [Localité 10] à l’encontre duquel aucune demande n’est formulée ;Au fond,
DEBOUTER la société RH [Localité 10] de sa demande de contestation de l’étendue, de la durée et du coût prévisionnel de l’expertise telle qu’elle en résulte de la lettre de mission notifiée par le cabinet Emeraude Conseil,DEBOUTER la société RH [Localité 10] du surplus de ses demandes,A titre reconventionnel et en tour état de cause,
CONDAMNER la société RH [Localité 10] à verser au cabinet Emeraude Conseil et au CSE chacun la somme 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats que la société RH [Localité 10], qui est composée d’un seul établissement, exploite un hypermarché [Adresse 6] dans le cadre d’un contrat de location gérance. Elle comptait 377 salariés en équivalent temps plein en 2024 et dispose d’un comité social et économique (le CSE).
Lors de sa réunion du 31 mars 2025, le CSE a décidé de recourir à une expertise pour l’assister dans le cadre de l’information et la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi et a désigné à cette fin le cabinet Emeraude Conseil.
Le 8 avril 2025, l’expert a adressé sa lettre de mission en date du 4 avril 2025 à l’employeur qui prévoyait l’étendue de la mission et le coût prévisionnel des honoraires pour un montant total de 38.400 euros HT, correspondant à une durée prévisible de 24 jours / consultant au taux moyen pondéré de 1.600 euros HT par jour.
Par lettre du 14 avril 2025, l’employeur a contesté auprès de l’expert l’étendue et le coût prévisionnel de la mission.
C’est dans ces conditions que la société RH [Localité 10] a intenté la présente action dans les termes et aux fins développés dans l’exploit introductif d’instance précité.
Sur la demande de mise hors de cause du CSE
A l’appui de la demande de mise hors de cause, le CSE soutient qu’aucune contestation n’étant relative à la délibération mais seulement à la lettre de mission, l’action est irrecevable à son encontre.
Aux fins de rejet de cette prétention, la société RH [Localité 10] sollicite que le jugement soit déclaré commun au CSE dans la mesure où précise elle conteste l’étendue de l’expertise confiée à la société EMERAUDE par le CSE et que le CSE de la société RH [Localité 10] a la qualité de cocontractant de la lettre de mission de l’expert.
Sur ce,
Selon l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Et l’article L.2315-86 du code du travail dispose que « sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’État de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise;
2° La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert ;
3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L.2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;
4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût ;
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement. Cette décision n’est pas susceptible d’appel.
En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.»
En l’espèce, dans la mesure où l’étendue de l’expertise s’apprécie au regard de la délibération votée par le CSE et que le litige relatif au coût prévisionnel de l’expertise n’intéresse pas directement le CSE, ce dernier n’a donc pas d’intérêt au litige. De même, la société RH [Localité 10] sollicite que le jugement lui soit rendu opposable sans indiquer en quoi elle aurait intérêt à ce que le jugement lui soit opposable, la seule circonstance qu’il soit partie à la lettre de mission étant insuffisante, la lettre de mission étant rédigée par l’expert en fonction de la délibération du CSE.
L’action dirigée à l’encontre de CSE, quand bien mal elle ne comprendrait aucune prétention spécifique le concernant et aurait seulement pour objet de lui rendre le jugement opposable, doit être en conséquence déclarée irrecevable.
Sur la durée et les honoraires prévisionnels de la mission d’expertise
La société RH [Localité 10] soutient que l’expertise porte sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, de sorte que l’objectif de la mission se rapportant à l’analyse des principales évolutions relatives à l’environnement économique et juridique de l’entreprise ainsi que son organisation, restituées dans le cadre de son groupe d’appartenance et son secteur d’activité, excède le champ de la mission et doit être exclu du champ de cette dernière.
Par ailleurs, la société RH [Localité 10] déclare que la durée de la mission doit être réduite compte tenu de la réduction de son périmètre précédemment sollicitée. Elle ajoute que les modalités de détermination du nombre de jours nécessaires à la réalisation de la mission sont particulièrement opaques, ne tiennent pas compte de l’effectif de la société qui n’est pas particulièrement important (378 salariés ETP en 2024), du mode d’exploitation en location gérance et de l’absence d’hétérogénéité des effectifs, la typologie des emplois étant très réduite.
La durée prévisionnelle est selon elle d’autant plus excessive que le Cabinet EMERAUDE connait la situation juridique, financière et sociale de la société RH [Localité 10] ainsi que des autres filiales du groupe pour y avoir réalisé de nombreuses expertises. Elle estime encore que dans une affaire strictement identique concernant une lettre de mission du Cabinet EMERAUDE portant sur une expertise relative à la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi d’une société sœur de la société RH [Localité 10], le Tribunal de Paris a jugé la durée prévisionnelle de 24 jours de la lettre de mission excessive et l’a ramenée à 19 jours, de sorte qu’en l’espèce, elle devrait être ramenée à 12 jours au taux de 1.600 € HT, soit 19.200 euros.
La société Emeraude Conseil fait valoir en réponse, s’agissant de l’étendue de la mission, que l’expert-comptable a accès à tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension dans sa globalité de la politique sociale de l’entreprise, des conditions de travail et de l’emploi. Elle ajoute qu’il lui est nécessaire de prendre en compte les influences possibles du secteur d’activité ou du groupe, les circonstances conjoncturelles pouvant notamment expliquer le recours aux heures supplémentaires.
Elle indique également que la décision du tribunal sur laquelle la société RH [Localité 10] s’appuie concerne une entreprise dont le périmètre est beaucoup moins important et qu’elle produit l’état des diligences accomplies qui dépassent les prévisions.
Sur ce,
Selon l’article L.2315-86 du code du travail, « sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’État de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise;
2° La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert ;
3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L.2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;
4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût ;
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement. Cette décision n’est pas susceptible d’appel.
En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.»
En application de ces dispositions, l’étendue de la mission doit être appréciée en fonction de son objet légal et des termes de la délibération ou du cahier des charges du comité social et économique.
En outre, le président du tribunal peut réduire le montant prévisible des honoraires de l’expert au regard des diligences nécessaires à la réalisation de sa mission selon un faisceau d’indices résultant en particulier de l’ampleur de la mission au regard de sa nature, son objet, sa complexité et son périmètre, de la taille de l’entreprise et du nombre de salariés concernés, de sa durée prévisible correspondant aux différents entretiens, travaux d’analyse, rédaction du rapport, réunions de préparation et présentation du rapport, ainsi que de la qualification du personnel intervenant, de la connaissance par des missions antérieures que l’expert a de la société et du contexte dans lequel l’expertise se déroule. Il convient de rappeler que l’employeur ne peut remettre en cause les méthodes ou axes d’analyse choisis par l’expert sauf à démontrer que le temps prévu pour la réalisation de la mission est excessif.
Sur l’étendue de la mission
En l’espèce, dans sa lettre de mission du 4 avril 2025, l’expert indique, au titre des objectifs de la mission, que le comité lui demande qu’il analyse notamment « les principales évolutions relatives à l’environnement économique et juridique de l’entreprise ainsi que son organisation, restituées dans le cadre de son groupe d’appartenance et son secteur d’activité ».
S’il peut être admis que l’organisation de l’entreprise est de nature à déterminer les conditions de travail, de sorte que ce point de la mission ne pose pas de difficultés, il n’est pas démontré en quelle mesure les autres aspects de ce chef de mission entretiennent un rapport avec les informations énumérées aux articles L.2312-26 et L.2312-27 du code du travail relatives à la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi. Le droit de communication de l’expert-comptable aux documents de l’entreprise et le cas échéant du groupe ne le dispense pas de justifier, en cas de contestation, de la nécessité des informations qu’il sollicite. Or, il n’est apporté aucun élément permettant de considérer que la société RH [Localité 10] ferait partie d’un groupe, étant précisé qu’il n’est pas contesté qu’elle est liée avec la société [Adresse 6] par un simple contrat de location-gérance. Il est également loisible de recueillir des données générales sur le secteur d’activité, en particulier pour étudier l’impact de sa saisonnalité sur l’augmentation des charges de travail, mais ces données sont accessibles par la publication d’indicateurs dans la littérature spécialisée et ne nécessite pas transmission de documents internes à l’entreprise.
Ainsi, il convient de considérer que le surplus de ce chef de mission excède le cadre de la consultation du CSE.
Sur la durée et le coût prévisionnels
Tout d’abord, il est constaté en l’espèce que la lettre de mission ne comporte aucune estimation des différentes phases de la mission comme c’est l’usage, de sorte que l’employeur ne dispose d’aucun élément précis d’information pour apprécier son objectivité.
Ensuite, il convient d’admettre, au regard de l’analyse des effectifs (pièce RH [Localité 10] n°13) que celui-ci est de 376 salariés équivalents temps plein, principalement en contrat à durée indéterminée et qu’il n’est fait mention par la société que de deux types d’emplois, des employés commerciaux et des cadres ne représentant que 14 personnes physiques, de sorte qu’il y existe un nombre important de salariés appartenant à la même catégorie professionnelle et une forte homogénéité des emplois.
De plus, la société RH [Localité 10] justifie que le Cabinet EMERAUDE a précédemment effectué :
— l’expertise sur la situation économique et financière de la société RH [Localité 10], pour laquelle la lettre de mission du 27 juin 2024 a prévu une mission d’une durée de 24 jours au taux journalier de 1.600 euros HT,
— l’expertise sur la situation économique et financière de la société RH [Localité 7], pour laquelle la lettre de mission du 27 juin 2024 a prévu une mission d’une durée de 24 jours au taux journalier de 1.600 euros HT,
— l’expertise sur les orientations stratégiques de la société RH BONNEVEINE, pour laquelle la lettre de mission du 3 avril 2024 2024 a prévu une mission d’une durée de 12 jours au taux journalier de 1.500 euros HT,
— l’expertise sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi de la société RH BONNEVEINE, pour laquelle la lettre de mission du 3 mai 2024 a prévu une mission d’une durée de 24 jours au taux journalier de 1.600 euros HT.
Si la comparaison avec la durée d’une mission relative aux orientations stratégiques est en effet inadéquate, et ce au vu du nombre conséquent de données énumérées aux articles L.2312-26 et -27 à analyser, il convient d’une part, de tenir compte de la limitation partielle de l’étendue de l’expertise précédemment retenue, de la structure des effectifs préalablement appréciée et de sa parfaite connaissance préalable tant de la société RH [Localité 10] pour laquelle elle vient d’effectuer une expertise sur sa situation économique et financière, que de sociétés comparables pour lesquelles elle a notamment effectué la même expertise l’année précédente.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, la durée prévisible de la mission sera ramenée à 18 jours.
Le coût jour / expert, d’un montant de 1.600 euros HT, lequel entre dans la fourchette habituelle des honoraires des cabinets d’expertise habilités de renommée et d’expérience équivalentes en région parisienne, n’étant pas contesté, le montant des honoraires prévisionnels sera donc arrêté à 28.800 euros HT.
Sur les frais et dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la société Emeraude Conseil ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à la somme de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’action en contestation du coût prévisionnel de l’expertise dirigée contre le comité social et économique de la SAS RH [Localité 10] ;
Dit que l’analyse « des principales évolutions relatives à l’environnement économique et juridique de l’entreprise, restituées dans le cadre de son groupe d’appartenance et son secteur d’activité » sera exclu du périmètre de la mission, à l’exception de l’étude de l’organisation de l’entreprise qui pourra donner lieu à des investigations de la part de la SAS Emeraude Conseil ;
Fixe la durée prévisionnelle de la mission confiée à la SAS Emeraude Conseil au titre de la politique sociale, des conditions de travail et l’emploi de la SAS RH [Localité 10] à 18 jours,
Fixe le montant du budget prévisionnel de la mission confiée à la SAS Emeraude Conseil à la somme de 28.800 euros HT au titre des honoraires ;
Condamne la SAS Emeraude Conseil à payer à la SAS RH [Localité 10] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la SAS Emeraude Conseil et le comité social et économique de la SAS RH [Localité 10] de leurs propres demandes de paiement des frais irrépétibles ;
Condamne la SAS Emeraude Conseil aux dépens ;
Fait à [Localité 8] le 16 décembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Sarah DECLAUDE Sandra MITTERRAND
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