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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 3 mars 2026, n° 25/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00176 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JEXB
Section 3
[V]
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 03 mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Q] [Y]
né le 29 Septembre 1983 à [Localité 2] (BAS RHIN)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
Société LUFTHANSA
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Adresse 6]
représentée par Maître Jean-François LAIGNEU, avocat au barreau de PARIS
Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Jacques WALKER : Président
Patricia HABER : Greffière
DEBATS : à l’audience du 06 Janvier 2026
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 mars 2026 et signé par Jacques WALKER, magistrat à titre temporaire, et Nathalie LEMAIRE, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 10 janvier 2025 reçue au greffe du tribunal le 15 janvier 2025, Monsieur [Y] [Q] a fait attraire la société LUFTHANSA, société de droit étranger, devant le Tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire pour retard de vol en application du règlement CE n°261/2004, outre 400 euros de dommages et intérêts pour défaut de remise de la notice informative, 400 euros au titre de la résistance abusive, 897,03 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Le demandeur expose avoir réservé un vol opéré par la société LUFTHANSA pour réaliser le vol LH433 reliant [Localité 3] (ETATS-UNIS) à [Localité 4] le 12 avril 2024, et que ce vol a subi un retard de plus de trois heures.
L’affaire a été fixée à l’audience du 1er avril 2025 et renvoyée à l’audience du 2 septembre 2025, enfin les parties ont été convoquées à l’audience du 6 janvier 2026.
À cette audience, le demandeur, régulièrement représenté, a maintenu ses prétentions initiales et invoqué le bénéfice du règlement 261/2004 du 11 février 2004.
La société LUFTHANSA, régulièrement représentée, a comparu et contesté les prétentions du passager.
La société LUFTHANSA demande à ce que soit déclaré irrecevable la requête du demandeur pour manquement à l’article 750-1 du code de procédure civile et subsidiairement, à donner acte que ladite société ne conteste pas le droit à indemnisation du demandeur à hauteur de 600 euros au titre de l’article 7 du Règlement (CE) n°261/2004, à allouer au demandeur une somme maximale de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à débouter le demandeur de ses autres demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevalité de la demande
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, la demande en justice tendant au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative.
En l’espèce, le montant des demandes est inférieur à ce seuil, de sorte que le demandeur était tenu de satisfaire à cette exigence préalable.
Sur la validité de la tentative de médiation
La société Lufthansa soulève l’irrecevabilité de la demande en faisant valoir, d’une part, qu’aucune personne physique qualifiée n’aurait été désignée pour accomplir la mission de médiation, et d’autre part, que la plateforme justice.cool, exploitée par la SAS Europe Médiation, ne présenterait pas les garanties d’impartialité requises en raison de liens avec la société Claim Assistance et avec le conseil du demandeur.
Sur le premier grief, il résulte des pièces versées aux débats que la société Europe Médiation est inscrite sur la liste des médiateurs agréés auprès de la Cour d’appel de Lyon, et que son dirigeant est titulaire d’un diplôme de médiateur délivré par l’IFOMÉNE. Cette inscription atteste, à tout le moins formellement, de la qualification requise par l’article 1533 du code de procédure civile. S’il est exact que le constat d’échec ne mentionne pas nominativement la personne physique chargée de la mission, cette circonstance ne suffit pas à priver de tout effet la tentative accomplie, dès lors que la structure médiatrice elle-même remplit les conditions légales de qualification.
Sur le second grief tiré du défaut d’impartialité, le Tribunal relève que l’article 750-1 du code de procédure civile n’impose au demandeur qu’une tentative de médiation, et non que celle-ci aboutisse ni même que la partie adverse y participe. La défenderesse a systématiquement refusé d’entrer dans le processus proposé, et ce refus réitéré lui est propre. Elle ne saurait, sans se contredire, arguer du défaut de qualité d’un médiateur qu’elle a délibérément ignoré, pour en tirer bénéfice procédural. Par ailleurs, les liens allégués entre la plateforme et le conseil du demandeur, à les supposer établis, ne démontrent pas une partialité concrète dans le traitement du dossier, et ne peuvent être opposés au demandeur qui, lui, a accompli en bonne foi la démarche imposée par la loi.
L’obligation posée par l’article 750-1 ne pesant que sur le demandeur, et celui-ci ayant saisi un médiateur agréé, envoyé une invitation à la défenderesse par courrier recommandé avec accusé de réception, et obtenu un constat d’échec à l’issue du délai réglementaire, il y a lieu de constater que la tentative préalable de médiation a été valablement accomplie.
La fin de non-recevoir sera en conséquence écartée.
Sur la demande d’indemnisation suite au retard du vol
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaire au succès de ses prétentions. L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
Les dispositions du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissent les règles communes applicables pour tout vol au départ ou à destination de l’Union européenne notamment en cas d’annulation ou de retard important.
Il est de principe que l’indemnisation prévue à l’article 7 du règlement précité est due au passager d’un vol retardé dès lors qu’il atteint sa destination avec un retard au moins égal à 3 heures.
Les articles 5 et 7 dudit règlement prévoient qu’en cas d’annulation d’un vol ou de retard important, les passagers concernés ont droit à une indemnisation dont le montant est fixé à :
— 250 euros pour tous les vols de 1 500 km ou moins,
— 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 km et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 km,
— 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points précédents.
Le transporteur n’est cependant pas tenu de verser cette indemnisation s’il peut prouver que l’annulation ou le retard est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Il est de principe que s’il incombe au voyageur de prouver l’existence de l’obligation (en l’espèce, l’obligation d’assurer le transport en justifiant de sa réservation sur le vol), il incombe en revanche au transporteur de prouver l’exécution de son obligation de transport.
En l’espèce, le demandeur produit la copie de sa carte d’embarquement sur le vol litigieux.
Il convient de rappeler qu’il est de principe désormais constant que le règlement n° 261/2004, et notamment son article 3, § 2, doit être interprété en ce sens que le passager d’un vol retardé de trois heures ou plus à son arrivée et possédant une réservation confirmée pour ce vol ne peut pas se voir refuser l’indemnisation en vertu de ce règlement au seul motif que, à l’occasion de sa demande d’indemnisation, il n’a pas prouvé sa présence à l’enregistrement pour ledit vol, notamment au moyen de la carte d’embarquement, à moins qu’il soit démontré que ce passager n’a pas été transporté sur le vol retardé en cause.
En l’espèce,
La société LUFTHANSA ne rapporte pas la preuve de circonstances extraordinaires ayant justifié le retard du vol litigieux.
La distance entre l’aéroport de [Localité 3] (ETATS-UNIS) (ORD) et l’aéroport de [Localité 4] étant supérieure à 3 500 km, la société LUFTHANSA sera condamnée à payer au requérant une somme de 600 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de remise de la notice informative
En vertu de l’article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004, le transporteur aérien est tenu d’une obligation d’information à l’égard des passagers, afin que ceux-ci aient connaissance de leurs droits, notamment dans l’hypothèse de retard ou d’annulation de leur vol.
La défenderesse ne justifie pas avoir respecté son obligation d’information à l’égard du passager.
Pour autant, le demandeur ne caractérise pas le préjudice qui résulte de ce défaut d’information, étant au surplus observé qu’il a été en mesure de faire valoir ses droits notamment à indemnisation.
La demande d’indemnisation à ce titre sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Le demandeur, qui sollicite qu’une somme de 400 euros lui soit allouée à ce titre, invoque les dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil.
L’action est le droit pour un défendeur d’être entendu sur ses moyens de défense et le simple refus ou encore la mauvaise appréciation qu’une partie fait de ses droits – à défaut de caractériser la faute grossière ou équipollente au dol – ne saurait suffire à qualifier d’abus, l’attitude d’une partie.
En réalité, le demandeur ne caractérise pas la faute commise par la société défenderesse, autre que le simple refus, et qui ferait dégénérer en abus son droit d’agir.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse succombant, elle supportera les dépens de l’instance.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge du passager les frais qu’il a exposés au cours de la présente instance et non compris dans les dépens. Ainsi la défenderesse sera condamnée à lui payer une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la présente décision étant rendue en dernier ressort, elle n’est pas susceptible de recours suspensif. Par conséquent, il y a lieu de rappeler qu’elle est exécutoire dans les conditions prévues aux articles 501 à 504 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
DÉCLARE recevable la demande de Monsieur [Q] [Y], celui-ci ayant satisfait à l’exigence de tentative préalable de médiation prescrite par l’article 750-1 du code de procédure civile, au moyen d’une saisine de la société Europe Médiation, médiateur agréé, dont l’invitation adressée à la société Lufthansa est demeurée sans réponse, ainsi qu’en atteste le certificat d’échec régulièrement produit aux débats ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société Lufthansa.
CONDAMNE la société LUFTHANSA, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [Y] [Q] la somme de 600 euros (six cents euros) en réparation du préjudice subi du fait du retard du vol LH433 reliant [Localité 3] (ETATS-UNIS) à [Localité 4] le 12 avril 2024
DÉBOUTE Monsieur [Y] [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de remise de la notice informative ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société LUFTHANSA, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
CONDAMNE la société LUFTHANSA, société de droit étranger, à payer à Monsieur [Y] [Q] la somme de 300 euros (trois cents euros), au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire dès sa signification.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 03 mars 2026, par Jacques WALKER, Président et Nathalie LEMAIRE, Greffière.
La Greffière, Le Président,
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