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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 6 mai 2026, n° 25/02965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/02965 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JRJX
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 mai 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
E.P.I.C. OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
— représenté par Maître Sophie PUJOL-BAINIER de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE,
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [S] [D], demeurant [Adresse 5]
comparante
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Charlotte SALM : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 06 Février 2026
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mai 2026 et signé par Charlotte SALM, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 13 janvier 2017 à effet du 3 mars 2017, l’OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT a donné à bail à Madame [S] [D], pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, un local à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 321,81 €, outre une provision sur charges d’un montant mensuel de 168,87 €, soit un loyer total s’élevant à la somme de 490,68 € par mois, et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 321 €.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude en date du 21 octobre 2025, l’OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT a fait assigner Madame [S] [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], aux fins de voir la condamner à lui payer les sommes suivantes :
1263,55 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts ;800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du recommandé ainsi que les frais de poursuite.Rappeler l’exécution provisoire de la décision.
A l’audience du 6 février 2026, l’OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT a comparu en représentée par Me [Q] et maintient ses demandes telles que formulées dans son assignation.
Madame [S] [D] a comparu en personne. Elle reconnaît la dette, n’en conteste pas le montant, sollicite l’octroi de délais de paiement et propose de payer la somme de 100 euros par mois, en plus de son loyer courant. Madame [S] [D] ajoute ne plus être dans le logement et actualise sa situation personnelle et financière.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 mai 2026, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
En l’espèce, l’OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT a comparu représenté par son Conseil et Madame [S] [D] a comparu personnellement. Il sera donc statué par jugement contradictoire.
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d’immeuble ou d’occupation d’un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dont les dispositions sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
Sur la demande en paiement de la dette locative
En application de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties prévoient que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, l’OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT sollicite la condamnation de Madame [S] [D] au paiement de la somme de 1263,55 euros au titre des loyers et charges impayés.
A l’audience, l’OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT verse aux débats les pièces suivantes à l’appui de sa demande :
le contrat de bail conclu entre les parties le 13 janvier 2017 ;une lettre de résiliation du bail par le locataire en date du 26 avril 2023, réceptionnée par le bailleur le 27 avril 2023 ;une lettre recommandée avec avis de réception en date du 06 juin 2023 non remise à la locataire afin de fixer un rendez-vous pour procéder à l’état des lieux de sortie ;un échange de mail des 12 et 13 juin 2023 constatant l’absence de la locataire lors de l’état des lieux de sortie du logement ;un procès-verbal de constat et d’état des lieux de sortie établi par commissaire de justice le 19 juillet 2023 ;un état des lieux de sortie n°2024-653 établi le 25 mars 2024, non signé par Madame [S] [D] ;un décompte de sortie en date du 03 avril 2024 d’un montant de 1263,55 euros au titre de la régularisation des charges ;un décompte individuel de régularisation des charges et fluides pour un montant de 97,43 euros ;un courrier recommandé du 24 juin 2024 adressé à Madame [S] [D] et réceptionné par elle le 02 juillet 2024, lui demandant de payer la somme de 1270,61 euros correspondant au décompte de sortie du logement ;un second décompte en date du 6 juin 2025 sollicitant le paiement de la somme de 1466,22 euros.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Madame [S] [D] est redevable, après déduction des frais de poursuite pour un montant de 202,67 euros, d’une somme de 1263,55 euros au titre de sa dette locative à l’égard de l’organisme bailleur.
Aucun élément de nature à contester le principe et le montant de la dette n’est apporté par Madame [S] [D] qui a d’ailleurs reconnu cette dette à l’audience.
Par conséquent, Madame [S] [D] sera condamnée au paiement de la somme de 1263,55 euros au titre des loyers et charges impayés.
Sur la demande des délais de paiement
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, modifié par les dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n°2023-668 applicables aux instances en cours, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, l’OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement sollicité par Madame [S] [D].
A l’audience, Madame [S] [D] indique ne pas travailler, percevoir des allocations de la Caisse d’allocations familiales (CAF) du Haut-Rhin (revenu solidarité active, allocations familiales et allocations PAJE) à hauteur de 954 euros par mois, ainsi que 437 euros par mois d’aide au logement. Elle précise avoir cinq enfants à charge âgés entre 2 à 12 ans et vivre avec son conjoint qui perçoit environ 200 euros par mois. Elle produit un relevé de ses prestations reçues en janvier 2026 ainsi que deux bulletins de salaire de son conjoint des mois de septembre et octobre 2025 et un échéancier de ses charges énergétiques indiquant une mensualité de 76,23 euros.
Par ailleurs, Madame [S] [D] a proposé de régler la somme de 100 euros par mois en plus du reliquat du loyer courant pour apurer sa dette, manifestant ainsi une volonté réelle de régulariser sa situation financière.
Dès lors, compte tenu de sa situation personnelle et de ses engagements, il y a lieu d’autoriser Madame [D] à se libérer de sa dette au moyen de douze mensualités de 100 euros chacune, et d’une 13 ème mensualité de 63,55 euros, en plus du loyer courant, dans les conditions décrites au dispositif du présent jugement.
L’attention de Madame [S] [D] est attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, l’intégralité de la dette locative restant due serait alors immédiatement exigible.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il est constant que ces dispositions sont d’ordre public et que le juge ne dispose pas de pouvoir d’appréciation dès lors que les conditions de l’article précité sont remplies.
En l’espèce, le contrat de bail liant les parties ne prévoit pas l’anatocisme en cas de loyers et charges impayés de sorte que l’OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT sera déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [S] [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [S] [D], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à l’OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT une somme qu’il est équitable de fixer à 150 euros.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire du présent jugement à l’égard du défendeur est de droit au regard de l’assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020.
L’exécution provisoire, de droit, sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, exécutoire par provision,
CONDAMNE Madame [S] [D] à payer la somme de 1263,55 € (mille deux cent soixante-trois euros cinquante-cinq centimes) à l’OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2025, date de l’assignation ;
AUTORISE Madame [S] [D] à se libérer de sa dette en douze mensualités successives de 100 € (cent euros) chacune, en plus de son loyer et charges courants, et d’une 13ème mensualité comprenant le solde de la dette, soit la somme de 63,55 € (soixante-trois euros cinquante-cinq centimes) les frais et intérêts restant dus à cette date ;
DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 10 du mois suivant l’acte de signification du présent jugement, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes ou de ces loyers à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité ;
DÉBOUTE l’OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Madame [S] [D] au paiement de la somme de 150 € (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de procédure ;
DÉBOUTE l’OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT et Madame [S] [D] de leurs plus amples demandes ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 06 mai 2026, par Charlotte SALM, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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