Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 26 nov. 2025, n° 20/08221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES YVELINES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 NOVEMBRE 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 20/08221 – N° Portalis DB3S-W-B7E-URDN
N° de MINUTE : 25/00510
S.A. AXA FRANCE IARD (victime [K] [Z])
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me [W], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
DEMANDERESSE
C/
ONIAM
[V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représentée
INTERVENANTE FORCEE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 24 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Après avoir découvert qu’elle était porteuse du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 1993, Mme [Z] [K] a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
L’Etablissement français du sang (« EFS ») a réalisé une enquête transfusionnelle, l’office a diligenté une expertise et le rapport de M. [Y] a été reçu le 11 octobre 2012.
Après avoir reconnu l’origine transfusionnelle de la contamination par décision du 10 décembre 2012, l’office a conclu des protocoles d’accord avec Mme [K] les 16 janvier 2013, 02 février et 10 avril 2014 pour des montants respectifs de 15 000 euros, 1 764 euros et 700 euros.
L’office a proposé une indemnisation le 22 mai 2015 à M. [X] [K], époux de la victime directe, pour un montant de 4 000 euros, et le même jour à M. [J] [K], enfant de la victime directe, pour un montant de 3 000 euros. Les protocoles d’accord ne sont pas joints dans les pièces de la présente instance.
Puis, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine (« CTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à Mme [K], un ordre à recouvrer exécutoire n°99 émis le 23 janvier 2020 pour un montant total de 25 164 euros (15 000 euros + 1 764 euros + 700 euros + 3 000 euros + 4 000 euros + 700 euros d’expertise) .
Le 28 septembre 2020, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d’annulation de ce titre exécutoire.
L’ONIAM a, le 06 novembre 2023, fait assigner en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») des Yvelines.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 20 janvier 2025, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal :
— A titre principal, de déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre le titre exécutoire n°99 d’un montant de 25 164 euros ;
Par conséquent, de :
— Annuler le titre exécutoire précité émis par l’ONIAM à son encontre ;
— Déclarer irrecevable l’ONIAM en ses demandes de condamnation formées à son encontre, à tout le moins, de les juger mal fondées ;
— Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
— Ordonner la décharge de la somme de 25 164 euros à son profit ;
— A titre subsidiaire, de juger que :
— le titre exécutoire précité est entaché d’irrégularités de forme et de fond ;
— l’ONIAM ne démontre pas : de créance certaine, liquide et exigible, la responsabilité d’un CTS assuré par elle dans la survenue de la contamination de Mme [K], le bien fondé et le quantum de la créance alléguée ;
Par conséquent, de :
— Annuler le titre exécutoire précité ;
— Déclarer irrecevable l’ONIAM en ses demandes de condamnation formées à son encontre, à tout le moins, de les juger mal fondées ;
— Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
— Ordonner la décharge de la somme de 25 164 euros à son profit ;
— A titre plus subsidiaire, de débouter l’ONIAM de sa demande de fixation de point de départ des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2014 avec capitalisation à compter du 12 mars 2015 et de fixer le point de départ de ces intérêts à compter du jugement à intervenir ;
— En tout état de cause, de :
— Rattacher le sinistre à une année précise d’assurance ;
— Condamner l’ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie [Localité 11], et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions d’annulation du titre exécutoire contesté et de décharge de la somme mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD fait valoir, à titre principal, que l’ONIAM est irrecevable à émettre le titre en litige. Elle soutient qu’en l’absence de justificatif de règlement cet office ne démontre pas avoir préalablement indemnisé les victimes, ainsi que le prévoit le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique. Elle se prévaut également de la prescription de l’assiette, faisant valoir qu’en application de l’article 2224 du code civil, l’ordonnateur dispose de cinq ans pour émettre un titre exécutoire et qu’en l’espèce l’office a commencé à indemniser les victimes à compter du 16 janvier 2013.
La société AXA FRANCE IARD se prévaut, à titre subsidiaire, d’une irrégularité de forme entachant le titre contesté et précise que le tribunal devra statuer sur la régularité formelle de ce titre avant de juger le bien-fondé de la créance. A cet égard, elle soutient que le titre est entaché d’un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance, en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article 24 du titre Ier du décret du 07 novembre 2012 et de la jurisprudence.
La société AXA FRANCE IARD soutient également que la créance alléguée de l’ONIAM est dépourvue de caractère certain, liquide et exigible. Elle se prévaut de l’absence de preuve : de l’origine transfusionnelle de la contamination de Mme [K] par le VHC, de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime, de la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès d’elle.
Au soutien du rejet des prétentions reconventionnelles de l’ONIAM tendant à la condamnation de la société demanderesse aux intérêts légaux et à leur capitalisation, l’assureur fait valoir que l’office n’est pas recevable ni fondé à formuler cette demande qui n’est pas justifiée.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 13 octobre 2024, l’ONIAM demande au tribunal :
— A titre principal, de :
— constater le bien-fondé du titre exécutoire n°99 qu’il a émis ;
— constater la régularité formelle de ce titre exécutoire ;
— dire et juger qu’il est bien fondé à solliciter de la société AXA FRANCE IARD la somme de 25 164 euros en remboursement des indemnisations payées en réparation des préjudices liés à la contamination par le VHC de Mme [K] ;
— rejeter la demande d’annulation du titre exécutoire n°99 qu’il a émis le 23 janvier 2020 ;
— En conséquence, de débouter la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes ;
— Subsidiairement, de condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 25 164 euros en remboursement des indemnisations payées à Mme [K] au titre des préjudices liés à sa contamination par le VHC ;
— En toute hypothèse, de :
— condamner à titre reconventionnel la société AXA FRANCE IARD à lui payer les intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2014 avec capitalisation des intérêts par période annuelle à compter du 12 mars 2015 ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD aux dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle du titre exécutoire contesté.
Au soutien du rejet des prétentions de la société AXA FRANCE IARD, l’ONIAM soutient que sa créance est bien fondée dès lors qu’il a indemnisé au préalable les victimes et le démontre par une attestation de paiement de son agent comptable. Il ajoute que sa créance n’est pas prescrite dès lors que le seul délai applicable est la prescription de la créance et qu’en l’espèce il est décennal, ainsi que l’a jugé le conseil d’Etat, mais que l’état de santé de la victime directe n’est pas consolidé. Il affirme également que le CTS de [Localité 9] est responsable de la contamination par le VHC de Mme [K]. A cet égard, il précise que la matérialité des transfusions ressort des pièces du dossier, particulièrement de l’enquête de l’EFS, de deux pièces médicales et des conclusions de l’expert, que l’imputabilité de la contamination à ces transfusions résulte de la présomption d’imputabilité et que certains des produits sanguins transfusés dont l’innocuité n’est pas établie proviennent du CTS précité. L’office ajoute que la contamination par le VHC est établie par l’expert et que l’article L. 1221-14 du code de la santé publique et la jurisprudence n’exigent pas qu’il apporte la preuve de la date de contamination.
L’office fait également valoir que le titre en litige mentionne les bases de liquidation de la créance eu égard à ses mentions et aux pièces qui étaient jointes.
Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, l’ONIAM demande, à titre subsidiaire et à supposer que le titre soit annulé pour vice de forme, la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 25 164 euros, ainsi que l’admet la jurisprudence administrative.
Il sollicite également les intérêts au taux légal à compter de la date de la première demande faite à l’assureur, et la capitalisation des intérêts, soulignant qu’il n’incombe pas à la solidarité nationale de supporter le coût du retard de paiement.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La CPAM des Yvelines n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, appelée à l’audience du 24 septembre 2025, a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
MOTIFS
1. Sur la « demande » de la société AXA FRANCE IARD tendant à déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre le titre contesté
Cette « demande » n’est pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige étant l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM tendant à l’annulation du titre contesté et la décharge de la somme mise à la charge de la société demanderesse.
Il n’y sera donc pas statué.
2. Sur l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM
2.1. Sur le cadre du litige
Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « (…) Lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ».
Conformément au I de l’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s’appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
La Cour de cassation a jugé qu'« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d’assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l’ONIAM, lorsque l’ origine transfusionnelle d’une contamination est admise, que l’établissement de transfusion sanguine qu’ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934).
2.2. Sur l’ordre d’examen des moyens
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d’examiner les demandes dans l’ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d’abord, d’examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l’ONIAM. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003).
En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse.
2.3. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable
D’une part, le sixième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique indique que l’office peut obtenir le remboursement des frais d’expertise. Et le septième alinéa de cette même disposition prévoit que lorsque l’ONIAM a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures reprises par l’EFS.
D’autre part, l’article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de l’article 9 de ce décret, les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatibles.
En l’espèce, l’ONIAM produit une attestation de paiement de son agent comptable du 10 novembre 2021 certifiant que, dans le cadre du dossier de [K] [Z], l’office a payé une indemnisation totale de 25 164 euros, comprenant 700 euros de frais d’expertise réglés le 10 décembre 2012 au profit de M. [Y], les sommes de 15 000 euros, 1 764 euros et 700 euros réglées à [K] [Z] respectivement les 19 février 2013, 18 février et 30 avril 2014, la somme de 4 000 euros réglée le 28 juillet 2015 à [K] [X] et la somme de 3 000 euros réglée le même jour à [K] [J].
En raison de la séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable public, cette attestation ne constitue pas une preuve « délivrée par soi-même » et suffit, même en l’absence de justificatif de règlement, à établir que les victimes ont été préalablement indemnisées avant la mise en œuvre de la garantie assurantielle le 23 janvier 2020.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable doit être écarté.
2.4. Sur le moyen tiré de la prescription de « l’assiette » du titre exécutoire
D’une part et contrairement à ce que la société demanderesse soutient, l’ONIAM n’est pas soumis à l’instruction codificatrice n°11-022-MO du 16 décembre 2011 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux qui prévoit notamment que « l’émission d’un titre de recettes par une collectivité territoriale ou un établissement public local relève en principe de la catégorie des actions personnelles ou mobilières ».
Il est, ainsi qu’il a été précédemment indiqué, soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 07 novembre 2012.
D’autre part, aux termes de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d’indemnisation formées devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l’article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. / Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l’exclusion de son chapitre II. ».
Ainsi, la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil, prévue au chapitre II du titre XX du code civil, est exclue de ce régime spécifique applicable aux demandes d’indemnisation formées devant L’ONIAM.
En outre, dans son avis n°426365 du 09 mai 2019 le Conseil d’Etat a précisé que lorsqu’il exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l’action directe prévue par le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, l’ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu’il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l’action de la victime, à savoir le délai de dix ans prévus à l’article L. 1142-28 du code de la santé publique.
Par suite, le moyen tiré de la prescription de l’assiette du titre exécutoire en litige doit être écarté.
2.5. Sur le moyen tiré du défaut de précision du titre en litige quant aux bases de liquidation de la créance
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012.
En outre, l’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l’objet d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation.
Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456).
En l’espèce, le titre exécutoire n°99 émis le 23 janvier 2020 pour un montant total de 25 164 euros mentionne, dans la colonne « libellés » : « Décisions ONIAM des 10/12/12, 16/01/14, 27/03/14 et 22/05/15 / 5 protocoles transactionnels / Dossier : [K] [Z] / N° de police : 0 409 920 » ; dans la colonne « objet-recette » : « Art L 1221-14 Code de la santé publique », aux trois lignes suivantes : « [K] [Z] » puis « [K] [J] », « [K] [X] » et enfin « frais d’expertise amiable » ; dans la colonne « imputation » : « VHC amiable » et, dans la colonne « somme due » les sommes de 15 000 euros, 1 764 euros, 700 euros, 3 000 euros, 4 000 euros et 700 euros reportées devant chacune des lignes précitées de la colonne objet-recette.
Ainsi, ce titre précise le fondement légal, les décisions de l’ONIAM, les protocoles d’accord, le nom des victimes indemnisées, le numéro de police d’assurance et détaille la somme totale qui est due.
Il est constant qu’étaient joints les décisions de l’ONIAM, les protocoles d’accord et l’enquête transfusionnelle, ainsi qu’il ressort des pages 2 et 3 des écritures de la partie demanderesse.
En outre, il résulte des échanges entre les parties, versés en pièces 9 à 11 par l’assureur, que ce dernier avait sollicité de l’office des pièces médicales que ce dernier a communiqué.
Dans ces conditions, la circonstance que le rapport d’expertise n’a pas été transmis à l’assureur au stade de l’émission du titre exécutoire en litige ne permet pas d’établir que ce titre serait entaché d’un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance.
Par suite, le moyen doit être écarté.
2.6. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination
D’une part, la Cour de cassation a jugé que : « (…) Vu l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, et l’article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 : / 5. Il résulte de ces textes que la preuve de l’administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen. / (…) Vu les articles 102 de la loi du 4 mars 2002 et L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 14 décembre 2020 : / 9. Selon le premier de ces textes, en cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / 10. La présomption instituée par ce texte est constituée dès lors qu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l’intéressé a été exposé par ailleurs à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions (CE, 19 octobre 2011, n° 339670, publié au recueil). / 11. Selon le huitième alinéa du second texte, l’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action contre les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2024, n° 23-13.255).
D’autre part, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties (Cour de cassation, chambre mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710).
Toutefois, la Cour de cassation a admis que la loi pouvait en disposer autrement. (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 9 février 2023, n°21-15.784).
Dès lors, il convient d’appliquer l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, tel qu’interprété par la jurisprudence précitée de la Cour de cassation.
En l’espèce, l’ONIAM produit deux courriers médicaux aux termes desquels les médecins évoquent les transfusions de Mme [K], l’un du 18 octobre 1993 mentionnant qu'« elle avait été transfusée à trois reprises, en 78, 80 et 82 » et l’autre du 16 mars 1995 émanant du professeur [I] [L] précisant que « j’ai opéré Madame [K] [Z] en 1978 et en 1980 dans mon ancien service de l’Hôpital [8] et probablement qu’elle a reçu une ou deux transfusions. Malheureusement les dossiers d’anesthésie qui conservaient les numéros des flacons injectés ont été détruits par une inondation (…) ».
L’office verse également l’enquête de l’EFS du 13 juin 2008, laquelle, si elle précise qu’un produit sanguin commandé ne signifie pas qu’il est transfusé, indique qu’il a été retrouvé la trace de la délivrance de cinq concentrés de globules rouges par le CTS de [Localité 9], au nom de Mme [K], pour l’hôtel Dieu, service du professeur [L], les 08 et 15 novembre 1978 et le 15 avril 1980.
Ces années correspondent à la période à laquelle il n’était pas procédé à une détection systématique du VHC à l’occasion des dons du sang.
En outre, l’expertise amiable, si elle souligne l’absence de document attestant de l’administration réelle des produits sanguins précités, elle indique que « compte tenu des interventions réalisées et compte tenu des pratiques en vigueur à l’époque, ces transfusions nous paraissent avoir été justifiées ».
La preuve de l’administration des produits sanguins pouvant être rapportée par tout moyen ainsi que le retient la jurisprudence, les éléments médicaux précités suffisent, eu égard à leur nombre et à leur caractère concordant, à apporter la preuve de la matérialité des transfusions.
Par ailleurs, les cinq donneurs à l’origine des produits sanguins n’ont pas été retrouvés, de sorte que l’innocuité des produits sanguins n’est pas rapportée.
Enfin, l’expertise, à laquelle la société demanderesse n’était certes pas partie, liste les antécédents médicaux de Mme [K], relève l’absence d’autre facteur de risque de contamination par le VHC et conclut qu'« il est logique de retenir comme principale cause vraisemblable de la survenue de l’hépatite C de Mme [K] l’une (ou plusieurs) des transfusions qu’elle a reçues au centre hospitalier de [Localité 9] de 1978 et 1980 ».
Si la société demanderesse relève le caractère amiable et non contradictoire de l’expertise, cette dernière est soumise à sa libre discussion.
Les critiques avancées par la société demanderesse sur la recherche d’antécédents médicaux et le risque statistique de contamination par transfusion sanguine ne sont assorties d’aucun document médical, telle une note d’un médecin, l’assureur ne sollicitant en outre pas d’expertise.
En outre, la société AXA FRANCE IARD ne conteste pas les termes du courrier médical précité du 18 octobre 1993, rédigé par un médecin appartenant au service anatomie-pathologique de l’hôpital de la Pitié à [Localité 10], lequel, après avoir rappelé les transfusions au titre des années 78, 80 et 82, affirme que « c’est vraisemblablement à cette occasion qu’elle a été contaminée ».
Eu égard à la période des transfusions et au caractère concordant des documents médicaux précités, il existe un faisceau d’éléments conférant à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance, le doute devant profiter à la victime.
Par ailleurs, le délai d’au moins treize ans écoulé entre les transfusions sanguines et la découverte de la contamination au VHC de Mme [K] en 1993 ne permet pas d’écarter la présomption d’imputabilité de ce virus à la transfusion, bénéficiant à l’ONIAM, dès lors que le VHC n’a été identifié qu’en 1989, que les premiers tests sont apparus l’année d’après et que la pathologie se déclare habituellement de nombreuses années ultérieurement à la contamination, et n’étant parfois pas détectée.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination de Mme [K] par le VHC doit être écarté.
2.7. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime
Il résulte du point précédent, particulièrement des deux courriers médicaux, de l’enquête de l’EFS et de l’expertise amiable, que le CTS de [Localité 9] a fourni des produits sanguins administrés à Mme [K].
Dans ces conditions, la circonstance que l’office ne produise aucun bon de commande ni facture ne permet pas d’exclure que le CTS précité a fourni des produits sanguins administrés à la victime.
Le moyen doit donc être écarté.
2.8. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la société demanderesse
La garantie assurantielle ne peut être mobilisée qu’à la condition préalable qu’il soit établi que le fait dommageable, constitué par la contamination, s’est produit pendant la période de validité du contrat d’assurance (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 janvier 2019, n° 18-12.906).
La Cour de cassation a également jugé, dans sa décision du 26 juin 2024 précitée au point 2.6., que : « Vu l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 : / (…) 18. Pour rejeter les demandes de l’ONIAM l’arrêt relève qu’il n’est pas établi que les produits sanguins contaminés provenaient du CDTS, en l’absence de toute enquête permettant de déterminer avec certitude la date de contamination alors que M. [S] a subi de nombreuses injections de médicaments dérivés du sang depuis 1978, y compris au-delà de la période de validité du contrat d’assurance. / 19. En statuant ainsi, alors qu’était en cause un produit sanguin dont l’innocuité n’avait pas été établie et qui provenait du CDTS pendant la période couverte par l’assureur, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
En l’espèce et ainsi qu’il a été précédemment indiqué, la contamination est présumée d’origine transfusionnelle. Ce fait dommageable a eu lieu en 1978 et 1980, années au titre desquelles l’assureur ne conteste pas sa couverture assurantielle.
Par suite, et sans que la société demanderesse puisse utilement se prévaloir de l’absence de date certaine de contamination, le moyen doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble du point 2 que les prétentions d’annulation du titre exécutoire en litige et de décharge de la somme mise à la charge de la partie demanderesse doivent être rejetées.
3. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM
A titre liminaire et dès lors que les prétentions d’annulation du titre exécutoire formulées par la société AXA FRANCE IARD ont été rejetées, il n’y a pas lieu de statuer sur la prétention reconventionnelle subsidiaire de l’ONIAM tendant à condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 25 164 euros en remboursement des indemnisations payées à Mme [K] au titre des préjudices liés à sa contamination par le VHC.
3.1. Sur les intérêts
L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, il convient de faire droit à la demande de l’ONIAM, au demeurant recevable en application de l’avis de la Cour de cassation précité au point 2.2., de fixer le point de départ des intérêts à compter de la date à laquelle l’assureur a été informé de la demande de remboursement de l’ONIAM.
L’office ne justifiant pas que la société AXA FRANCE IARD ait été informée le 11 mars 2014, il convient de prendre comme point de départ la date du courrier par lequel l’assureur a refusé la mise en oeuvre de la garantie assurantielle, en l’espèce le 03 août 2017 ainsi qu’il ressort de la pièce 11 produite par la société demanderesse.
Par suite et sans que l’assureur ne puisse utilement se prévaloir du délai d’émission du titre exécutoire, il doit être condamné au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 25 164 euros à compter du 03 août 2017.
3.2. Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés.
En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487).
En l’espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par l’ONIAM le 21 novembre 2021.
Par suite, les intérêts sur la somme de 25 164 euros seront capitalisés à compter de la date précitée.
4. Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société AXA FRANCE IARD, partie perdante, aux dépens et à payer à l’ONIAM la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les prétentions de la société demanderesse relatives aux dépens et frais précités doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette l’intégralité des prétentions de la société AXA FRANCE IARD.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur la somme de 25 164 euros à compter du 03 août 2017.
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à compter du 21 novembre 2021.
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incapacité ·
- État antérieur ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- État
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Retard ·
- Urssaf ·
- Régularisation
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque populaire ·
- Conditions de vente ·
- Cadastre ·
- Journal ·
- Gauche ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annonce ·
- Vente
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Resistance abusive ·
- Eaux ·
- Dommage ·
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Compteur ·
- Commissaire de justice
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Crédit agricole ·
- Personnel ·
- Contentieux ·
- Offre de prêt ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Consommation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Prothése ·
- Vol ·
- Destruction ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Registre
- Préjudice esthétique ·
- Centre hospitalier ·
- Souffrance ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Droite ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Gauche
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Intérêts conventionnels ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Option d’achat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consignation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Document ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Délai ·
- Technique
- Contentieux ·
- Protection ·
- Carolines ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité de résiliation ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme ·
- Jugement
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.