Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 3, 20 déc. 2024, n° 22/01134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU : 20 Décembre 2024 Minute : 24/
Répertoire Général : N° RG 22/01134 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IEPT / Ch. 3 Cab. 3
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 3
JUGEMENT RENDU LE
VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR
Madame [J] [I] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11] (RUSSIE)
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Catherine CLEMENT de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 82
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 16] (RUSSIE)
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Me Maud-vanna MARTEL, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 87
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011343 du 05/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Gwenaële QUINET
Greffier lors des débats Madame Séverine LEBEGUE
Greffier lors du délibéré Monsieur Anthony BONTEMPS
DÉBATS : A l’audience du 17 Septembre 2024, hors la présence du public,
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par M. Anthony BONTEMPS, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Maître Catherine CLEMENT
Copie exécutoire délivrée le : à : aux parties
N° ARIPA :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires en date du 13 octobre 2022,
Vu les articles 237 et suivants du code civil,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 15] (Russie)
et de
Madame [J] [I] épouse [V]
née le14 [Date naissance 12] 1972 à [Localité 11] (Russie)
mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 10] (54) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 14], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le Tribunal judiciaire compétent pour l’engagement d’une procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE à Madame [J] [I] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce, soit au 13 avril 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [J] [I] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
CONSTATE que l’enfant [U] est devenue majeure le [Date naissance 2] 2023 ;
FIXE à 150 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour participer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [U] [V], et ce à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [G] [V] à payer à Madame [J] [I], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [U] [V], une pension alimentaire de 150 euros par mois, payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [J] [I], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait prétendre, et ce à compter du présent jugement ;
PRECISE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir elle-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er octobre, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement est intervenu le 1er octobre 2023 et que le prochain réajustement interviendra au 1er octobre 2025, à l’initiative de l’organisme débiteur des prestations sociales, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois d’octobre 2024, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, …
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
ORDONNE la notification de la présente décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du Greffier ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Droite ·
- Commission ·
- Assesseur ·
- Origine ·
- Adresses
- Mise en état ·
- Banque ·
- Déclaration de créance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Prescription ·
- Juge ·
- Commissaire de justice ·
- Incident
- Tribunal judiciaire ·
- Champagne ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndic ·
- Pièces ·
- Gestion ·
- Délais ·
- Au fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Discours ·
- Département ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Certificat médical ·
- Certificat
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Délai
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Maintien ·
- Paiement ·
- Congé ·
- Résiliation du bail ·
- Déchéance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Menuiserie ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Contestation ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Titre
- Santé publique ·
- Avis ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Télécommunication ·
- Liberté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mine ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Assurance maladie ·
- Désistement ·
- Représentants des salariés ·
- Protection sociale ·
- Action ·
- Dessaisissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Partage ·
- Acceptation ·
- Code civil ·
- Montant ·
- Capital ·
- Avantages matrimoniaux
- Tribunal judiciaire ·
- Enchère ·
- Adjudication ·
- Prix ·
- Conditions de vente ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Publicité foncière
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Idée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Santé ·
- Boulon ·
- Trouble ·
- Surveillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.