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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab a, 16 avr. 2026, n° 22/01270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 22/01270 – N° Portalis DBZK-W-B7G-DJ5V – 2EME CH. CAB A
SR /MT
Minute D n°
JUGEMENT DU 16 AVRIL 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DEMANDERESSE
Madame [V] [Q] épouse [Z]
née le 26 juin 1961 à FORBACH (57600), demeurant 9a rue de Courrieres – 57490 L HOPITAL
représentée par Me Sandra PIRARBA, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant, vestiaire 54
DEFENDEUR
Monsieur [K] [N] [Z]
né le 25 Septembre 1957 à BURJASOT / VALENCE, demeurant 3 rue principale – 57320 CHATEAU ROUGE
représenté par Me Bernard PICCIN, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant, vestiaire 56
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Sacha REBMANN
Greffière : Madame Magali TIRANTE
DEBATS : 05 mars 2026
JUGEMENT :
contradictoire,
En premier ressort,
Délibéré au 16 Avril 2026 par mise à disposition au greffe,
après débats en Chambre du Conseil
par Monsieur Sacha REBMANN, Juge aux Affaires Familiales
signé par Monsieur Sacha REBMANN, Juge aux Affaires Familiales
et par Madame Magali TIRANTE, Greffière
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [Z] et Madame [V] [Q] épouse [Z] se sont mariés le 05 décembre 1980 à Forbach (57), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus trois enfants, qui sont tous majeurs et indépendants :
— [C] [Z], né le 20 février 1981 à Sarreguemines (57)
— [X] [Z], née le 9 mars 1987 à Sarreguemines (57)
— [T] [Z], né le 8 mai 1993 à Sarreguemines (57).
Par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2022, Madame [V] [Q] épouse [Z] a introduit une procédure en divorce.
Par ordonnance de mesures provisoires en date du 13 mars 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment prononcé les mesures suivantes :
— constaté l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci par la signature du procès-verbal d’acceptation en date du 16 janvier 2023
— rappelé que les mesures provisoires prennent effet à compter de l’introduction de la demande en divorce, soit à compter du 25 octobre 2022, jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée
— attribué à Monsieur [K] [Z] pour la durée de la procédure la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, situé 6 rue de la République 57450 Farebersviller
— dit que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial
— ordonné à chacune des parties de remettre à son conjoint ses effets personnels
— attribué à Madame [V] [Q] épouse [Z], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule Peugeot 206
— attribué à Monsieur [K] [Z], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule Peugeot 406
— condamné Monsieur [K] [Z] à verser à Madame [V] [Q] épouse [Z], en exécution de son devoir de secours, une pension alimentaire mensuelle de 100 euros, avec indexation.
Aux termes de ses dernières conclusions adressées par RPVA en date du 03 mars 2026, Madame [V] [Q] épouse [Z] demande au juge aux affaires familiales de :
— prononcer le divorce entre les époux [Z] sur le fondement de l’article 233 du code civil
— déclarer dissous le mariage contracté le 05/12/1980 par-devant Monsieur l’officier d’état civil de la commune de Forbach
— ordonner les mesures de publicité prévues par la loi
— dire et juger que l’épouse conservera le nom marital
— constater la révocation des avantages matrimoniaux et donations consentis par l’un des époux envers l’autre
— condamner Monsieur au paiement d’une prestation compensatoire sous forme de capital de 67200 €
— constater que les parties ont formulé une proposition de règlement de leur intérêts pécuniaires et patrimoniaux
— inviter, en cas de besoin, les parties à solliciter l’ouverture de la procédure de partage judiciaire et de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux communs
— fixer la date des effets du jugement de divorce à la date à laquelle les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 11 avril 2022
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Par dernières conclusions adressées par RPVA en date du 13 janvier 2026, Monsieur [K] [Z] demande au juge aux affaires familiales de :
— prononcer le divorce en application des dispositions de l’article 233 du code civil avec toutes ses conséquences de fait et de droit
— déclarer dissous le mariage contracté le 5 décembre 1980 devant l’officier d’état-civil de la commune de Forbach (57)
— ordonner les mesures de publicité légales
— prendre acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux
— fixer la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux au 11 avril 2022 date à laquelle l’épouse a quitté le domicile conjugal et à laquelle les époux ont cessé de collaborer
— autoriser l’épouse à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce
— débouter Madame [Q] épouse [Z] de sa demande de prestation compensatoire à hauteur de 700 euros mensuels sur une durée de 8 ans soit un capital de 67.200 euros
— subsidiairement, prendre acte de ce que Monsieur [Z] consent à payer à son épouse une
prestation compensatoire d’un montant de 9600 euros, payable en 96 mensualités de 100 euros
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
— dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
Par ordonnance en date du 05 mars 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a imparti aux parties un délai au 12 mars 2026 pour le dépôt de leurs dernières conclusions et de leurs pièces.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en divorce
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Selon l’article 1123 du code de procédure civile, à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires. En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1. A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 janvier 2023, le juge aux affaires familiales a recueilli l’acceptation de chacun des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
Sur les conséquences du divorce entre époux
Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil
Selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d’assignation. Cependant, les époux peuvent, l’un ou l’autre, demander s’il y a lieu, que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.
Il est constant que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, il convient de fixer la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la séparation, soit au 11 avril 2022, conformément à la demande des deux époux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il convient de constater que Madame [V] [Q] épouse [Z] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
L’article 267 du code civil dispose qu’à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Conformément à cette disposition légale, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur l’usage du nom marital
Selon l’article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la conservation par l’épouse du nom d’usage de son époux. Il sera fait droit à la demande des parties et il sera dit que Madame [V] [Q] épouse [Z] pourra continuer à faire usage du nom marital après le prononcé du divorce.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
L’article 271 du code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle- ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
La prestation compensatoire a pour objet d’assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusque là masquée par la communauté de vie, c’est-à-dire de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune ainsi que les choix de vie opérés en commun qui se révèlent parfois préjudiciables pour l’un d’eux.
Toutefois, la prestation compensatoire n’a pas vocation à assurer une parité des fortunes ou à maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien pendant le mariage, le divorce ayant précisément pour conséquences de mettre un terme aux devoirs financiers des époux.
Il convient de rappeler que la disparité s’apprécie au jour où le jugement de divorce est prononcé.
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention.
En l’espèce, Madame [V] [Q] épouse [Z] sollicite que lui soit octroyée une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 67 200 euros.
Monsieur [K] [Z] s’y oppose.
Il ressort des éléments du dossier que :
— L’épouse est âgée de 64 ans et l’époux de 68 ans.
— Si les époux invoquent des problèmes de santé, ils ne produisent aucun élément. Par ailleurs, Monsieur [K] [Z] est retraité, de sorte que cela n’impacte pas le montant de ses revenus et l’épouse ne justifie pas que les problèmes de santé invoquées auraient une incidence sur la rémunération perçue.
— La vie commune pendant le mariage a duré 42 ans.
— Les époux ont eu ensemble trois enfants. L’épouse indique s’être consacrée à son foyer et l’éducation des trois enfants, n’ayant fait « quelques petits jobs de quelques heures » qu’une fois que [T] le plus petit ait grandi. Elle ajoute qu’elle n’a obtenu un contrat à temps complet qu’en 2009, ce que le défendeur n’a pas contesté.
— Madame [V] [Q] épouse [Z] produit une simulation des montants qu’elle pourrait percevoir lors de son admission à la retraite du 06 décembre 2021, mentionnant une pension de 485 euros brut en cas de départ à la retraite à 62 ans, 610 euros brut pour un départ à 64 ans et 820 euros brut pour un départ à 67 ans. Elle indique vouloir prendre sa retraite à l’âge de 64 ans, qu’elle a désormais atteint.
— S’agissant du patrimoine des époux, l’ancien domicile conjugal a été vendu et chacun des époux a perçu un montant de l’ordre de 105 000 euros. L’épouse indique avoir versé la moitié à ses enfants [X] et [T] à hauteur de 25 000 euros chacun, ce qui résulte de son propre choix.
Si l’épouse produit un témoignage établi par Madame [S] [P] indiquant que Monsieur [K] [Z] aurait dissimulé de l’argent et aurait pris de l’argent provenant du salaire de son épouse sans son consentement, elle ne produit aucun élément précis permettant d’en justifier et de déterminer les montants dont il est fait état.
Elle indique également que son époux dispose d’une épargne bien plus importante que le montant de l’ordre de 60 000 euros qu’il reconnaît, évoquant le triple de ce montant, mais sans produire aucun élément pour étayer son allégation.
Le montant de l’épargne ayant été constitué pendant la vie commune, selon les déclarations de l’époux, l’épouse aura droit à la moitié de ce montant dans le cadre du partage et la liquidation de la communauté, le projet de partage établi par Maître [A] [G], notaire, prévoyant l’attribution à chacun des époux d’un montant de 30 000 euros au titre des avoirs bancaires détenus auprès de la CCM Farebersviller.
L’époux fait état de sommes qui auraient été détournés à la mère de Madame [Q] épouse [Z], ce qui ne correspond pas aux critères de fixation de la prestation compensatoire, alors que par ailleurs les extraits bancaires produits apparaissent anciens (entre 2013 et 2015).
Les revenus et charges des parties tels qu’ils apparaissent au vu des écritures et des pièces produites sont les suivants :
Monsieur [K] [Z] est retraité.
Il a perçu un montant total de 2 136,60 euros (avant impôt), réparti de la manière suivante :
— Carsat Alsace-Moselle : 1 416,37 euros selon relevé du 02 juin 2023
— retraite des mines : 21,41euros selon attestation du 02 juin 2023
— PRO BTP : 698,82 euros selon attestation du 02 juin 2023.
Il résulte du relevé bancaire du 07 octobre 2024 qu’il a perçu un montant total de 2 233,48 euros, vraisemblablement après impôt selon retenue à la source :
— Carsat Alsace-Moselle : 1 461,52 euros
— retraite des mines : 19,97 euros
— PRO BTP : 751,99 euros.
Il produit une attestation établie par Madame [D] [J], indiquant qu’elle l’héberge depuis le 1er juin 2023 contre la somme de 350 euros par mois, outre un montant de 150 euros à titre de contribution aux charges.
Madame [V] [Q] épouse [Z] exerce la profession d’agent des services hospitaliers.
Le bulletin de salaire du mois de juillet 2024 mentionne un cumul annuel de 11 030,37 euros net fiscal, soit une moyenne de 1 575 euros par mois.
Son avis d’imposition 2024 sur les revenus de 2023 mentionne un total de 22 154 euros, soit une moyenne de 1 846 euros par mois.
Elle a produit un relevé bancaire sur lequel apparaissent le versement par le caisse d’allocations familiales d’une prime d’activité d’un montant de 121,97 euros en mai et juin 2019, sans actualisation.
Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, elle assume la charge d’un loyer de 484,08 euros par mois, provision sur charges comprise, selonavis d’échéance en date du 23 septembre 2024.
— o-o-o-
Au vu de ces différents éléments, compte tenu notamment de la durée du mariage, des situations respectives des époux, du temps consacré par l’épouse à l’éducation des enfants, il est démontré que la rupture du mariage va créer, au détriment de l’épouse, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qu’il convient de compenser en lui attribuant une prestation compensatoire.
Par conséquent, Monsieur [K] [Z] sera condamné à verser à son épouse une prestation compensatoire d’un montant de 25 000 euros sous forme de capital.
Sur les modalités de versement de la prestation compensatoire
En application de l’article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital soit par versement d’une somme d’argent, soit par attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier.
Aux termes de l’article 275 du code civil, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274 du code civil, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous versement périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de dire que la prestation compensatoire sera réglée de manière échelonnée, compte tenu de l’épargne dont l’époux dispose.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 1125 du code de procédure civile, en cas de prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, « les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge ».
En l’espèce, il convient donc de dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, aucun motif ne justifiant que le principe prévu par ce texte soit écarté.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
L’article 1079 du code de procédure civile prévoit que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire. Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
En l’espèce, compte tenu de la situation de Madame [V] [Q] épouse [Z], l’absence de prononcé de l’exécution provisoire entrainerait des conséquences manifestement excessives en cas de recours limité au montant de la prestation compensatoire.
Par conséquent, il convient d’ordonner l’exécution provisoire s’agissant de la prestation compensatoire, sans qu’il n’y ait lieu de l’ordonner pour le surplus, compte tenu de la nature du litige qui relève de l’état des personnes.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE le divorce de :
Madame [V] [Q] épouse [Z]
née le 26 juin 1961 à Forbach (57)
et
Monsieur [K] [N] [Z]
né le 25 septembre 1957 à Burjasot / Valence (Espagne)
mariés le 05 décembre 1980 à Forbach (57),
pour acceptation du principe de la rupture du lien conjugal sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Z] à payer à Madame [V] [Q] épouse [Z] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 25 000 euros, avec intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1231-7 du code civil ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
➤ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes par voie de commissaire de justice : saisie sur les rémunérations entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
➤ le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la séparation, soit au 11 avril 2022 ;
RAPPELLE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ;
DONNE ACTE à la demanderesse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
AUTORISE Madame [V] [Q] épouse [Z] à conserver l’usage du nom de Monsieur [K] [Z] ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre chacun des époux ;
ORDONNE l’exécution provisoire s’agissant de la prestation compensatoire. ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire pour le surplus.
Le présent jugement a été signé par Sacha REBMANN, vice-président chargé des fonctions de juge aux affaires familiales et Magali TIRANTE, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Notification le
— Me PICCIN + pièces
— CCC Mme [B] + pièces
— CCC Impôts
— Copie dossier
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