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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 18 mai 2026, n° 26/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ..., Centre Pénitentiaire de [ Localité 3, LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE |
Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Mireille DUPONT
hospitalisation à la demande
du représentant de l’état
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 26/00515 – N° Portalis DBZE-W-B7K-J5QI
ORDONNANCE du 18 Mai 2026
REQUÉRANT :
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Sous couvert de l’Agence Régionale de Santé – Grand Est
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non Comparant – Non Représenté
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur […] […]
né le 23 Avril 2005 à [Localité 2] (DROME)
Centre Pénitentiaire de [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant – Assisté de Me Sandrine BOUDET, avocate de permanence
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3213-1 et suivants de ce même code ;
ainsi que les articles L.3214-1 à L.3214-5 de ce même code ;
Monsieur […] […] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande du représentant de l’état au Centre Psychothérapique de [Localité 1] à [Etablissement 1] depuis le 11 mai 2026 ;
Par requête en date du 13 mai 2026 , M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Monsieur […] […] ;
Les parties à la procédure : Monsieur […] […], M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, Monsieur le Procureur de la République, Me Sandrine BOUDET, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 1] ;
Il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 h et du certificat médical établi le 12 mai 2026 en vue de l’audience de ce jour que Monsieur […] […] a été admis à l’UHSA du CPN de [Etablissement 1] le 11 mai 2026 par arrêté du représentant de l’état pris le 7 mai 2025 en raison d’une bizarrerie du comportement avec désorganisation psychique évoquant un trouble psychotique avec des idées de persécution. Lors de l’entretien du 12 mai 2026, le médecin psychiatre note que Monsieur […] est calme sur le plan psychomoteur mais constate la persistance de la symptomatologie psychotique décrite en détention et observée lors de l’hospitalisation. Les bizarreries du comportement sont toujours présentes, avec « un contact étrange », probablement sous-tendus par la conviction délirante d’être an centre d’un complot, via des mécanismes intuitifs. Il est noté une insomnie totale sans fatigue, avec refus des traitements symptomatiques proposés, malgré l’attitude anxieuse et défensive adoptée. Il présente une altération globale du fonctionnement qui le rendrait vulnérable dans un milieu non protégé et n’a pas conscience des troubles psychiques qui altèrent son jugement et son comportement. Le médecin indique que le tableau actuel est en faveur de la mise en place d’un traitement de fond antipsychotique, dont la patient ne comprend pas la nécessité. A l’audience, Monsieur […] indique ne pas avoir besoin de soins.
Ces éléments établissent d’une part l’existence et la persistance de troubles mentaux qui rendent impossible le consentement du patient et qui constituent un danger pour lui-même et pour autrui; d’autre part que ces troubles nécessitent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, de sorte que la poursuite de la mesure de soins sans consentement demeure justifiée sur le fondement de l’article L3214-3 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation à la demande du représentant de l’état dont fait l’objet Monsieur […] […] au Centre Psychothérapique de [Localité 1] à [Etablissement 1] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 18 Mai 2026 et signée par Mireille DUPONT, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 18 Mai 2026 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l’issue de l’audience :
— à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE ;
— à Mme la directrice du centre hospitalier pour le CPN ;
— à Me Sandrine BOUDET, avocate de permanence.
Le greffier
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