Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jex, 19 mai 2026, n° 25/02677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
MINUTE N° : 26/0034
DOSSIER : N° RG 25/02677 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FICM
AFFAIRE : S.A.R.L. LES PTITS CAILL’OUX / S.A.S. IMMOBILIERE SAVOIE LEMAN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 21 Avril 2026
JUGEMENT rendu le 19 Mai 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LES PTITS CAILL’OUX, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie DUBOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître Yaëlle DEMRI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. IMMOBILIERE SAVOIE LEMAN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL ANNE BOSSON, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Maître Olivier GONNET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
le 19/05/2026
1 Exp: Maître DUBOSSON Maître Yaëlle DEMRI Maître Olivier GONNET
1 Gross SELARL Anne BOSSON
1 Exp LRAR Sarl LES PETITS CAILL’OUX
SAS IMMOBILIERE SAVOIE LAMAN
1 copie immo SELAS Mauris & Girard
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par ordonnance en date du 19 août 2025, signifiée le 15 septembre 2025 à la SARL LES PTITS CAILL’OUX, le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
Constaté la résiliation au 4 mars 2025 du bail commercial conclu entre la société par actions simplifiée IMMOBILIERE SAVOIE LEMAN et la société à responsabilité limitée LES PTITS CAILL’OUX et portant sur un local à usage commercial sis à [Localité 1], immeuble « [Adresse 2] », lots n° 105, 106, 107, 108, 109, 110, 27, 28 et 29 par l’effet de la clause résolutoire y étant stipulée,Ordonné à la SARL LES PTITS CAILL’OUX, ainsi qu’à tout occupant de son chef, de libérer les locaux sis à [Localité 1], immeuble « [Adresse 2] », lots n° 105, 106, 107, 108, 109, 110, 27, 28 et 29 et de les laisser libres de toute personne et de tout bien dans les 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance et une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, étant précisé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés,Autorisé la SAS IMMOBILIERE SAVOIE LEMAN, à défaut de libération volontaire des lieux, à procéder après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, à l’expulsion de la société à responsabilité limitée LES PTITS CAILL’OUX et de tout occupant de son chef des lieux loués, ainsi qu’à la mise sous séquestre des meubles et objets pouvant se trouver dans les lieux et à leur transfert en garde-meuble aux frais, risques et périls de la société à responsabilité limitée LES PTITS CAILL’OUX, sauf pour cette dernière à demander au juge des référés ou au juge de l’exécution des délais,Condamné la SARL LES PTITS CAILL’OUX à payer à la SAS IMMOBILIERE SAVOIE LEMAN une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle fixée à la somme de 3.034,50 euros, du 4 mars 2025 jusqu’à la libération définitive des lieux,Condamné la SARL LES PTITS CAILL’OUX à payer à la SAS IMMOBILIERE SAVOIE LEMAN la somme de 30.907,32 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025 pour la somme de 27.510,98 euros et de la signification de l’ordonnance pour le surplus, à titre de provision à valoir sur la dette de loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation arrêtée au 16 juin 2025, échéance de juin intégralement comprise,Condamné la SARL LES PTITS CAILL’OUX à payer à la SAS IMMOBILIERE SAVOIE LEMAN la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamné la SARL LES PTITS CAILL’OUX aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du droit de plaidoirie et de la signification de l’ordonnance.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2025, la SARL LES PTITS CAILL’OUX a fait assigner la SAS IMMOBILIERE SAVOIE LEMAN devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins principales d’obtention d’un délai de 24 mois pour régler les sommes dues et pour quitter les lieux.
Les opérations d’expulsion ont eu lieu le 2 mars 2026.
Dans ses dernières conclusions soutenues oralement et déposées à l’audience du 21 avril 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SARL LES PTITS CAILL’OUX demande au juge de l’exécution de :
A titre principal : Dire les opérations d’expulsion nulles ou à tout le moins irrégulières, Ordonner la réintégration de la SARL LES PTITS CAILL’OUX dans les locaux objets du bail commercial conclu avec la SAS IMMOBILIERE SAVOIE LEMAN, dans leur configuration d’exploitation antérieure, avec remise des clefs et restitution de la jouissance paisible des lieux, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, A titre subsidiaire : condamner la SAS IMMOBILIERE SAVOIE LEMAN à lui payer la somme de 29.257,08 € en réparation de ses préjudices, outre une provision complémentaire de 50.000 €, En tout état de cause : Lui accorder un délai de 24 mois pour s’acquitter des sommes dues, Dire qu’aucune pénalité, intérêt de retard majoré ou clause pénale ne pourra courir ni être appliqué pendant la durée du délai, A titre infiniment subsidiaire : Ordonner la SAS IMMOBILIERE SAVOIE LEMAN de lui communiquer dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement l’intégralité des éléments permettant de vérifier le bien-fondé et le montant exact des sommes réclamées et notamment : Les quittances de loyer depuis l’origine du bail, Les décomptes annuels de charges, Les justificatifs des provisions appelées, Les régularisations annuelles de charges, Le détail des indexations de loyer appliquées Sous astreinte de 100 € par jour de retard, En tout état de cause : Condamner la SAS IMMOBILIERE SAVOIE LEMAN à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, Rejeter les demandes adverses.
Dans ses dernières conclusions soutenues oralement et déposées à l’audience du 21 avril 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SAS IMMOBILIERE SAVOIE LEMAN demande au juge de l’exécution de :
Rejeter les demandes adverses, Condamner la SARL LES PTITS CAILL’OUX à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation des opérations d’expulsion
A titre liminaire, il sera constaté que la SARL LES PTITS CAILL’OUX ne fonde ses demandes d’annulation des opérations d’expulsion et de réintégration sur aucun moyen de droit, si ce n’est la compétence générale du juge de l’exécution prévue à l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire qui ne permet pas, comme le soutient la SARL LES PTITS CAILL’OUX, aux juge de l’exécution de tirer « toutes conséquences utiles » lorsque l’exécution est réalisée dans des conditions irrégulières, disproportionnées ou déloyales.
L’article R432-1 code des procédures civiles d’exécution dispose que l’huissier de justice dresse un procès-verbal des opérations d’expulsion qui contient, à peine de nullité :
1° La description des opérations auxquelles il a été procédé et l’identité des personnes dont le concours a été nécessaire ;
2° La désignation de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux opérations d’expulsion.
Le procès-verbal est signé par toutes les personnes mentionnées au 1°. En cas de refus de signer, il en est fait mention.
L’article R432-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le procès-verbal d’expulsion est remis ou signifié à la personne expulsée.
En l’espèce, le procès-verbal d’expulsion comprend l’ensemble des mentions prévues par les articles précités. La mesure est par ailleurs fondée sur une ordonnance de référé en date du 19 août 2025, signifiée le 15 septembre 2025 et non frappée d’appel.
Par ailleurs, l’ordonnance était exécutoire par provision et la saisine du juge de l’exécution aux fins d’obtention de délais n’a pas d’effet suspensif.
En conséquence, il n’y a pas lieu à annulation des opérations d’expulsion.
Sur la demande indemnitaire
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
En l’espèce, la SARL LES PTITS CAILL’OUX invoque des conditions procédurales déloyales, une exécution ayant eu pour effet de neutraliser le contrôle du juge de l’exécution et le caractère disproportionné et indigne de l’exécution.
Il sera, tout d’abord, rappelé que les opérations d’expulsion ont été réalisées dans le respect des formalités prescrites par le code des procédures civiles d’exécution. Elles sont par ailleurs fondées sur un titre exécutoire que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier, étant rappelé que la SARL LES PTITS CAILL’OUX s’est abstenue de comparaître devant le juge des référés et de faire appel de sa décision.
Par ailleurs, la saisine du juge de l’exécution aux fins d’obtention de délais n’est pas suspensive et il ne ressort des notes d’audience aucune opposition de la part du conseil de la SARL LES PTITS CAILL’OUX aux demandes de renvoi formulées par le conseil de la SAS IMMOBILIERE SAVOIE LEMAN, la première pour répondre à l’assignation, la seconde aux conclusions notifiées par la demanderesse.
Enfin, il ressort des pièces produites et notamment du procès-verbal d’expulsion que la dirigeante de la SARL LES PTITS CAILL’OUX était parfaitement informée de la procédure en cours, qu’elle a ainsi sciemment décidé de maintenir l’activité de crèche au sein des locaux et que les opérations d’expulsion ont été réalisées de façon à ce que les enfants présents ne soient pas au contact du commissaire de justice instrumentaire.
En conséquence, la SARL LES PTITS CAILL’OUX ne démontre nullement l’existence d’une faute de la SAS IMMOBILIERE SAVOIE LEMAN dans l’exécution de l’ordonnance de référé.
La demande indemnitaire sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, les développements de la SARL LES PTITS CAILL’OUX relatifs au montant de la créance fixée par le juge des référés sont sans objet, dès lors que le juge de l’exécution ne peut modifier le titre exécutoire.
Il sera relevé que la SARL LES PTITS CAILL’OUX ne justifie d’aucun règlement, même partiel, de la dette depuis la signification de l’ordonnance et ne justifie pas être en mesure de procéder au règlement de la dette de façon échelonnée. Si elle produit une attestation émanant d’un expert comptable, celle-ci ne comprend aucune information sur la situation financière de la société et les possibilités de désintéressement de la créancière.
La demande sera rejetée.
Sur la demande aux fins d’injonction de production de pièces
La SARL LES PTITS CAILL’OUX sollicite la production de pièces lui permettant de « vérifier le bien fondé et le quantum de la créance alléguée ». Or la créance a été fixée par ordonnance définitive du juge des référés, comme il l’a été précédemment rappelé, de sorte que cette demande est inutile dans le cadre de la présente procédure.
La demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SARL LES PTITS CAILL’OUX, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
REJETTE la demande d’annulation des opérations d’expulsion et de réintégration dans les locaux formée par la SARL LES PTITS CAILL’OUX ;
REJETTE la demande indemnitaire formée par la SARL LES PTITS CAILL’OUX ;
REJETTE la demande de délais de paiement formée par la SARL LES PTITS CAILL’OUX ;
REJETTE la demande d’annulation des opérations d’expulsion et de réintégration dans les locaux formée par la SARL LES PTITS CAILL’OUX ;
REJETTE la demande de communication de pièces formée par la SARL LES PTITS CAILL’OUX ;
CONDAMNE la SARL LES PTITS CAILL’OUX aux dépens ;
CONDAMNE la SARL LES PTITS CAILL’OUX à payer à la SAS IMMOBILIERE SAVOIE LEMAN la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Contentieux
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Provision ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Rémunération ·
- Syndicat de copropriétaires
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Assignation ·
- Intérêt ·
- Loyer ·
- Taux légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Provision ·
- Cotisations
- Gauche ·
- Consolidation ·
- État de santé, ·
- Certificat médical ·
- Date ·
- Cliniques ·
- Travail ·
- Examen ·
- Expertise ·
- État
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Déchéance ·
- Habitat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Délais ·
- Travailleur indépendant ·
- Paiement
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- La réunion ·
- Copie ·
- Débat public ·
- Décision implicite ·
- Instance ·
- Courrier électronique ·
- Formule exécutoire ·
- Identification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Évaluation ·
- Partie ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Liquidation ·
- Partage amiable ·
- Indivision ·
- Homologation
- Désistement d'instance ·
- Finances ·
- Acceptation ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Avocat ·
- Frais irrépétibles
- Mutuelle ·
- Désistement ·
- Assurances ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Marin ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.