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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, tprx lun surendettement, 10 févr. 2026, n° 25/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 4 ], Société |
|---|
Texte intégral
Jugement du 10 Février 2026 Minute n°
N° RG 25/00207 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JTMJ
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LUNEVILLE
[Adresse 1]
[Localité 1]
TEL. 03 83 74 04 27
SURENDETTEMENT
Au Tribunal de Proximité de LUNEVILLE le 10 Février 2026
Anne GSELL, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement,
pour le ressort de compétence du Tribunal de Proximité de LUNEVILLE, assistée de Eloïse MAROT, Greffier placé,
Après débats à l’audience publique du 09 Décembre 2025 a rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe,
Sur la contestation formée par Monsieur [J] [E] [W]
né le 20 Décembre 1995 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] [Adresse 3] – Chez [V] [D] – [Localité 3] [Adresse 4]
non comparant
à l’encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers [1] [Adresse 5], sur la recevabilité de la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement déposée par :
M. [J] [E] né [L]
envers :
Société [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 5]
non comparante
Société [2] [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
Société [3]. SPEC. [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
Monsieur [T] [K], demeurant Docteur vétérinaire – [Adresse 10]
non comparant
Monsieur [Q] [S], demeurant [Adresse 11]
comparant
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
Société [2] [R], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 14] – [Adresse 15]
non comparante
Société [7], dont le siège social est sis Chez [Adresse 16]
non comparante
Société [8], dont le siège social est sis Service surendettement – TSA [Localité 8]
non comparante
S.E.L.A.R.L. [9], dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante
S.C.I. [10], dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante
Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante
Société [I], dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante
Société [12], dont le siège social est sis Chez [13] – Service surendettement, [Adresse 21]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 1er juillet 2025, Monsieur [J] [E] né [L] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 22 juillet 2025, la Commission a déclaré sa demande irrecevable pour absence de bonne foi, précisant que Monsieur [E] avait déposé un précédent dossier de surendettement et n’avait pas respecté les obligations liées à ce dossier, les remboursements prévus n’ayant pas été respectés et son endettement s’étant aggravé depuis.
Monsieur [J] [E], à qui cette décision a été notifiée le 28 juillet 2025, a formé un recours par courrier enregistré au secrétariat de la Commission le 4 août 2025. Il expliquait avoir déposé un dossier de surendettement en septembre 2022 devant la Commission de surendettement de la Moselle. Une décision d’effacement de ses dettes avait été prise mais contestée par un créancier. Il n’avait pas pu se présenter devant le tribunal pour se défendre dans le cadre de ce recours, les courriers de convocation ayant été adressés à son ancienne adresse, ce qui l’a privé de son droit à un procès équitable. Par la suite, sa situation s’est dégradée, ce qui l’a empêché de respecter les mesures du plan de surendettement qui ne lui a été communiqué que tardivement.
Il demandait à être déclaré recevable à la procédure de surendettement.
Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 alinéa 1er du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 9 décembre 2025, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par courrier adressé au greffe avant l’audience, la société [14] a actualisé sa créance à 6 376,02 euros. FRANCE TRAVAIL a indiqué que le montant de sa créance était inchangé.
Monsieur [J] [E], valablement convoqué par courrier recommandé avec avis de réception adressé à l’adresse fournie dans le cadre de la présente procédure, n’était ni présent, ni représenté. Il n’a pas justifié de son absence.
Monsieur [Q] [S], ancien bailleur de Monsieur [J] [E] et créancier, était présent en personne. Il a indiqué que, d’après les réseaux sociaux sur lesquels Monsieur [J] [E] dispose d’une grande notoriété, ce dernier se trouvait à [Localité 9] le jour de l’audience. Il suppose qu’il est rémunéré pour cela. Monsieur [S] a précisé que sa dette s’élève à 9 435,59 euros selon un jugement rendu par le tribunal judiciaire de NANCY. Son locataire ne lui a réglé que deux loyers avant de suspendre ses paiements. Il n’a pas réglé ses factures d’électricité et a quitté le logement sans restituer les clés, en laissant ses affaires dont un ordinateur.
Les autres créanciers n’étaient ni présents, ni représentés et n’ont pas fait valoir d’observations et à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu de l’article R.722-2 du Code de la Consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. L’article R.722-1 précise que ce recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
Monsieur [J] [E] sera déclaré recevable en son recours exercé le 4 août 2025 contre la décision prise par la Commission notifiée le 28 juillet 2025.
Sur le fond.
Il résulte des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque.
Selon l’article R713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Les convocations et demandes d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Une copie du recours ou de la contestation formé est jointe aux convocations ou aux demandes d’observations. L’article 762 du code de procédure civile est applicable.
Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Ainsi, s’il est possible au débiteur ou créancier contestant, en application des dispositions de l’article R. 713-4 al. 5 du code de la consommation, de ne pas comparaître à l’audience et de faire valoir ses moyens par écrit, il doit néanmoins justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, si le recours a bien été effectué dans le délai légal, force est de constater que Monsieur [J] [E] n’a pas comparu, n’était pas représenté et ne s’est pas manifesté en respectant le principe du contradictoire dans les conditions prévues par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Par conséquent, son recours sera déclaré caduc et il n’y a pas lieu de statuer sur le fond de la contestation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville, statuant publiquement par jugement rendu par défaut en dernier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [J] [E] né [L] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue le 22 juillet 2025 par la Commission de Surendettement des Particuliers de Meurthe-et-Moselle ;
DECLARE ce recours caduc ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si Monsieur [J] [E] né [L] fait connaître dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
RAPPELLE qu’en raison de cette caducité, qui met fin à la contestation, la décision d’irrecevabilité décidée par la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle s’impose, à défaut de relevé de caducité sollicité dans le délai légal ;
DIT qu’avis sera donné pour information à la Commission de Surendettement ;
LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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