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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, cont. 10 000eur, 10 déc. 2025, n° 25/01666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
N° RG 25/01666 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FUUZ
Minute : 25/00249
JUGEMENT
DU 10 Décembre 2025
AFFAIRE :
[L] [X]
C/
[K] [F]
Copies certifiées conformes
Copie exécutoire
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
Madame [L] [X], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [F], demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Claire PIAN
GREFFIER : Léa DELOBEL, greffier placé, lors des débats
Léna LE BOHEC, greffier placé, lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 15 OCTOBRE 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2025
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [X] est propriétaire d’une parcelle située [Adresse 3] à [Localité 10], contiguë à celle appartenant à Monsieur [K] [F], située [Adresse 5] à [Localité 9].
Par courrier du 18 décembre 2024, Madame [X] a, par l’intermédiaire de son assureur de protection juridique, demandé à Monsieur [F] de procéder à la taille des haies surplombant sur sa parcelle, et ce dans un délai d’un mois.
Suivant procès-verbal du 24 avril 2025, Madame [X] a fait constater l’état de la haie et des arbres par Monsieur [R] [C], commissaire de justice.
Le 25 septembre 2025, Monsieur [O] [I], conciliateur de justice, a établi un procès-verbal de carence et relevé l’impossibilités de procéder à une tentative de conciliation préalable entre les parties en l’absence de la partie défenderesse.
C’est dans ce contexte que, par acte du 16 juin 2025, Madame [X] a fait assigner Monsieur [F] devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, au visa des articles 1240, 671 et suivants du code civil aux fins de coupe des arbres et d’élagage des autres végétaux ne respectant pas les distances légales et d’indemnisation de son préjudice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2025.
Représentée par son conseil, Madame [X] a soutenu ses demandes dans les termes de son assignation aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Condamner Monsieur [F] à couper tous les arbres de plus de deux mètres situés à moins de deux mètres de la ligne séparative ;
— Condamner Monsieur [F] à élaguer les autres végétaux pour respecter la distance d’un demi mètre ;
— Ordonner l’entretien annuel des végétations chaque année, au plus tard au 1er juin, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
— Constater le trouble anormal de voisinage subi par Madame [X] du fait du défaut d’entretien de son jardin par Monsieur [F] ;
— Condamner Monsieur [F] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’indemnisation de ce trouble du voisinage ;
— Condamner Monsieur [F] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [F] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [X] expose que Monsieur [F] n’entretient ni les arbres ni les haies se situant en limite de propriété, de sorte que ceux-ci empiètent largement sur sa parcelle. Elle soutient que ce trouble anormal du voisinage lui cause un trouble de jouissance lié à la difficulté d’accès et à la perte d’ensoleillement.
Convoqué par l’assignation remise à étude, Monsieur [F] ne s’est pas présenté, ni fait représenter, ni manifesté par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le défendeur non-comparant a été régulièrement assigné, en ce que le commissaire de justice a vérifié la certitude de son domicile situé [Adresse 6] auprès du voisinage et auprès de son Etude (le destinataire de l’acte étant déjà connu par l’Etude du commissaire de justice) ; ont donc été effectuées les formalités prescrites aux articles 656 et 658 du code de procédure civile pour un dépôt de l’acte à l’étude.
Il sera ainsi statué par décision réputée contradictoire.
Sur la demande de coupe des arbres et d’élagage des végétaux
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Aux termes des articles 671, 672 et 673 du même code, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de propriété voisine qu’à une distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales.
Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat que deux grands arbres sont situés sur la parcelle de Monsieur [F], à proximité de l’entrée de Madame [X], à environ 2,50 mètres de distance de la clôture et que les branches desdits arbres empiètent d’environ 2,40 mètres sur le terrain de Madame [X] sur environ 12 mètres de longueur.
Les arbres litigieux étant implantés à plus de deux mètres de la clôture séparant les deux terrains, il ne peut être fait application des articles 671 et 672 du code civil en l’espèce.
Par contre, en application de l’article 673 du même code, il convient de condamner Monsieur [F] à couper ou faire couper, à ses frais, les branches desdits arbres afin que ceux-ci n’empiètent pas sur la parcelle de Madame [X].
Il ressort par ailleurs du procès-verbal de constat du 24 avril 2025, qu’une haie de thuyas présente sur le terrain de Monsieur [F], d’une hauteur de 4 mètres et non entretenue, s’infiltre sur le terrain de la demanderesse, avec un empiétement compris entre un mètre et 1,5 mètre au-delà du grillage, accompagné de l’infiltration de ronces en partie haute de la haie, lesquelles retombent à l’aplomb sur les plantations de Madame [X].
En conséquence, il y a lieu également de condamner Monsieur [F] à couper toutes les branches de thuyas et les ronces qui avancent sur le terrain de Madame [X].
Afin de garantir l’exécution du jugement, il convient d’assortir cette obligation de faire d’une astreinte selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande sous astreinte portant sur l’entretien annuel des végétations
Le tribunal tranche les litiges qui lui sont soumis, le cas échéant en mettant fin à des situations illégales et par la voie d’injonctions de faire. Il ne lui revient pas de déterminer des règles d’élagage perpétuelles. La demande d’astreinte in futurum, portant sur l’entretien annuel des arbres et haies situés à proximité de la limite séparative, sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [X]
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’engagement de la responsabilité délictuelle suppose ainsi la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, l’empiètement d’arbres et d’une haie sur la propriété voisine est constitutif d’une faute civile.
Madame [X] démontre, par le procès-verbal de constat du 24 avril 2025, que le défaut d’entretien des deux arbres situés sur la propriété de Monsieur [F] occasionne pour elle une légère perte d’ensoleillement. Il ressort également des photographies contenues dans le procès-verbal que, si l’allée de Madame [X] n’est pas impraticable, les nombreux débordements de branches en compliquent toutefois l’accès, de sorte que le préjudice de jouissance de la demanderesse est établi.
Les manquements de Monsieur [F] à ses obligations légales causent ainsi à Madame [X] un préjudice de jouissance, qui sera justement indemnisé à hauteur de 300 euros.
Madame [X] sera déboutée du surplus de ses prétentions indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [F], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [K] [F], partie perdante, sera condamné à verser à Madame [L] [X] une somme que l’équité commande de fixer à 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune circonstance particulière ne justifie qu’il soit fait exception à ce principe. L’exécution provisoire sera donc constatée aux termes du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE Monsieur [K] [F] à procéder, ou faire procéder par une entreprise de son choix et à ses frais, à l’élagage et à la taille de tous les végétaux implantés sur son terrain (notamment deux grands arbres et une haie de thuyas) dépassant à l’aplomb de la parcelle voisine appartenant à Madame [L] [X] ;
ASSORTIT cette obligation de faire, passé le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard ;
CONDAMNE Monsieur [K] [F] à verser à Madame [L] [X] la somme de 300 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [K] [F] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [K] [F] à verser à Madame [L] [X] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Léna LE BOHEC Claire PIAN
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Léna LE BOHEC Claire PIAN
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