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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jex, 29 mai 2026, n° 26/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | de la SAS SAS ISARD AVOCAT CONSEILS, Société SISA DU BAYONNAIS c/ Etablissement MADAME LA COMPTABLE DU SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE LUNEVILLE ( SGC DE LUNEVILLE ) |
Texte intégral
DU : 29 Mai 2026
MINUTE N° : 26/00052
DOSSIER N° : N° RG 26/00539 – N° Portalis DBZE-W-B7K-J2WU
CODIFICATION : 78I
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
Société SISA DU BAYONNAIS, RCS NANCY 804 221 158
4 rue de Maizerai
54290 BAYON
représentée par Maître Denis RATTAIRE de la SAS SAS ISARD AVOCAT CONSEILS, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 115
DEFENDERESSE
Etablissement MADAME LA COMPTABLE DU SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE LUNEVILLE (SGC DE LUNEVILLE)
4 rue Edmond Delorme
CS 20214
54301 LUNÉVILLE CEDEX
représenté par Mme Stéphanie DREUX, muni d’un pouvoir au jour de l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Mme Laetitia REMÉDIO,
DÉBATS : A l’audience publique du 03 Avril 2026, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 29 Mai 2026.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Mme Laetitia REMÉDIO, Greffier.
— --------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le : à Maître Denis RATTAIRE
Copie gratuite délivrée le : à SGC DE LUNEVILLE + parties + commissaire de justice
Notification LRAR le : aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Selon notification datée du 5 novembre 2025, le comptable public de Lunéville a procédé à une saisie administrative à tiers détenteur aux fins de recouvrement de la somme de 1 869,36 € correspondant à une régularisation de charges réclamée par la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle auprès de la Société Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires du Bayonnais.
Par acte du 10 février 2026, la société du Bayonnais a assigné devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy le comptable du service de gestion comptable de Lunéville en nullité et mainlevée de la saisie administrative.
A l’audience, la société du Bayonnais, représentée par son conseil, se référant à ses conclusions déposées au greffe le 1er avril 2026, a demandé au juge de l’exécution de :
Débouter le comptable public de ses demandesAnnuler la saisie administrative à tiers détenteur du 5 novembre 2025Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie administrative à tiers détenteurCondamner le comptable public à verser à la société du Bayonnais la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le comptable public, régulièrement représenté selon pouvoir du 27 février 2026, se référant à ses écritures déposées au greffe le 3 avril 2026, a demandé au juge de l’exécution de :
Débouter le requérant de ses demandesRejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépensCondamner la société du Bayonnais aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier qui entend contraindre son débiteur à exécuter ses obligations à son égard doit justifier d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
L’article L.111-3 du même code précise que constituent un titre exécutoire, les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi.
Il est de jurisprudence constante que tout titre exécutoire émis par une personne morale de droit public ne peut donner lieu à mesure d’exécution forcée s’il n’a été notifié au débiteur (voir en ce sens : 2e Civ., 5 juin 1996, pourvoi n° 94-15.307, Bulletin 1996, II, n° 138 ; 2e Civ., 10 novembre 1998, pourvoi n° 95-20.139, Bulletin civil 1998, II, n° 269 ; 2e Civ., 1 juillet 1999, pourvoi n° 97-13.255, Bulletin civil 1999, II, n° 130 ; 1re Civ., 18 mars 2003, pourvoi n° 00-21.274, Bull. 2003, I, n° 82).
S’agissant des titres émis par les collectivités territoriales, les 1° et 2° de l’article 1617-5-1 du code général des collectivités territoriales, visés par la notification de la saisie litigieuse disposent que :
« 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur.
Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.
(L. no 2017-1775 du 28 déc. 2017, art. 73) « L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite ;
«2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d’objets saisis s’effectue selon les modalités prévues à l’article L. 283 du même livre » ;
Il résulte de ces dispositions que le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale dispose d’une action pour contester directement devant la juridiction compétente le bien fondé de ladite créance dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou à défaut de la notification d’un acte de poursuite.
Il en résulte également que ce n’est qu’en l’absence de contestation du titre de recettes émis par la collectivité territoriale, que l’exécution peut en être poursuivie contre le débiteur, ce qui implique que ce dernier ait été informé par une notification régulière, de l’existence d’une créance détenue à son encontre et de la faculté d’exercer les contestations utiles relatives au bien-fondé de ladite créance.
L’article L.281 du livre des procédures fiscales dispose que :
« les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. »
Il en résulte que le juge de l’exécution est compétent pour connaitre des contestations relatives à l’obligation au paiement portant sur les créances non fiscales des collectivités territoriales.
En l’espèce, pour considérer être fondé à poursuivre le recouvrement forcé d’une créance, ce qui est contesté par la partie adverse, et justifier d’une obligation au paiement à laquelle la société du Bayonnais serait tenue, le comptable public produit aux débats :
La contestation formée le 27 novembre 2025 par la société du Bayonnais auprès du comptable public à la suite de la notification de la saisie administrative datée du 5 novembre 2025La décision de rejet du Directeur départemental des Finances Publiques de Meurthe et Moselle du 12 décembre 2025.
Le comptable public est fondé à soutenir que le juge de l’exécution, qui ne peut connaitre que des contestations relatives au recouvrement, n’est pas compétent pour statuer sur celles qui tendent à remettre en cause le bien fondé de la créance, lesquelles relèvent du juge de droit commun selon la nature de la créance et qu’il appartient au débiteur, régulièrement informé de l’existence d’une créance et de la faculté d’en contester le bien-fondé, d’en saisir le juge qui lui est indiqué.
Le comptable public est également fondé à soutenir qu’il n’est lui-même pas compétent pour connaitre des contestations qui tendent à remettre en cause le bien fondé de la créance et sur lesquelles seul le juge judiciaire ou le juge administratif, selon la nature de la créance, peut statuer.
Le comptable public est enfin fondé à soutenir qu’en l’absence de contestation, le titre de recettes individuel émis par la collectivité territoriale permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur.
Mais il appartient au comptable public, qui entend poursuivre l’exécution forcée d’une créance et se prévaloir de l’absence de contestation, d’établir que la société du Bayonnais a été régulièrement informée de l’existence du titre de recette émis à son encontre, du montant des sommes réclamées, de la faculté d’en contester le bien-fondé, des modalités d’exercice de son recours et de l’indication du juge compétent au regard de la nature de la créance.
En l’état des pièces produites limitées au rejet de la contestation formée le 27 novembre 2025 à la suite de la notification de la saisie litigieuse, à un certificat administratif limité à l’énoncé d’une régularisation de charges, sans autre indication quant à son éventuelle notification, le comptable public ne justifie d’aucun courrier adressé à la société du Bayonnais, contenant les informations précitées.
A défaut de justification d’une notification préalable, la société du Bayonnais est fondée à soutenir que le titre de recette émis à son encontre dans ces circonstances ne peut valoir titre exécutoire pour en déduire que le comptable public ne peut en poursuivre le recouvrement forcé.
Dès lors, la contestation de la société du Bayonnais, qui porte sur son obligation en paiement et qui relève de la compétence du juge de l’exécution, doit être accueillie.
Il convient donc de faire droit à la demande de la société du Bayonnais et de prononcer la nullité de la saisie administrative dont la mainlevée sera ordonnée.
Les dépens de l’instance, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par la Direction départementale des Finances publiques de Meurthe et Moselle, également tenu d’une indemnité de 1 500,00
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire,
Prononce la nullité de la saisie administrative à tiers détenteur émise à l’encontre de la Société Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires du Bayonnais ;
En ordonne la mainlevée ;
Condamne la Direction départementale des Finances publiques de Meurthe et Moselle à payer à la Société Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires du Bayonnais la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Direction départementale des Finances publiques de Meurthe et Moselle aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
Le Greffier Le juge de l’exécution
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