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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 20 nov. 2024, n° 24/01290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CPAM du VAL D' OISE, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01290 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQCV
N° de minute :
[H] [Y] épouse [U]
c/
[Z] [F],
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD,
Caisse CPAM du VAL D’OISE
DEMANDERESSE
Madame [H] [Y] épouse [U]
[Adresse 7]
[Localité 12] / FRANCE
Représentée par Maître Tiffany ATLAN de la SELARL AD VITAM AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 432
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 3]
[Localité 13] / FRANCE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 9] / FRANCE
Représentée par Maître Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A845
Caisse CPAM du VAL D’OISE
[Adresse 5]
[Localité 11] / FRANCE
Non-comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Le 16 juillet 2020, [H] [P] épouse [U] a consulté le Docteur [F] afin de faire refaire des petits composites sur 3 dents maxillaires antérieures, face mésiale de l’incisive centrale maxillaire droite (11), face distale de l’incisive centrale maxillaire gauche (21), face mésiale de l’incisive latérale gauche (22), composites ayant jauni.
Un devis a été émis par [Z] [F], le 16 juillet 2020, comportant la mise en place de coiffes et d’inlay-cores sur les dents 15, 14, 13, 12, 11, 21, 22, 23 ainsi qu’un bridge 25-26-27 remplaçant la première molaire supérieure gauche (26), antérieurement absente.
Du 16 juillet 2020 au 23 mars 2023, le Docteur [F] a dispensé des soins avec [H] [R].
A compter du 10 mai 2023, [H] [U] a consulté alors le Docteur [K], endodontiste, qui a repris le traitement des racines (3.025 euros) puis le Docteur [T] [C], qui a procédé à la réfection des prothèses 13 à 23 et du bridge 25, 26, 27 (10.030 euros).
Estimant que la responsabilité de la prise en charge d'[Z] [F] est susceptible d’être engagée, par actes de commissaire de justice en date du 23 et du 28 mai 2024, [H] [Y], épouse [R], (ci-après [H] [U]) a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la société AXA FRANCE IARD, [Z] [F], et la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise afin de désigner un médecin expert.
À l’audience du 16 octobre 2024, le conseil de [H] [U] a soutenu les termes de son acte introductif d’instance.
Le conseil d'[Z] [F] et de son assureur, la société AXA FRANCE IARD, a soutenu les termes de ses conclusions, déposées à cette même audience, par lesquelles il est demandé de :
Donner acte au Docteur [F] et à la S.A. AXA France IARD de leur plus expresses protestations et réserves sur les faits exposés dans l’assignation et qu’ils s’en rapportent à justice en ce qui concerne le principe de la mesure d’instruction sollicitée ;Désigner pour la conduite des opérations d’expertise tel expert chirurgien-dentiste qu’il plaira ;Débouter [H] [U] de sa demande de mission expertale ; Donner à l’expert désigné la mission classique et rédigée ;Débouter [H] [U] de toute demande de condamnation, comme étant mal fondée dans son principe, et injustifiée son quantum ;Réserver les dépens.
Régulièrement assignées par remise à personne morale, la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représentée.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, [H] [U] verse notamment aux débats le rapport amiable unilatéral du Docteur [W] du 19 novembre 2023 qui conclut que la responsabilité d'[Z] [F] est engagée, de manière directe et certaine, dans les travaux réalisés sur [H] [U] et non conformes aux données acquises de la science. En effet, le Docteur [W] considère (1) que le plan de traitement proposé à [H] [U] n’était pas conforme aux bonnes pratiques (2) que les dépulpations de neuf dents sont abusives et (3) que les prothèses ont été mal réalisées.
Il convient de relever qu'[Z] [F] et la AXA FRANCE IARD ne s’opposent pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Par ces éléments, rendant vraisemblable la survenance d’une faute commise par [Z] [F] et, éventuellement, l’existence d’un préjudice corporel ayant pour origine ladite faute, [H] [U] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
L’expertise étant ordonnée à la demande de [H] [U] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur la demande de provision ad litem
Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions : la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond ; la seconde, la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l’espèce, comme indiqué supra, il est justifié par la présente décision que des frais d’expertise vont être engagés mais le droit à indemnisation est contesté par la société AXA France IARD.
Il ressort en effet des éléments du dossier, raison d’être de l’expertise au demeurant, que la responsabilité d'[Z] [F] n’est pas démontrée avec l’évidence requise en référé.
Dans ces conditions, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamner [Z] [F] et la société AXA France IARD à verser à [H] [U], la somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de provision ad litem.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme sollicité par les défendeurs.
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens et de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder :
[N] [I]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.11.99.09.99 Mèl : [Courriel 14]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 17] sous la rubrique F-06.01 – Odontologie)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
Rechercher l’état médical du demandeur avant l’acte critiqué ;
Procéder à l’examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, EVENTUELLEMENT dire si les lésions et séquelles sont imputables relèvent d’une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d’une cause extérieure et étrangère à l’hospitalisation ;
En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur),
A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation)
*Déterminer la durée et le degré du déficit fonctionnel temporaire DFT (soit la durée l’incapacité temporaire totale ITT, et celle pendant laquelle sa capacité à mener une activité professionnelle a été réduite ainsi que la proportion dans laquelle elle a été réduite ITP),
* Décrire l’aptitude à la réalisation des actes quotidiens et essentiels de la vie,
*Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies, dans la mesure où elles n’entraînent pas de déficit fonctionnel proprement dit, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
*Dire s’il existe un préjudice esthétique (ou autre) temporaire,
* Préciser la nécessité et la durée d’une aide à domicile avant la consolidation,
*Fixer la date de consolidation,
Sur les préjudices permanents (après consolidation)
*Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le déficit fonctionnel permanent DFP (soit le taux d’IPP imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions),
*Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues,
*Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
*Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de loisirs ou encore un préjudice sexuel, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif,
* Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
*Dire si des soins futurs sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité,
*Préciser la nécessité, la durée et la qualification d’une tierce personne après la consolidation,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] (01 40 97 14 82), dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 1 800 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par [H] [P] épouse [U] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 16],
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamner [Z] [F] et la société AXA France IARD à verser à [H] [U], la somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de provision ad litem,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés,
Rejetons la demande de [H] [U], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 15], le 20 novembre 2024.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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