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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 3 sept. 2025, n° 23/00973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à :
— Me Céline LAMMENS
— Me Iwona PARAFINIUK
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 03 Septembre 2025
JAF Cabinet C
N° RG 23/00973 – N° Portalis DBZQ-W-B7H-FKUR
Minute n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y], [L] [H] épouse [F]
née le 09 Mars 1971 à HOUPLINES (59116)
de nationalité Française
5 cité des trois rois – Appartement 34
59850 NIEPPE
représentée par Me Céline LAMMENS, avocat au barreau de LILLE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [S], [U], [E] [F]
né le 21 Janvier 1969 à COMINES (59560)
de nationalité Française
346 rue du Touquet
59850 NIEPPE
représenté par Me Iwona PARAFINIUK, avocat au barreau de LILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERES : Manon BLONDEEL, lors de l’audience, Véronique VERMEERSCH, lors du délibéré
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 21 Mai 2025.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 03 Septembre 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
********
EXPOSÉ DES FAITS
Madame [Y] [H] épouse [F] et Monsieur [S] [F] se sont mariés le 20 août 1999 devant l’officier d’état civil de Nieppe (Nord), après avoir conclu un contrat de mariage le 10 juillet 1999 auprès de Maître [G] [K], notaire à Templeuve (Nord), par lequel ils ont opté pour le régime de la séparation de biens.
Deux enfants désormais majeurs et indépendants sont issus de cette union :
— [B] [F], né le 07 août 1998 à Armentières (Nord),
— [R] [F], née le 30 janvier 2002 à Armentières (Nord).
Par requête enregistrée au greffe le 31 janvier 2023, Madame [H] a demandé au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille l’autorisation de faire assigner à bref délai Monsieur [F] en divorce devant la judiridiction.
Dûment autorisée par ordonnance du 03 février 2023, Madame [H] a fait assigner Monsieur [F] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille à l’audience d’orientation et de mesures provisoires en date du 03 mars 2023, sans indiquer le fondement de sa demande par acte de commissaire de justice signifié le 07 février 2023.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 10 mars 2023, le juge de la mise en état s’est déclaré territorialement incompétent, a renvoyé la cause et les parties devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque et a réservé les demandes des parties ainsi que les dépens.
Le dossier a été transmis au greffe des affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque, et l’audience d’orientation et de mesures provisoires a été fixée au 13 juin 2023.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 11 juillet 2023, le juge de la mise en état a:
— attribué à Monsieur [F] la jouissance du domicile conjugal, bien propre,
— accordé à Madame [H] un délai d’un mois pour quitter les lieux,
— attribué la jouissance du véhicule de marque mini BMW à Madame [H] sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux,
— condamné Monsieur [F] à verser à Madame [H] la somme de 2 100 euros par mois au titre du devoir de secours,
— ordonné l’établissement d’un projet d’état liquidatif, par application des dispositions de l’article 255-10° du code civil et commis pour y procéder Maître [D] [N], notaire à Bailleul,
— dit qu’une provision de 1000 euros supportée par Monsieur [F] sera versée directement entre les mains du notaire désigné dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision,
— attribué la gestion de l’immeuble locatif sis 231 rue Chaland à Ronchin à Monsieur [F],
— constaté l’accord de Monsieur [F] pour verser à Madame [H] une provision ad litem de 3 000 euros,
— réservé les dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 20 novembre 2023.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, Madame [H] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et demande au juge aux affaires familiales de :
— ordonner mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux, et de leurs actes de naissance respectifs,
— dire qu’elle ne conservera pas l’usage du nom marital,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— condamner Monsieur [F] à lui verser la somme de 540 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire, assortie de l’exécution provisoire,
— déclarer sa demande en divorce recevable pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de la demande en divorce,
— condamner Monsieur [F] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, Monsieur [F] sollicite également de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de :
— ordonner mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux, et de leurs actes de naissance respectifs,
— dire que Madame [H] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
— constater la révocation des avantages et donations matrimoniaux consentis entre les époux,
— fixer la somme due à Madame [H] au titre de la prestation compensatoire à la somme de 50 000 euros sous forme de capital,
— lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de délivrance de l’assignation soit le 07 février 2023,
— constater qu’il ne sollicite pas de pension alimentaire pour [R],
— débouter Madame [H] de ses demandes plus amples ou contraires,
— laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 21 mai 2025.
Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 03 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
En application des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’article 1124 du code de procédure civile dispose que le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
L’article 1123 du même code ajoute qu’à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Enfin, l’alinéa 3 de cet article dispose qu’en cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
En l’espèce, les déclarations d’acceptation requises par l’article précité ont été annexées aux conclusions de chacune des parties et signées par Madame [H] le 31 janvier 2024 et Monsieur [F] le 13 février 2024.
Chacun des époux a donc déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions légalement prévues.
Le juge aux affaires familiales a dès lors acquis la conviction que cet accord a été donné librement.
Par conséquent, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 267 du code civil, il n’y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s’il n’est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
En l’espèce, il sera donné acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [H] et Monsieur [F] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’utilisation du nom du conjoint
Il résulte des dispositions de l’article 264 du code civil que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais qu’il peut néanmoins être autorisé à le conserver soit avec l’accord de son conjoint, soit sur autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants.
En l’espèce, Madame [H] ne sollicite pas la conservation de l’usage du nom marital.
Par conséquent, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les parties s’accordent pour fixer cette date au jour de la demande en divorce, ce qui correspond à la stricte application du texte précité, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à leurs demandes concordantes.
Par conséquent, il y a lieu de fixer la date des effets du divorce entre les époux au 07 février 2023, date de la demande en divorce.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 275 de ce code ajoute que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
En outre, il résulte de l’article 1079 du code de procédure civile que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire. Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
Conformément aux dispositions de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
la durée du mariage ;l’âge et l’état de santé des époux ;la qualification et leur situation professionnelle ;les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;leurs droits préexistants et prévisibles ;leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits retraite qui aura pu être causé, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.
La prestation compensatoire n’a pas vocation à niveler les fortunes personnelles de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, ou encore à maintenir le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Le simple constat objectif d’un déséquilibre actuel ou futur dans les conditions de vie respectives des époux est en lui seul insuffisant pour ouvrir droit à une prestation compensatoire, fondée sur le vécu des époux et l’influence des choix de vie communs sur la disparité constatée.
Madame [H] expose qu’elle s’est arrêtée de travailler à la suite de la naissance du premier enfant commun afin de s’y consacrer, et qu’elle n’a repris une activité professionnelle qu’après la séparation avec son conjoint. Elle déclare que cette situation résulte d’un choix commun, et qu’elle a ainsi pris en charge quotidiennement les enfants durant la vie commune. Elle ajoute avoir secondé Monsieur [F] dans le cadre de ses relations publiques concernant le développement de sa société, laquelle correspond à un projet familial, outre la gestion des biens locatifs de son conjoint. Or, elle souligne la disparité très importante qui en résulte à son détriment, et notamment au regard du montant des revenus perçus par Monsieur [F], celui-ci ayant pu se consacrer à sa société tandis qu’elle gérait le quotidien des enfants et l’entretien de leur intérieur. Sur sa situation actuelle, elle précise que la société qu’elle vient de créer ne lui permettra pas de dégager un revenu immédiatement, de sorte que sa situation financière demeure précaire. Par ailleurs, elle relève l’opacité de Monsieur [F] quant à ses ressources, au regard du développement conséquent de sa société, des dividendes perçus et du fait que la holding qui détient la société lui appartient exclusivement. Elle déclare également que cette disparité se retrouvera dans leurs droits respectifs à la retraite, tandis que ses droits dans la liquidation à venir du régime matrimonial seront très réduits, outre l’épargne personnelle dont dispose Monsieur [F].
Monsieur [F] souligne le caractère disproportionné du montant sollicité par Madame [H] au titre de la prestation compensatoire, lequel serait de nature à obérer fortement sa situation financière. Il fait valoir le manque de transparence de Madame [H] quant à ses charges, cette dernière résidant en réalité chez son compagnon, tandis que sa nouvelle activité lui permettra de dégager rapidement des revenus. Sur sa situation financière, il explique être à la tête d’une société familiale, dont les revenus perçus par celle-ci doivent être distingués de ses revenus personnels. Il précise également que la somme perçue au titre des dividendes en 2023 est exceptionnelle, et a été comptabilisée en compte courant et non au titre des traitements et salaires. Il fait également valoir l’endettement important de la société. Par ailleurs, il soutient que son patrimoine personnel est surévalué par Madame [H], tandis que [R] demeure à sa charge bien qu’il ne sollicite pas de part contributive. Dès lors, il allègue que Madame [H] souhaite en réalité conserver son ancien train de vie, ce qui n’est pas la vocation de la prestation compensatoire. Sur le sacrifice professionnel invoqué par Madame [H], il indique que cette dernière a fait le choix d’arrêter de travailler avant même le mariage, et qu’elle n’a pas souhaité reprendre un emploi par la suite. Il ajoute s’être également investi dans le quotidien des enfants (conduites et activités extrascolaires notamment), et conteste que Madame [H] se soit investie au profit de sa société par le biais de l’organisation de réceptions auxquelles elle asistait uniquement, de même que s’agissant de la gestion des biens locatifs. Il déclare en outre qu’une femme de ménage et un jardinier intervenaient à domicile, de sorte que l’entretien du foyer n’incombait pas à Madame [H]. Enfin, il fait valoir les sommes qui seront perçues par Madame [H] lors de la liquidation du régime matrimonial.
En l’espèce, le juge de la mise en état a retenu les éléments suivants sur la situation respective des parties le 11 juillet 2023 :
Madame [H] ne travaillait pas et n’avait aucune source de revenu.
Monsieur [F] : selon avis d’imposition sur les revenus de 2021 il avait déclaré la revenu net annuel de 176 373 euros, tandis que le couple percevait 17 255 euros de revenus fonciers nets et 4 900 euros de revenus de capitaux mobiliers.
Selon l’attestation de Monsieur [A] [V], commissaire aux comptes en 2020, Monsieur [F] avait bénéficié de 177 118 euros de revenu imposable en 2020, et de 184 247 euros en 2021.
Par ailleurs, le bilan de la société [F] au 31 mars 2022 faisait apparaître un montant des capitaux propres de 3 869 808 euros se décomposant ainsi :
— capital : 500 000 euros,
— réserves : 2 718 144 euros,
— résultat de l’exercice : 651 664 euros.
Enfin, le domicile conjugal était un bien propre de Monsieur [F].
Actuellement, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications, taxes et impôts, …), les situations matérielles respectives des parties s’établissent comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager ses charges :
Madame [H]
Elle a obtenu le certificat de formateur permis plaisance le 17 octobre 2023, et a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi à hauteur de 947,70 euros en octobre 2023 et de 979,29 euros en novembre 2023 selon l’attestation de paiement Pôle Emploi.
Elle justifie du refus de quatre candidatures pour un poste de secrétaire et de vendeuse en mai, juillet, août et octobre 2024, ainsi que des annonces déposées pour effectuer des missions de nettoyage à domicile.
Par ailleurs, elle a créé avec un associé la société PLAISANCE LYS OCEAN le 04 février 2025, laquelle a pour objet social la formation au permis bateau ainsi que la location de bâteaux de plaisance selon les statuts produits. Il résulte également du procès-verbal du 06 février 2025 qu’elle ne percevra pas de rémunération pour ses fonctions de présidente de la société pour la période du 06 février 2025 au 06 février 2026.
Selon le prévisionnel d’activité, le résultat net d’activité est estimé déficitaire en 2025 et 2026, pour un résultat bénéficiaire en 2027 à hauteur de 12 430 euros.
Sur ses charges, elle règle le loyer mensuel de 367,01 euros selon l’avis d’échéance établi par le bailleur pour le mois d’août 2024, pour lequel elle ne dispose pas de l’aide personnalisée au logement selon le courrier de la Caisse aux Allocations Familiales en date du 23 novembre 2024.
Monsieur [F]
Il a déclaré le revenu net imposable de 115 259 euros en 2023 suivant l’avis d’impôt 2024, soit un revenu moyen de 9 604,92 euros par mois.
Sa déclaration 2023 fait également mention de la somme de 150 000 euros perçue au titre des dividendes ouvrant droit à abattement. À cet égard, les attestations des experts-comptables produites indiquent que cette somme est issue de la société FGJJ et a été comptabilisée en compte courant, tandis que la société [F] n’a pas procédé à une distribution de dividendes au profit du défendeur depuis le 30 septembre 2015.
Toutefois, il sera utilement relevé que les dividendes concernés ont été versés par la holding FGJJ et non par la société [F], de sorte que le caractère exceptionnel de ce versement n’est pas rapporté.
Sur ses charges, le prêt afférent au domicile conjugal dont les mensualités étaient de 2 070,01 euros a été soldé le 05 juillet 2025. Le devis effectué pour l’entretien du jardin le 13 janvier 2024 est de 4 824 euros, et il justifie de la souscription d’un nouveau contrat avec une employée de maison à compter du 1er septembre 2024, le salaire horaire n’étant toutefois par mentionné. En outre, son imposition mensuelle sur les revenus 2023 était de 3 923 euros.
Il est également justifié des frais de scolarité de [R] qui poursuit ses études en BTS Management Opérationnel au sein du lycée privé Saint-Jude, moyennant la somme annuelle de 1 489 euros selon l’échéancier établi par l’établissement le 23 septembre 2024, et des mensualités de 148 euros.
***
Il ressort également du dossier les éléments suivants :
— durée du mariage : le mariage a duré 23 ans et 10 mois à la date de l’audience d’orientation et de mesures provisoires ;
— deux enfants sont issus de ce mariage ;
— âge et santé : Madame [H] est âgée de 54 ans, il ressort des attestations produites qu’elle est suivie par une psychologue depuis le 26 avril 2021 pour des angoisses liées à ses conditions de vie personnelle, tandis qu’elle a été admise aux urgences le 26 mars 2020 après une tentative de suivide dans un contexte de conjugopathie. Monsieur [F] est âgé de 56 ans, et ne mentionne pas de problème de santé particulier ;
— concernant la carrière des époux :
— Madame [H] : selon l’estimation de sa retraite effectuée par Info Retraite au 1er janvier 2024, elle percevra la pension brute de 209,02 euros en partant à l’âge légal de 67 ans, ayant cotisé 35 trimestres. Selon son relevé détaillé de carrière, elle a travaillé sans interruption entre 1991 et 1999, et a arrêté de travaillé le 31 décembre 1999. Elle a effectué une formation en 2022, qu’elle a obtenu en octobre 2023 et vient de créer sa société ;
— Monsieur [F] : suivant l’estimation retraite effectuée par Info Retraite le 11 décembre 2024, il percevra la pension brute de 4 044,93 euros à l’âge légal de départ à la retraite, avec 193 trimestres cotisés ;
— sur la gestion quotidienne des enfants durant la vie commune : il résulte des attestations versées aux débats par Madame [H] qu’elle s’est fortement investie dans l’activité musicale des enfants et plus globalement dans leur éducation, mais aussi dans l’entretien du domicile conjugal dans lequel elle a réalisé de nombreux travaux et auprès de son époux lorsqu’elle l’accompagnait dans ses relations publiques. Il est ajouté que l’investissement de Madame [H] auprès des enfants s’est poursuivi après leur majorité, notamment pendant leurs études respectives ;
— sur l’entretien du domicile conjugal durant la vie commune : il est produit des factures mensuelles relatives à l’entretien du jardin courant 2021-2022, ainsi que de l’emploi d’une employée de ménage à raison de 20 heures par mois à la fin de l’année 2022 et début 2023 ;
— sur la gestion des biens immobiliers locatifs : la locataire du bien situé 20 rue Ferrer à Houplines atteste que les deux époux interviennent rapidement en cas de problème avec la maison, tandis que les locataires de Ronchin exposent que Madame [H] est toujours disponible si besoin, et a effectué les menus travaux nécessaires ;
patrimoine des époux :
sur le patrimoine indivis : ils sont propriétaires indivis par moitié de la maison située 231 rue Chaland, 59790 Ronchin acquise le 08 décembre 2003 pour le prix de 33 538 euros, laquelle est louée. Il résulte du projet d’état liquidatif que les époux s’accordent pour une estimation de 130 000 euros, ce qui est corroboré par l’évaluation notariée en date du 14 décembre 2022. Il ressort de ce projet que les époux sont susceptibles de percevoir chacun la somme de 71 000 euros, dont une soulte de 59 000 euros au profit de Madame [H], chacun revendiquant toutefois des créances. Enfin, le bien immeuble situé 172 rue Jeanne d’Arc 59280 Armentières dont les deux époux étaient propriétaires a été vendu le 21 février 2023 pour la somme de 90 000 euros ;
— Madame [H] : elle a perçue un quart de la somme de 109 407,07 euros par succession (suivant document bancaire non daté) ;
— Monsieur [F] : il est propriétaire de l’ancien domicile conjugal situé 346 rue du Touquet 59850 Nieppe, acquis le 16 octobre 2006 pour le prix de 425 000 euros et dont le prêt est désormais soldé. Il détient également un portefeuille chez ALLIANZ d’une valeur de 47 304 euros le 17 février 2023, et a vendu le bien immeuble situé 35 avenue Marie Curie 77600 Bussy-Saint-Georges le 10 mai 2022, le prix de vente n’étant pas précisé dans l’attestation notariée.
En outre, il est le gérant de plusieurs sociétés :
— la société [F], détenue à 100 % par la société FGJJ HOLDING dont il est le seul associé selon l’extrait K-bis du 15 mai 2024. Selon les comptes annuels de la société [F] pour l’exercice clos le 31 mars 2023, l’actif net de cette société est de 15 150 726 euros et le passif de 9 971 352 euros, soit un résultat net de 5 179 374 euros. Par ailleurs, la valeur des titres de la société FGJJ HOLDING est estimée à la somme de 2 000 000 euros selon le rapport du commissaire aux comptes arrêté au 31 décembre 2023;
— la société civile immobilière (SCI) KAFRED dont il détient 75 parts et sa soeur 25 parts ;
— la SCI LE CASIER dont il est devenu l’associé unique le 21 juillet 2015.
***
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et notamment des ressources perçues par chacun des conjoints ainsi que de leur patrimoine respectif, la disparité existant entre la situation des parties est manifeste et ne peut qu’être relevée.
Or, il ressort du relevé de carrière de Madame [H] que cette dernière a cessé de travailler après le mariage en fin d’année 1999, et ce alors qu’elle travaillait depuis 1991, et qu’elle n’a entrepris une nouvelle formation qu’après la séparation avec son conjoint. Par ailleurs, il ressort des attestations produites qu’elle s’est consacrée durant la vie commune à l’éducation des enfants nés en 1998 et 2002 et a assuré le suivi scolaire et extrascolaire quotidien, tandis qu’il n’est pas contesté que Monsieur [F] s’est consacré au développement de sa société sur l’ensemble de la période, et a donc régulièrement cotisé.
Dès lors, ce choix commun est pour partie à l’origine de la disparité qui existera entre les parties à l’issue de la rupture du mariage.
Toutefois, il doit également être tenu compte dans la fixation du quantum de la prestation compensatoire de la somme qu’elle a perçu de la vente du bien situé à Armentières, et de celle qu’elle percevra à l’issue de la liquidation du régime matrimonial.
En outre, il sera utilement rappelé à ce stade que la prestation compensatoire n’a pas vocation à niveler le niveau de fortune des époux, ni à corriger le choix d’un régime matrimonial, s’agissant au cas présent du régime de la séparation de biens choisi d’un commun accord par les époux. De même, la prestation compensatoire ne peut être assimilée au devoir de secours, lequel vise à maintenir le train de vie de l’époux créancier jusqu’au prononcé du divorce, et non au-delà.
Par conséquent, Monsieur [F] devra payer la somme de 100 000 euros en capital à Madame [H] au titre de la prestation compensatoire.
Il n’y a pas lieu d’assortir la prestation compensatoire de l’exécution provisoire, Madame [H] n’invoquant ni ne justifiant des conséquences manifestement excessives qu’auraient l’absence de versement immédiat de ce capital, étant relevé qu’elle a pu monter sa société et débuter son activité, quand bien même elle n’en retirera vraisemblablement pas immédiatement une rémunération.
Sur les dépens
L’article 1125 du code de procédure civile dispose que les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, il convient donc d’ordonner le partage par moitié des dépens entre les époux au regard du prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du litige et de la signature des déclarations d’acceptation de la rupture du mariage par les parties, il n’ y a pas lieu de faire droit à la demande de Madame [H] formée au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l’assignation en divorce du 07 février 2023 ;
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 10 mars 2023 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille ;
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 11 juillet 2023 ;
VU les actes sous signature privée contresignés par avocats en date du 31 janvier 2024 et du 13 février 2024 par lesquels les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
VU les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par chacune des parties ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par application des articles 233 et 234 du code civil, de:
Madame [Y] [L] [H] épouse [F]
Née le 09 mars 1971 à Houplines (Nord)
et de
Monsieur [S] [U] [E] [F]
Né le 21 janvier 1969 à Comines (Nord)
Lesquels se sont mariés le 20 août 1999 à Nieppe (Nord) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 07 février 2023, date de la demande en divorce ;
FIXE la prestation compensatoire due par Monsieur [S] [F] à Madame [Y] [H] à la somme de 100 000 euros (cent mille euros), et au besoin, l’y condamne ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
DÉBOUTE Madame [Y] [H] de sa demande visant à voir assortir la prestation compensatoire de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE Madame [Y] [H] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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