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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 5 nov. 2024, n° 19/01719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
05 Novembre 2024
N° RG 19/01719 – N° Portalis DB3R-W-B7D-VCMS
N° Minute : 24/01570
AFFAIRE
Association [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Association [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Département des affaires juridiques-Service contrôle législa
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [J] [C], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président,
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Jacques ARIAS,
Greffier lors des débats et du prononcé: Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 22 février 2023, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, une expertise médicale judiciaire a été ordonnée aux fins de déterminer si les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail de M. [F] [Y] survenu le 5 février 2019 lui sont imputables ou résultent d’un état pathologique antérieur ou interférant.
Le docteur [R], expert désigné, a rédigé un rapport le 23 mai 2023.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 septembre 2024, à laquelle les parties ont expressément accepté que l’affaire ne soit pas renvoyée malgré l’absence d’un assesseur.
Aux termes de ses conclusions, l’Association [5] demande au tribunal de :
— de la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
Sur l’inopposabilité de la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [Y] à compter du 6 février 2019 ;
— d’homologuer le rapport d’expertise du 23 mai 2023 du docteur [R] ;
— de juger que postérieurement au 6 février 2019, les soins et arrêts de travail relèvent exclusivement d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ;
— de lui juger inopposable l’ensemble des prestations versées après le 6 février 2019 au titre de l’accident du travail du 5 février 2019 ;
— d’ordonner à la caisse communiquer à la CARSAT compétente l’ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisations AT/MP ;
— de condamner la caisse au remboursement de la consignation de 400 euros versée pour la réalisation des opérations d’expertise ;
En tout état de cause
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines demande au tribunal de :
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à la durée des soins et arrêts de travail en relation directe avec l’accident de travail dont M. [Y] a été victime, le 5 février 2019 ;
— de mettre à la charge de l’Association [5] les frais de l’expertise médicale judiciaire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [Y] à la suite de son accident du travail le 5 février 2019
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’applique aux lésions initiales, à leurs complications ainsi qu’à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident et ce pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident.
Cette présomption fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les soins et arrêts de travail postérieurs à l’accident du travail auxquels ils se rattacheraient.
Il convient de rappeler que la présomption d’origine accidentelle ne cède que devant la preuve du caractère inéluctable du développement de l’affection, en raison de l’état antérieur de la victime. Il n’y a ainsi pas de lien avec l’accident du travail s’il est démontré que l’affection est due uniquement à des prédispositions constitutionnelles ou à l’évolution spontanée d’un état pathologique antérieur, le doute subsistant sur l’origine de l’affection devant bénéficier à la victime.
Il doit être également retenu qu’une causalité partielle ou occasionnelle demeure suffisante pour que la présomption joue pleinement dès lors que la loi n’exige pas que l’accident ait été la cause unique de la lésion.
En l’espèce, le Dr [R] a mis en exergue, après une étude contradictoire, une pathologie préexistante, à savoir un diabète. L’expert précise que les soins et arrêts de travail objet du présent litige relèvent exclusivement de cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, particulièrement sévère et associant de multiples décompensations qui ne constituent pas un phénomène accidentel. Il a ajouté que le malaise pouvait justifier un arrêt de travail de 48 heures et qu’il a d’ailleurs bénéficié d’un certificat de guérison apparente en date du 6 février 2019.
Dès lors, les conclusions du Dr [R] étant claires, précises et dénuées d’ambiguïté, et ne faisant d’ailleurs l’objet d’aucune contestation de la part de la caisse, il conviendra de déclarer inopposables à l’Association [5], les soins et arrêts de travail prescrits après le 6 février 2019, soit à compter du 7 février 2019.
Sur les mesures accessoires
La société ayant fait l’avance des frais d’expertise et étant accueillie en sa demande principale, il conviendra de faire droit à sa demande tendant à ce que les frais d’expertise restent intégralement à la charge de la CPAM des Yvelines.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y aura lieu de condamner la CPAM des Yvelines, aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe et selon les modalités de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire ;
DECLARE inopposables à l’Association [5], les soins et arrêts de travail prescrits par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à compter du 7 février 2019 ;
DECLARE que les frais d’expertise resteront intégralement à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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