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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm jcp, 17 déc. 2024, n° 24/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 8]
[Localité 10]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 15]
N° RG 24/00409 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75WSR
JUGEMENT DU : 17 Décembre 2024
[G] [C] épouse [D]
[E] [D]
C/
[Z] [A]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 17 Décembre 2024
Jugement rendu le 17 Décembre 2024 par Madame Coralie LEUZZI, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Pauline CARON, greffier;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [G] [C] épouse [D]
née le 06 Avril 1967 à [Localité 16], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Emmanuelle OSMONT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Monsieur [E] [D]
né le 01 Juin 1962 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Emmanuelle OSMONT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEURS
Madame [Z] [A], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hervé KRYCH, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-000593 du 10/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DÉBATS : 28 Novembre 2024
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/00409 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75WSR et plaidée à l’audience publique du 28 Novembre 2024 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 17 Décembre 2024, les parties étant avisées
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [D] et Madame [G] [C] épouse [D] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 7], voisin de celui appartenant à Madame [Z] [A] situé au [Adresse 4].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mai 2023, Madame [Z] [A] a demandé à ses voisins, Monsieur [E] [D] et Madame [G] [C] épouse [D], de ne plus tailler la haie de troènes et le cyprès lui appartenant.
Reprochant à leur voisine le défaut d’entretien de sa haie, Monsieur [E] [D] et Madame [G] [C] épouse [D] ont saisi le conciliateur de justice lequel a convoqué les parties à une réunion aux fins de tentative de conciliation le 29 juin 2023. Le même jour, un constat de carence a été dressé dans la mesure où Madame [Z] [A] ne s’est pas présentée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 20 juillet 2023, Monsieur [E] [D] a demandé à Madame [Z] [A] de tailler sa haie et de ramasser les branches tombant à cette occasion sur son terrain.
A la demande de Monsieur [E] [D] et Madame [G] [C] épouse [D], un procès-verbal de constat a été dressé le 24 août 2023 par Maître [B] [F], à leur domicile.
A la demande de Monsieur [E] [D] et Madame [G] [C] épouse [D], un nouveau procès-verbal de constat a été dressé le 22 décembre 2023 par Maître [B] [F], à leur domicile.
Par lettre datée du 7 décembre 2023, Monsieur [E] [D] et Madame [G] [C] épouse [D], sous la plume de leur conseil, ont mis en demeure Madame [Z] [A] d’entretenir sa haie du côté de leur terrain deux fois par an, une fois au printemps et une fois à l’automne ou à défaut, de détruire la haie.
Par acte de commissaire de justice signifié le 5 janvier 2024, Monsieur [E] [D] et Madame [G] [C] épouse [D] ont assigné Madame [Z] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander, au visa des articles 671, 672, 673 et 663 du code civil et sous le rappel de l’exécution provisoire, de :
constater que la haie de troènes plantée le long du grillage est plantée à 25 cm de leur terrain ; ordonner à Madame [Z] [A] d’entretenir sa haie du côté de leur terrain sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision qui sera rendue par la juridiction ; à titre subsidiaire et au cas où cet entretien ne serait pas effectué au moins deux fois par an, au printemps et à l’automne, l’obligation pour Madame [Z] [A] d’avoir à procéder à la destruction de la haie ; constater que les panneaux de bois posés le long de leur grillage sont posés sur le grillage des requérants ; condamner Madame [Z] [A] à effectuer les réparations sur ses panneaux de bois et ne puissent plus abîmer leur grillage sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ; – condamner Madame [Z] [A] à leur payer la somme de 150 euros au titre du préjudice moral subi ;
condamner Madame [Z] [A] à leur payer la somme de 850 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Madame [Z] [A] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 18 avril 2024. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 28 novembre 2024.
A cette audience, Monsieur [E] [D] et Madame [G] [C] épouse [D], représentés par leur conseil, s’en réfèrent oralement à leurs dernières conclusions, en vertu desquelles ils sollicitent de :
constater que la haie de troènes plantée le long du grillage est plantée à 25 cm de leur terrain ; ordonner à Madame [Z] [A] d’entretenir sa haie du côté de leur terrain sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision qui sera rendue par la juridiction ; à titre subsidiaire et au cas où cet entretien ne serait pas effectué au moins deux fois par an, au printemps et à l’automne, l’obligation pour Madame [Z] [A] d’avoir à procéder à la destruction de la haie ; constater que les panneaux de bois posés le long de leur grillage ont bien été retirés ; condamner Madame [Z] [A] à leur payer la somme de 150 euros au titre du préjudice moral subi ; condamner Madame [Z] [A] à leur payer la somme de 300 euros au titre du préjudice matériel ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; condamner Madame [Z] [A] à leur payer la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Madame [Z] [A] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs demandes principales, Monsieur [E] [D] et Madame [G] [C] épouse [D], se fondant sur les articles 671 à 673 du code civil, font valoir que les haies de troènes sont à 25 centimètres de leur garage alors qu’elle devrait être à 50 centimètres, selon les dispositions visées et à défaut de réglementation spécifique applicable en l’espèce. Ils indiquent également que si ces troènes ont été élagués depuis l’introduction de la présente instance, il n’en demeure pas moins, qu’ils ne sont toujours pas à bonne distance de leur grillage et que lors de l’élagage les branches tombées ont endommagé leurs rosiers.
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts, Monsieur [E] [D] et Madame [G] [C] épouse [D] précisent qu’ils ont subi un préjudice moral en raison des conflits de voisinage résultant des installations de Madame [Z] [A] et de la procédure qu’il a fallu engager. De même, ils soutiennent avoir subi un préjudice matériel dans la mesure où lors de l’élagage de la haie, les branches tombées ont endommagé leurs rosiers.
En réponse aux moyens soulevés par Madame [Z] [A], Monsieur [E] [D] et Madame [G] [C] épouse [D] font valoir qu’en mai 2023, la haie de Madame [Z] [A] était déjà plantée depuis 19 ans et qu’ils n’ont jamais demandé à ce que la haie soit collée à leur grillage. Ils indiquent également qu’ils ont toujours taillé la haie de leur côté mais qu’ils ont cessé dès lors que Madame [Z] [A] a fait part de sa désapprobation.
Lors de cette même audience, Madame [Z] [A], représentée par son conseil, s’en réfère à ses conclusions aux termes de celles-ci, elle sollicite de :
donner acte qu’elle s’engage à poursuivre l’entretien et la taille de sa haie ; débouter les demandeurs de leur demande de destruction de la haie ; débouter les demandeurs de leurs demandes financières ou subsidiairement le réduire considérablement ; débouter les demandeurs de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse aux moyens soulevés au soutien de leur demande de dommages et intérêts par Monsieur [E] [D] et Madame [G] [C] épouse [D], elle fait valoir qu’ils n’ont pas subi de préjudice et que des branches sont tombées dans leur jardin car elle n’y avait pas accès pour aller les ramasser. Elle indique également avoir peu de ressources.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes liées à l’entretien de la haie formée par Monsieur [E] [D] et Madame [G] [C] épouse [D]
Aux termes de l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers.
En application de l’article 672 du même code, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales.
L’article 673 du code civil précise que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, à défaut d’usages ou de règlements particuliers versés aux débats, les dispositions susvisées ont vocation à s’appliquer.
En l’espèce, Monsieur [E] [D] et Madame [G] [C] épouse [D] sollicitent que Madame [Z] [A] soit condamnée à titre principal à entretenir sa haie du côté de leur terrain sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et à titre subsidiaire et au cas où cet entretien ne serait pas effectué au moins deux fois par an, au printemps et à l’automne, ils sollicitent l’obligation pour Madame [Z] [A] d’avoir à procéder à la destruction de la haie.
Il n’est pas contesté que les troènes composant la haie de Madame [Z] [A] ont été planté à moins de 50 cm du grillage de Monsieur [E] [D] et Madame [G] [C] épouse [D] et que lesdits troènes sont à une hauteur de moins de 2 mètres.
Au vu des procès-verbaux versés au débat, la distance de ces troènes n’est pas uniforme. Il y a donc lieu de constater uniquement que ces troènes se trouvent à moins de 50 cm du grillage de Monsieur [E] [D] et Madame [G] [C] épouse [D].
Il ressort du dernier procès-verbal de constat dressé le 22 décembre 2023 à la demande de Monsieur [E] [D] et Madame [G] [C] épouse [D] que les branches de la haie de Madame [Z] [A] dépassait d’environ 50 centimètres du côté de leur terrain.
S’il est reconnu par l’une comme l’autre des parties que Madame [Z] [A] a procédé à l’élagage de cette haie depuis l’introduction de l’instance, les demandeurs soutiennent que la défenderesse a uniquement effectué une taille en hauteur alors que Madame [Z] [A] soutient avoir respecté son obligation d’entretien.
Madame [Z] [A] verse au débat des photographies faites par elle-même, prétendument au mois de septembre 2024. Nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, ces photographies ne peuvent venir corroborer le respect de son obligation d’entretien.
Toutefois, Monsieur [E] [D] et Madame [G] [C] épouse [D] produisent des photographies prises après l’élagage, effectué en cours de procédure par Madame [Z] [A] (pièce n°9). Or, il ne fait aucun doute à la vue de ces très nombreuses photographies que Madame [Z] [A] a également procédé à l’élagage en largeur de sa haie et qu’aucune de ses plantations ne dépassent dorénavant sur la propriété de Monsieur [E] [D] et Madame [G] [C] épouse [D].
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation à l’entretien de la haie sous astreinte formée par les demandeurs à titre principal.
A titre subsidiaire, Monsieur [E] [D] et Madame [G] [C] épouse [D] sollicitent la destruction de la haie si l’entretien de cette dernière n’était pas effectué deux fois par an.
Si les demandeurs sont fondés à solliciter, au visa de l’article 672 du code civil, l’arrachage de la haie litigieuse – la prescription visée par cet article étant par ailleurs de 30 ans et non 20 ans comme cela a été soutenu par les parties – force est de constater que Madame [Z] [A] a respecte actuellement ses obligations d’entretien de sorte que cette demande sera rejetée.
Par ailleurs, il y a lieu de constater que Madame [Z] [A] s’engage à poursuivre l’entretien de la haie.
Sur la demande de constat du retrait des panneaux de bois
Il ressort des propos tenus par les parties et des pièces versées au débat que les panneaux de bois ont été désinstallées par Madame [Z] [A].
Cet état de fait ne peut qu’être constaté.
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par Monsieur [E] [D] et Madame [G] [C] épouse [D]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur le préjudice moral :
En l’espèce, les demandeurs soutiennent qu’ils ont subi un préjudice moral en raison du conflit de voisinage et de la procédure qu’il a fallu engager.
Toutefois, ils n’apportent aucun élément de nature à corroborer l’existence de ce préjudice, de sorte que leur demande formée de ce chef sera rejetée.
Sur le préjudice matériel :
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que lors de l’élagage, Madame [Z] [A] n’a pas ramassé les branches tombées sur leur propriété et que cela a endommagé leurs plantations.
Madame [Z] [A] reconnaît, de son côté, que des branches sont tombées sur la parcelle de son voisin lorsqu’elle a élagué sa haie. Elle soutient toutefois qu’elle n’a pas pu avoir accès à la propriété de ses voisins pour procéder à ce ramassage. Elle n’apporte néanmoins aucun élément en ce sens.
Par conséquent, Madame [Z] [A] sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 150 euros au titre du préjudice matériel.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Madame [Z] [A], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l’assignation.
Madame [Z] [A] sera également condamnée à payer à Monsieur [E] [D] et Madame [G] [C] épouse [D] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, rien ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe,
CONSTATE que les troènes de Madame [Z] [A] à la limite de sa propriété située [Adresse 3] à [Localité 14] se trouvent à moins de 50 cm du grillage de la propriété de Monsieur [E] [D] et Madame [G] [C] épouse [D] située [Adresse 6] à [Adresse 13] ([Adresse 9]) ;
DEBOUTE Monsieur [E] [D] et Madame [G] [C] épouse [D] de leur demande de condamnation de Madame [Z] [A] à l’entretien de sa haie de troènes sous astreinte ;
DEBOUTE Monsieur [E] [D] et Madame [G] [C] épouse [D] de leur demande subsidiaire d’arrachage de la haie de troènes en cas de défaut d’entretien de ladite haie par Madame [Z] [A] ;
CONSTATE que Madame [Z] [A] s’engage à entretenir sa haie de troènes ;
CONSTATE que les panneaux de bois posés par Madame [Z] [A] le long de la propriété de Monsieur [E] [D] et Madame [G] [C] épouse [D] sont retirés ;
DEBOUTE Monsieur [E] [D] et Madame [G] [C] épouse [D] de leur demande de dommages et intérêts formée au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE Madame [Z] [A] à payer à Monsieur [E] [D] et Madame [G] [C] épouse [D] la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE Madame [Z] [A] à payer à Monsieur [E] [D] et Madame [G] [C] épouse [D] la somme de 600 euros (six cents euros) au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [Z] [A] aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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