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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 mai 2026, n° 26/51235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L' ASSOCIATION FREHA, La société AXA FRANCE, Le syndicat des copropriétaires du [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51235
et
N° RG 26/52454
N°: 1
Assignation du :
05, 17 Février 2026,
23 Mars 2026
EXPERTISE[1]
[1] 8 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 mai 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
N° RG 26/51235
DEMANDEUR A L’INSTANCE PRINCIPALE
Monsieur [B] [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Laure GENETY de la SELEURL Cabinet AKOUO, avocats au barreau de PARIS – #E833
DEFENDEURS A L’INSTANCE PRINCIPALE
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la société Geralpha Gestion
C/o la société Geralpha Gestion
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean-sébastien TESLER, avocat au barreau d’ESSONNE – sis [Adresse 4]
Madame [C] [U]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Lorraine PAPART, avocat au barreau de PARIS – #C2197
La société AXA FRANCE, es qualité d’assureur de Madame [C] [U]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Sabine LIEGES, avocat au barreau de PARIS – #E0279
La société AXA FRANCE, es qualité d’assureur de l’Association FREHA
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Ghislain LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS – #C128
L’ASSOCIATION FREHA
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS – #R101
La société SOGESSUR
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Gwenaëlle RIBAULT-LABBÉ, avocat au barreau de PARIS – #E0018
RG N° 26/52454
DEMANDEUR A L’INTERVENTION FORCEE
L société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de l’Association FREHA
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Ghislain LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS – #C128
DEFENDERESSE A L’INTERVENTION FORCEE
La MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION, es qualité d’assureur de Madame [G] [R]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Maître Frédéric SANTINI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #713
DÉBATS
A l’audience du 16 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier situé au [Adresse 12] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Son syndic en exercice est la société Geralpha Gestion.
M. [B] [I] [Z] est propriétaire d’un appartement au 5ème étage compris dans un ensemble immobilier sis [Adresse 13] et est assuré auprès de la société Sogessur.
Mme [C] [U] est propriétaire d’un appartement au 6ème étage de ce même immeuble. Elle est assurée auprès de la société Axa France.
Suivant acte du 20 septembre 2018, Mme [C] [U] a consenti à l’association France Euro Habitat (association FREHA), dont l’objet consiste à loger des personnes en difficulté dans le parc privé parisien dans le cadre du dispositif « Louez solidaire et sans risque », un contrat de bail pour une durée de 3 ans.
L’association est assurée auprès de la société Axa France Iard.
L’appartement de Mme [C] [U] a été attribuée par l’association FREHA à Mme [G] [R], elle-même assurée auprès de la compagnie d’assurance Mutuelle Assurance de l’Education (MAE).
Exposant avoir subi un dégât des eaux en 2023 résultant du mauvais entretien de la salle de bain et des WC de l’appartement occupé par Mme [G] [R], puis déplorant l’apparition de nouvelles infiltrations en 2024 et en 2025 et l’absence de mise en œuvre de mesures destinées à mettre fin aux troubles, M. [B] [I] [Z] a, par acte délivré les 5 et 17 février 2026, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13], représenté par la société Geralpha, Mme [C] [U] ainsi que son assureur la société Axa France, l’association FREHA et son assureur la société Axa France Iard et la société Sogessur, son propre assureur, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
— DECLARER Monsieur [L] recevable et bien fondé en ses demandes :
— FAIRE INJONCTION à Madame [U] et à l’Association FREHA de mettre un terme au sinistre et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision qui sera rendue,
— DESIGNER tel expert spécialisé dans le bâtiment/les structures qui lui plaira avec la mission suivante :
• Convoquer les parties,
• Recueillir les explications des parties et prendre connaissance des documents de la cause ; entendre tout sachant dont l’audition paraîtrait utile et se faire assister de tout sapiteur nécessaire,
• Se rendre au [Adresse 2] en faire la description photos à l’appui,
• Visiter les lieux et en particulier l’appartement appartenant à Monsieur [L] (5ème étage) et celui appartenant à Madame [U] (6ème étage),
• Prendre connaissance des désordres, les décrire, en indiquer la nature,
• Préciser si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments défectueux font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couver,
• Déterminer les causes et l’origine des désordres et en préciser les imputabilités et, dans la mesure du possible, leur ancienneté,
• Dire notamment si la cause des désordres relève d’une partie privative et/ou d’une partie commune de l’immeuble,
• Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût et leur durée prévisible,
• Apprécier les préjudices subis, notamment de jouissance et matériel, et, s’il y lieu, les évaluer,
• Etablir un pré-rapport qui sera transmis aux parties en leur donnant un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations,
• Déposer son rapport dans le délai de 6 mois à compter de sa désignation,
— CONDAMNER in solidum Madame [U], l’Association FREHA et leurs assurances respectives, ainsi que SOGESSUR à payer une provision ad litem d’un montant de 6 000 € destinée à permettre à M [L] de faire face aux frais de procédure et de faire l’avance des frais d’expertise ; A DEFAUT, CONDAMNER SOGESSUR assurance de Monsieur [L] à consigner les frais d’expertise et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour après la signification de l’ordonnance à intervenir,
— CONDAMNER in solidum Madame [U], l’Association FREHA et leurs assurances respectives à payer à Monsieur [L] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts provisionnels, en réparation de son préjudice 29 avril 2026;
— DISPENSER Monsieur [L] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
— CONDAMNER in solidum Madame [U], l’Association FREHA et leurs assurances respectives aux entiers dépens de l’instance.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 26/51235.
L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 12 mars 2026, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties.
Par acte du 23 mars 2026, la société Axa France Iard a fait assigner en intervention forcée la société Mutuelle Assurance de l’Education (MAE) en qualité d’assureur de Mme [G] [R], afin que lui soient rendues opposables l’ordonnance à intervenir et les éventuelles opérations d’expertise qui pourraient être ordonnées.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 26/52454.
Les deux affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 16 avril 2026, lors de laquelle il a été prononcé leur jonction, l’affaire se poursuivant sous le numéro de RG 26/51235.
A l’audience, M. [B] [I] [Z] a soutenu les termes de son acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Mme [C] [U] demande de :
— RECEVOIR Madame [C] [U] en ses écritures,
— DEBOUTER Monsieur [I] [K] de sa demande de condamnation à l’égard de Madame [U] à payer une provision de 6000 euros ;
— DEBOUTER Monsieur [I] [K] de sa demande de condamnation à l’égard de Madame [U] à payer la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels ;
— DEBOUTER Monsieur [I] [K] de sa demande de condamnation à l’égard de Madame [U] à payer les dépens de l’instance ;
— PRENDRE ACTE des protestations et réserves émises par Madame [C] [U] concernant la mesure d’expertise ;
— CONDAMNER la société AXA à garantir Madame [U] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— CONDAMNER tout succombant à verser à Madame [U] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER tout succombant aux dépens.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société Axa France Iard demande de :
— Donner acte à la compagnie AXA France IARD qu’elle formule protestations et réserves sur la demande de désignation d’un expert judiciaire,
— Donner acte à la compagnie AXA France IARD qu’elle intervient dans les limites des garanties, plafonds, franchises et clauses d’exclusions applicables à son contrat d’assurance,
— Débouter Monsieur [K] de sa demande de condamnation in solidum à l’encontre de la compagnie AXA France IARD, en qualité d’assureur de l’association FREHA, à lui verser la somme de 6.000 € au titre d’une provision ad litem.
— Débouter Monsieur [K] de sa demande de condamnation in solidum à l’encontre de la compagnie AXA France IARD, en qualité d’assureur de l’association FREHA, à payer la somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêts provisionnels, en réparation de son préjudice.
— Débouter Monsieur [K] de sa demande de condamnation in solidum aux entiers dépens.
— Réserver les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société Axa France sollicite de :
— DEBOUTER Monsieur [B] [I] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes dirigées contre FREHA
— PRENDRE ACTE des protestations et réserves de FREHA sur la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur [B] [I] [K]
— CONDAMNER la société AXA à garantir FREHA de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— CONDAMNER in solidum tous succombants à verser à FREHA la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société Sogessur sollicite de :
— DIRE n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée à l’encontre de la société SOGESSUR en raison d’une contestation sérieuse ;
En conséquence :
— DEBOUTER Monsieur [I] [K] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société SOGESSUR ;
— DONNER ACTE à la société SOGESSUR qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous toutes réserves de responsabilité et de garanties, plafonds, franchises et clauses d’exclusions applicables à son contrat d’assurance,
— CONDAMNER toute partie succombante à verser à la société SOGESSUR, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
La société MAE formule oralement des protestations et réserves.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] et le syndic, la société Geralpha Gestion, sont représentés à l’audience par leur conseil.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats et notamment du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 5 février 2026 que des désordres persistent au sein de l’appartement de M. [B] [I] [Z], malgré :
une recherche de fuite effectuée dans l’appartement de Mme [C] [U] le 5 septembre 2024 ayant donné lieu par la suite à un constat amiable de dégât des eaux du 10 septembre 2024,
le départ de Mme [G] [R] de l’appartement appartenant à Mme [C] [U] le 30 janvier 2026, la réalisation de travaux de remise en état et de révision de la plomberie dans l’appartement de Mme [C] [U].
Il apparaît ainsi que la cause et l’origine des désordres n’ont pas encore été identifiées.
Par ailleurs, le fait que Mme [C] [U] ait sollicité un expert amiable n’est pas de nature à remettre en cause l’utilité de la mesure d’expertise sollicitée par M. [B] [I] [Z], dès lors qu’un rapport d’expertise amiable n’a qu’une force probante limitée, devant être corroboré par d’autres éléments de preuve et qu’il existe un désaccord entre les parties sur la cause des désordres.
En outre, il n’est pas contesté que M. [B] [I] [Z] n’a pas participé aux opérations d’expertise amiable, peu en important la cause.
Ainsi, M. [B] [I] [Z] démontre l’existence d’un procès en germe entre les parties et donc d’un motif légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties au litige.
La mise en cause des assureurs de chacune des parties est justifiée en l’espèce, les garanties mobilisables ne pouvant être identifiées sans une détermination préalable des faits générateurs et des responsabilités.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
La mesure d’expertise sollicitée par M. [B] [I] [Z] sera, en conséquence, ordonnée suivant les termes du présent dispositif.
Sur les demandes de provision
M. [B] [I] [Z] sollicite la condamnation de l’association FREHA, de Mme [C] [U], de leurs assureurs et de la société Sogessur à lui payer une provision ad litem de 6.000 euros destinée à lui permettre de faire face au coût de l’expertise, expliquant qu’il est étudiant et que ses seuls revenus proviennent de sa gratification de stage. Le demandeur estime que cette demande repose sur une obligation non sérieusement contestable, l’origine des désordres étant, selon lui, identifiée et les défenderesses n’ayant jamais pris aucune mesure pour mettre fin aux désordres qu’il a subis.
A titre subsidiaire, il sollicite que les frais d’expertise soient mis à la charge de la société Sogessur, son assureur.
Le demandeur sollicite également la condamnation des défendeurs à lui payer une somme de provisionnelle de 10.000 euros en réparation de son préjudice.
En réponse, Mme [C] [U] s’oppose à cette demande, indiquant que les désordres invoqués sont étrangers à son appartement. Elle précise ne pas être responsable du comportement de son locataire et souligne avoir pris toutes les mesures nécessaires pour mettre fin aux désordres signalés.
L’association FREHA explique avoir sollicité la restitution du logement par courrier du 22 avril 2025, mais avoir rencontré des difficultés pour reloger la locataire l’occupant. Elle souligne par ailleurs être intervenue à de nombreuses reprises pour mettre fin aux désordres en lien avec le comportement de cette locataire. Elle sollicite que le demandeur soit débouté de sa demande de provision ad litem.
La société Sogessur soutient que l’origine des désordres n’est pas déterminée, de sorte que la demande de M. [B] [I] [Z] lui semble sérieusement contestable à ce stade.
La société Axa France explique que les responsabilités ne sont pas établies de sorte que la demande se heurte à une contestation sérieuse.
La société Axa France Iard estime que cette demande se heurte à des contestations sérieuses, précisant que la cause et les circonstances des désordres ne sont pas encore identifiées et qu’il n’est pas encore démontré que sa garantie est applicable.
Sur ce
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Il convient de rappeler que la provision pour les frais du procès, dite provision ad litem, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en perspective des sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise.
Cette provision peut être allouée à la condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquise, le débiteur de l’obligation étant alors tenu de supporter les frais précités.
En l’espèce, la cause et l’origine des désordres n’ont pas, en l’état, été déterminées.
Ainsi, les responsabilités des défenderesses n’étant pas établies avec l’évidence requise en référé à ce stade de la procédure, il existe une contestation sérieuse faisant obstacle à la demande de provision ad litem de M. [B] [I] [Z].
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu, à ce stade de faire supporter le coût de l’expertise à la société Sogessur.
En outre, il ressort de la mission même sollicitée par M. [B] [I] [Z] que celui-ci demande que l’expert évalue « les préjudices subis, notamment de jouissance et matériel ».
De plus, M. [B] [I] [Z] qui se contente d’invoquer un trouble manifestement illicite et l’existence ne caractérise pas le préjudice qu’il aurait subi et ne produit pas suffisamment d’éléments pour caractériser avec l’évidence requise en référé le montant de la provision qu’il sollicite.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur l’injonction à l’égard de Mme [C] [U] et l’association FREHA
M. [B] [I] [Z] formule une demande tendant à «faire injonction à Madame [U] et à l’Association FREHA de mettre un terme au sinistre » sous astreinte.
Toutefois, dès lors que les causes, l’origine et les responsabilités n’ont pas été identifiées et que l’expertise a pour objet de répondre à ces différentes questions, aucune injonction ne peut être prononcée, à ce stade à l’égard des défenderesses.
Il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34 ; 2e Civ., 21 novembre 2024, pourvoi n°22-16.763, publié). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Les dépens de l’instance introduite resteront, en conséquence, à la charge de M. [B] [I] [Z].
A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, les demandes des parties au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
En outre, M. [B] [I] [Z] sera débouté de sa demande de dispense de participation aux frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
M. [H] [Q]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.45.49.24.46
Port. : 06.81.50.03.00
Email : [Courriel 1]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— dire s’ils relèvent d’une partie commune et/ou d’une partie privative ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi, le préjudice matériel ou celui pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 21 juillet 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 22 mars 2027 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formées par M. [B] [I] [Z] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’injonction à faire réaliser des travaux, formée par M. [B] [I] [Z] ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [B] [I] [Z] de sa demande de dispense de participation aux frais de procédure ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 21 mai 2026.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Mathilde BALAGUE
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 15]
[Localité 11]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [H] [D] [T]
Consignation : 5000 € M. [B] [I] [K]
le 21 Juillet 2026
Rapport à déposer le : 22 Mars 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 16]
[Localité 11].
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